Infirmation partielle 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 22 déc. 2023, n° 22/03082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 21 juin 2022, N° F21/00285 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
22/12/2023
ARRÊT N°2023/471
N° RG 22/03082 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O6PI
EB/AR
Décision déférée du 21 Juin 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( F 21/00285)
Section COMMERCE 1- BONHOMME R.
S.C.I. SCI RON
C/
[I] [S] épouse [G]
infirmation partielle
Grosse délivrée
le 22 12 23
à Me Nicolas CAMART
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.C.I. RON
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3] – FRANCE
Représentée par Me Nicolas CAMART, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [I] [S] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère et E.BILLOT vice-présidente placée, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [S] épouse [G] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée du 1er mai 2017 par la SCI Ron en qualité d’employée d’immeuble à temps partiel à raison de 4 heures par semaine.
La convention collective applicable est celle des gardiens, concierges et employés d’immeuble.
La société Ron emploie moins de 11 salariés.
Le contrat de travail prévoyait l’attribution d’un logement de fonction par la mise à disposition d’un appartement d’une surface de 120 m2 moyennant le versement par la salariée d’une indemnité d’occupation de 800 euros par mois, outre 50 euros de provision sur charges. Concomitamment, un contrat de concession d’un logement de fonction, à titre accessoire du contrat de travail, prévoyant une entrée en jouissance à partir du 1er mai 2017 était signé entre les parties.
Par lettre du 10 novembre 2020, Mme [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 22 février 2021, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de requalifier sa prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et solliciter le paiement de diverses indemnités.
Par jugement de départition du 21 juin 2022, le conseil a :
— rejeté les conclusions et pièces déposées postérieurement à l’ordonnance de clôture,
— requalifié le contrat de travail de Mme [I] [S] en gardien concierge de catégorie B,
— condamné la SCI Ron, prise en la personne de son représentant légal, à payer la somme de 26 795,60 euros à Mme [S] en remboursement de l’indemnité d’occupation indûment perçue,
— condamné la société Ron, prise en la personne de son représentant légal, à payer la somme de 800 euros à Mme [S] au titre de la restitution du dépôt de garantie indûment reçu,
— condamné la société Ron, prise en la personne de son représentant légal, à payer la somme de 2 000 euros à Mme [S] au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— requalifié la prise d’acte en date du 10 novembre 2020 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Ron, prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [S] les sommes de :
— 153,92 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 351,80 euros au titre de l’indemnité de préavis outre la somme de 35,18 euros au titre des congés payés afférents,
— 500 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— rejeté les demandes de Mme [S] au titre du rappel de salaire,
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l’article R1454-28 du code du travail s’élève à la somme de 175,90 euros,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu’elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R1454-14 du code du travail,
— ordonné l’exécution provisoire pour le surplus,
— condamné la société Ron à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 10 août 2022, la SCI Ron a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 12 avril 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la SCI Ron demande à la cour de :
— infirmer et réformer le jugement contesté en ses dispositions qui ont :
— requalifié le contrat de travail de Mme [G] en gardien concierge de catégorie B, et condamné la SCI Ron au paiement des sommes de 26 795,60 euros en remboursement de l’indemnité d’occupation indûment perçue, 800 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie indûment reçu, 2 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— requalifié la prise d’acte en date du 10 novembre 2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société Ron au paiement des sommes de 153,92 euros au titre de l’indemnité de licenciement, 351,80 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 35,18 euros au titre des congés payés y afférents, 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Ron au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
— confirmer le jugement contesté en ses dispositions qui ont :
— jugé que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 175,90 euros,
— limité à 153,92 euros l’indemnité de licenciement et condamné la société Ron à payer ce montant,
— limité à 351,80 euros l’indemnité de préavis et à 35,18 euros les congés payés y afférents,
— limité à 500 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Ron à payer ce montant,
— rejeté les demandes de Mme [G] au titre du rappel de salaire du 22 février 2018 au 10 novembre 2018 à titre principal en qualité de gardienne d’immeuble de catégorie B, par le versement de la somme de 47 870,68 euros outre 4 787 euros de congés payés y afférents et à titre subsidiaire en qualité d’employé d’immeuble de catégorie A par une condamnation à hauteur de 43 569,30 euros outre 4 356 euros de congés payés y afférents,
— rejeté la demande de condamnation de Mme [G] au paiement d’un solde de treizième mois.
Statuant à nouveau,
In limine litis :
— constater que les demandes de Mme [G] au titre du remboursement de la caution, de l’indemnité d’occupation et des charges réglées par celle-ci, échappent à la compétence du conseil de prud’hommes et de la chambre sociale de la cour d’appel,
— dire et juger en conséquence que ces demandes sont irrecevables et inviter Mme [G] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Au fond :
— faire injonction à Mme [G] de produire les déclarations de ses revenus perçus entre 2017 et 2020 inclus, et de justifier de l’ensemble de ses autres emplois durant cette période,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel de Mme [G] en contrat à temps complet,
— constater que Mme [G] a été remplie de ses droits au titre de l’exécution du contrat de travail qui l’a liée à la société Ron, et que les rappels de salaire qu’elle sollicite sont infondés et injustifiés,
— constater que la société Ron n’a pas manqué à ses obligations dans l’exécution du contrat de travail et notamment à son obligation de loyauté à l’égard de Mme [G],
— constater que les demandes de Mme [G] au titre du remboursement de la caution, de l’indemnité d’occupation et des charges versées, sont infondées et en partie prescrites,
— constater que Mme [G] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence de manquements graves de la Société Ron justifiant la rupture de son contrat de travail,
— dire et juger que la prise d’acte par Mme [G] de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’une démission.
En conséquence:
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [G] au paiement d’une somme de 362,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— condamner Mme [G] au paiement d’une somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [G] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le contrat de travail à temps partiel ne doit pas être requalifié en contrat de travail à temps complet et que la salariée revendique à tort la qualité de gardienne d’immeuble de catégorie B, celle-ci ne remplissant pas les conditions cumulatives pour en bénéficier.
Elle soulève l’incompétence de la chambre sociale de la cour d’appel pour statuer sur les demandes de Mme [S] en remboursement de l’indemnité d’occupation, des charges et de la caution. Sur le fond, elle expose que le logement ne lui a pas été octroyé à titre d’avantage en nature et que sa demande n’a pas une nature salariale, de sorte qu’elle est soumise à la prescription biennale.
Elle considère les demandes au titre du 13ème mois et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail injustifiées.
Elle estime que la prise d’acte produit les effets d’une démission car la salariée n’a jamais émis une quelconque plainte entre son embauche entre mai 2017 et son courrier de prise d’acte du 10 novembre 2020 et, en tout état de cause, les manquements invoqués ne sont pas établis et, le cas échéant, seraient trop anciens pour justifier une rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur. Elle en déduit que Mme [S] doit être condamnée au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis.
Dans ses dernières écritures en date du 18 janvier 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [S] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 21 juin 2022 en ce qu’il a :
— jugé que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 175,90 euros,
— limité à 153,92 euros l’indemnité de licenciement et condamné la SCI Ron à payer ce montant,
— limité à 351,80 euros au titre de l’indemnité de préavis et 35,18 euros de congés payés y afférents et condamné la société Ron à payer ce montant,
— limité à 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Ron à payer ce montant,
— rejeté les demandes de Mme [I] [S], épouse [G] au titre du rappel de salaire du 22 février 2018 au 10 novembre 2018 à titre principal en qualité de gardienne d’immeuble de catégorie B, par le versement de la somme de 47 870,68 euros outre 4 787 euros de congés payés y afférents et à titre subsidiaire en qualité d’employé d’immeuble de catégorie A par une condamnation à hauteur de 43 569,30 euros outre 4 356 euros de congés payés y afférents,
— rejeté la demande de condamnation de Mme [S], épouse [G] au paiement d’un solde de treizième mois,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 21 juin 2022 en ce qu’il a :
— requalifié le contrat de travail de Mme [S], épouse [G] en gardien concierge catégorie B,
— condamné la société Ron à payer la somme de 26 795,60 euros à Mme [S], épouse [G] en remboursement de l’indemnité d’occupation indûment perçue,
— condamné la société Ron à payer la somme de 800 euros à Mme [S], épouse [G] au titre de la restitution du dépôt de garantie indûment reçu,
— condamné la Société Ron à payer la somme de 2 000 euros à Mme [S], épouse [G] au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— requalifié la prise d’acte du 10 novembre 2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Ron au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conséquence et statuant à nouveau,
Sur la requalification du contrat, l’indemnité d’occupation et la caution :
— requalifier le contrat de travail de Mme [S] épouse [G] en un contrat de travail de gardien-concierge de catégorie B,
— condamner la société Ron à rembourser l’indemnité d’occupation et les charges indûment versées par Mme [S] épouse [G] à hauteur de 26 795,60 euros (du 1er février 2018 au 30 mai 2020 : 20 800 euros pour l’indemnité d’occupation (loyer de 800 euros) et 1 300 euros pour les charges (50 euros mensuels) ; du 1er juin 2020 au 30 octobre 2020 : 4 148, 35 euros d’indemnité d’occupation (augmentation du loyer à 829,67 euros) et 547,25 euros pour les charges (109,45 euros mensuels),
— condamner la société Ron à rembourser la caution de 800 euros,
— fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 683,78 euros.
Sur le rappel de salaire du 22 février 2018 au 10 novembre 2020 :
— condamner la Société Ron à un rappel de salaire du 22 février 2018 au 10 novembre 2020 :
— à titre principal, en qualité de gardienne d’immeuble de catégorie B et :
— sans prendre en compte l’emploi chez Edenis à hauteur de 47 870,68 euros outre 4 787 euros de congés payés y afférents,
— en prenant en compte l’emploi chez Edenis à hauteur de 29 776, 19 euros outre 2 977 euros de congés payés y afférents.
— à titre subsidiaire, en qualité d’employée d’immeuble de Catégorie A et :
— sans prendre en compte l’emploi chez Edenis à hauteur de 43 569,30 euros, outre 4 356 euros de congés payés y afférents,
— en prenant en compte l’emploi chez Edenis à hauteur de 26 171,38 euros,
outre 2 617 euros de congés payés y afférents.
Sur le solde de treizième mois :
— condamner la société Ron à verser à Mme [S], épouse [G] un solde de treizième mois :
— à titre principal, en qualité de gardienne d’immeuble de catégorie B :
— année 2018 : 1 443,87 euros,
— année 2019 : 1 460,07 euros,
— année 2020 : 1 508,87 euros.
— à titre subsidiaire, en qualité d’employée d’immeuble de catégorie A :
— année 2018 : 1 313,79 euros,
— année 2019 : 1 328,70 euros,
— année 2020 : 1 375,56 euros.
Sur la prise d’acte :
— requalifier la prise d’acte de Mme [S], épouse [G] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Ron au paiement des indemnités de rupture :
— indemnité de licenciement :
— à titre principal, en qualité de gardienne d’immeuble de catégorie B : 1 543,47 euros,
— à titre subsidiaire, en qualité d’employée d’immeuble de catégorie A : 1 419,65 euros.
— indemnité de préavis (2 mois de salaire) :
— à titre principal, en qualité de gardienne d’immeuble de catégorie B : 3 367,56 euros outre une somme de 336,76 euros de congés payés sur préavis,
— à titre subsidiaire, en qualité d’employée d’immeuble de catégorie A : 3 097,42 euros outre une somme de 309,72 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
— condamner la société Ron au paiement d’une somme de 5 420,49 euros, correspondant à 3,5 mois de salaire à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner la société Ron au paiement d’une somme de 2 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner la société Ron au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que son emploi relève de la catégorie B dans la mesure où elle a exercé son emploi en dehors d’une référence horaire afin de pouvoir mener à bien les tâches qui lui étaient confiées par son employeur. Elle fait valoir qu’elle travaillait bien au delà des 4 heures hebdomadaires mentionnées au contrat de travail, de sorte que son contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail à temps plein.
Elle soutient que la chambre sociale de la cour d’appel est compétente pour statuer sur les demandes en remboursement de l’indemnité d’occupation, charges et caution, la convention de concession d’un logement de fonction étant accessoire au contrat de travail. Elle fait valoir que la SCI Ron lui a fait payer un loyer et des charges au mépris de la convention collective.
Elle ajoute que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, eu égard aux griefs reprochés à son employeur et qui sont matériellement établis.
Elle s’explique enfin sur les demandes financières formulées.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 24 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la classification, le temps de travail et les demandes de rappel de salaire
La classification se détermine par les fonctions réellement exercées par le salarié. En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert au regard des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective.
La charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une classification autre que celle qui lui a été attribuée. Ainsi, le salarié ne peut prétendre à obtenir la classification qu’il revendique que s’il remplit les conditions prévues par la convention collective.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments
En l’espèce, le contrat de travail prévoit que Mme [S] occupe un emploi de gardienne-agent d’entretien d’immeuble correspondant à un coefficient de 255, dans la classification des employés de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeuble.
Il est précisé que, de façon générale, Mme [S] aura pour mission le gardiennage ponctuel et l’entretien de l’immeuble sis [Adresse 3].
Les fonctions de Mme [G] sont notamment les suivantes :
— nettoyage des parties communes et sanitaires des locaux à usage de bureaux et de commerce,
— nettoyage des espaces extérieurs,
— gestion des poubelles,
— gardiennage et surveillance des lieux notamment quant à toute dégradation ou non respect des lieux par les locataires,
— surveillance du respect des règles de fonctionnement de l’immeuble,
— entretien de la végétation
La salariée sollicite la requalification en un contrat de travail de gardien-concierge de catégorie B et demande un rappel de salaire sur la base d’un temps plein considérant que son contrat de travail à temps partiel devrait être requalifié en contrat de travail à temps complet.
L’article 3 de la convention collective prévoit deux catégories de salarié :
— catégorie A (régime de droit commun) : les salariés se rattachent à cette catégorie lorsqu’ils travaillent dans un cadre horaire où 151,67 heures par mois représentent un temps complet ;
— catégorie B (régime dérogatoire) : les salariés se rattachent à cette catégorie lorsqu’ils ne travaillent pas dans un cadre horaire et lorsque leur emploi répond à la définition légale du concierge et employé d’immeubles à usage d’habitation, c’est à dire lorsqu’ils logent dans l’immeuble (au titre d’accessoire au contrat de travail) et sont chargés d’en assurer la garde, la surveillance et/ou l’entretien.
Aux termes de l’article L 7211-2 du code du travail, est considérée comme concierge, employé d’immeubles, femme ou homme de ménage d’immeuble à usage d’habitation, toute personne salariée par le propriétaire ou par le principal locataire et qui, logeant dans l’immeuble au titre d’accessoire au contrat de travail, est chargée d’en assurer la garde, la surveillance et l’entretien ou une partie de ces fonctions.
Mme [S] considère qu’elle relevait d’un emploi de gardien d’immeuble dont les tâches devaient être valorisées en unités de valeur et non sur la base d’un cadre horaire, dans la mesure où elle exerçait des fonctions de gardiennage et de surveillance des lieux qui s’appliquaient de jour comme de nuit, sans amplitude horaire précise. Elle explique ainsi qu’elle devait être rémunérée par le système d’unités de valeur et non au temps passé et calcule par conséquent son salaire minimum sur la base d’un temps plein. Elle ajoute qu’elle devait procéder également à la surveillance du respect des règles de fonctionnement par les locataires dont les deux salles de fêtes ainsi qu’à l’ouverture et à la fermeture manuelle du portail du lundi au samedi.
L’employeur réplique que Mme [S] ne peut revendiquer la qualité de gardien-concierge de catégorie B car :
— il ne s’agit pas d’un immeuble à usage d’habitation ;
— elle exerçait ses fonctions dans un cadre horaire.
Il convient tout d’abord de constater que la définition légale de concierge et de gardien d’immeuble est caractérisée par l’activité des personnes concernées et non par rapport à la destination de l’immeuble. En effet, il résulte de la rédaction même de l’article L7211-1 susvisé que la notion d’usage d’habitation est expressément visée pour les seules 'femme et homme de ménage’ et non pour 'les concierges et employés d’immeubles'. Par conséquent, ainsi que l’ont jugé les premiers juges, le statut dérogatoire de gardien d’immeuble ne saurait se limiter à des immeubles ne contenant que des locaux d’habitation.
Ensuite, le contrat de travail fixe la durée de travail à 4 heures par semaine reparties de la façon suivante : 2 heures le lundi et 2 heures le mardi. A partir du mois de janvier 2018, ses horaires de travail ont été modifiés, en ce sens qu’elle travaillait désormais 2 heures le mardi et 2 heures le vendredi.
Elle travaillait donc dans un cadre horaire.
Si la salariée affirme qu’elle exerçait ses fonctions de gardiennage et de surveillance des lieux de jour comme de nuit et donc hors cadre horaire, elle n’en démontre cependant pas la réalité, les attestations de son entourage qu’elle produit qui établissent qu’elle se chargeait de l’ouverture et de la fermeture du portail et de la sortie des poubelles plusieurs fois par semaine sont à elles seules insuffisantes à établir que les missions qui étaient les siennes s’exécutaient au delà du cadre horaire fixé par son contrat de travail. Ces attestations sont par ailleurs à analyser avec circonspection en ce qu’elles émanent d’amis de Mme [S], étant précisé au surplus que l’un des auteurs (Mme [M]) a eu précédemment un litige avec la SCI Ron en lien avec la salle des fêtes donnée en location.
S’agissant du temps de travail, Mme [S] ne présente pas d’éléments suffisamment précis qui viendraient accréditer le fait que son temps de travail excédait 4 heures hebdomadaires.
S’agissant de la mission d’ouvrir et fermer le portail tous les jours que la salariée invoque, il sera observé que cette mission ne figure pas à son contrat de travail et il n’est justifié d’aucune directive donnée en ce sens par l’employeur, ce dernier soulignant d’ailleurs – sans être contredit – que le portail s’ouvre avec un badge remis à tous les concernés.
Par ailleurs, Mme [S] reconnaît qu’elle cumulait un second emploi. Le 16 mai 2019, elle a d’ailleurs fait l’objet d’un avertissement pour avoir changé unilatéralement ses horaires de travail au regard de son second emploi et s’être ainsi mise en infraction avec la législation sur la durée du travail et les repos quotidiens. Cette sanction disciplinaire n’a pas été contestée par la salariée. Par courrier du 03 juin 2019, Mme [S] a précisé seulement à son employeur n’avoir à aucun moment voulu lui imposer ses horaires, ajoutant 'je suis simplement venue vous demander de pouvoir modifier mes 4 heures hebdomadaires d’entretien de vos locaux'.
Les contrats de travail à durée déterminée en qualité d’agent de service polyvalent conclus entre Mme [S] et la société ENEDIS et les bulletins de paie y afférents confirment la réalité de ce second d’emploi lequel correspondait sur certaines périodes à un temps plein (ainsi en est-il pour les périodes du 05 et 06 mars 2019, du 21 au 26 mars 2019, du 11 au 12 avril 2019, du 28 avril au 26 mai 2019, du 27 mai au 27 juin 2019, du 28 au 30 juin 2019). Au vu de l’analyse des bulletins de paie à compter d’août 2019, il en ressort qu’elle a également travaillé à temps plein pour la société Enedis au mois d’août 2019 puis dans le cadre de contrats à temps partiel (113,75 heures) de façon ininterrompue entre septembre 2019 et décembre 2020 avec sur certains mois la réalisation d’heures complémentaires. Ces éléments permettent de retenir que Mme [S], contrairement à ses affirmations, ne se tenait pas à la disposition permanente de la SCI Ron, sans qu’il ne soit utile de faire droit à la demande de l’employeur tendant à ce qu’il soit fait injonction à la salariée de communiquer ses déclarations de revenus entre 2017 et 2020 et de justifier de l’ensemble de ses autres emplois durant la période.
Dans un courrier du 10 janvier 2020, Mme [S] rappelle à son employeur que ses horaires de travail sont de 19 heures à 21 heures les mardis et les vendredis, admettant ainsi qu’elle exerce bien ses fonctions dans un cadre horaire.
Ainsi que l’employeur l’observe à juste titre, Mme [S] n’a, jusqu’à son courrier de prise d’acte de la rupture du contrat de travail adressé par courrier recommandé le 10 novembre 2020, émis aucune contestation sur son temps de travail.
Il verse d’ailleurs aux débats les feuilles de présence renseignées par la salariée elle-même concernant la période de février à septembre 2020 inclus (exception faite du mois d’avril 2020), sur lesquelles Mme [S] mentionnait ses jours de travail et les tâches accomplies. Certaines de ces fiches détaillent également le temps passé à chaque tâche ou précisent les horaires de travail (souvent 19h30-21h30), ce qui permet à la cour de relever que Mme [S] n’a jamais travaillé plus de deux jours dans la même semaine, ni, lorsque le temps de travail est renseigné par la salariée, plus de 2 heures par jour.
Par conséquent, retenant que Mme [S] ne démontre pas remplir les conditions prévues dans la convention collective pour pouvoir prétendre à une classification de niveau B et qu’elle ne présente pas d’éléments permettant de retenir qu’elle a travaillé pour la SCI Ron au delà des 4 heures hebdomadaires contractuellement fixées, Mme [S] sera déboutée de sa demande de requalification du contrat de travail en gardien concierge de catégorie B, par infirmation du jugement de conseil de prud’hommes, et de ses demandes de titre de rappel de salaire pour la période du 22 février 2018 au 10 novembre 2020 et de congés payés y afférents, par confirmation du jugement.
Sur la demande au titre du treizième mois
Mme [S], qui prétend ne pas avoir perçu tous les ans le treizième mois, fait ses calculs à titre principal sur la base d’un salaire de gardien de catégorie B et à titre subsidiaire sur la base d’un salaire de gardien de catégorie A à temps complet.
La SCI réplique quant à elle que Mme [S] a été remplie de ses droits au titre du treizième mois.
La convention collective prévoit en son article 25 le versement d’un treizième mois, à titre de gratification, au mois de décembre ou au départ de l’entreprise dont le montant est fixé au salaire global brut mensuel contractuel acquis au mois de décembre, prorata pour les salariés ne justifiant pas d’une présence complète pendant l’année civile.
Il est constant que la SCI Ron a effectivement versé à Mme [S] au titre du treizième mois les sommes de 171,22 euros au titre de l’année 2018 (versés au mois de juin 2021), 173,82 euros au titre de l’année 2019 (versés au mois de décembre 2019) et 153,35 euros au titre de l’année 2020 (versés au mois de novembre 2020). Ces sommes correspondent bien au salaire mensuel brut pour chaque année concernée, en totalité pour les années 2018 et 2019 et au prorata de sa présence pour l’année 2020.
Rappelant que la cour ne fait droit ni à la demande de classification ni à la demande de requalification du contrat de travail à temps plein, il convient donc de retenir que Mme [G] a été remplie de ses droits au titre du treizième mois, de sorte que le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes relatives au logement
Sur l’exception d’incompétence
L’employeur soulève in limine litis l’incompétence matérielle de la juridiction prud’homale au profit du tribunal judiciaire, faisant valoir qu’il s’agit de sommes n’ayant pas une nature salariale et qui sont réglées en marge du contrat de travail et non au titre d’un avantage en nature.
La salariée réplique que la convention de concession d’un logement de fonction est l’accessoire au contrat de travail de sorte que les demandes y afférentes relèvent de la compétence de la juridiction prud’homale.
En application de l’article L 7215-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes est seul compétent pour connaître des différends relatifs au contrat de travail conclu entre les salariés définis à l’article L 7211-2 et leurs employeurs ainsi qu’aux contrats qui en sont l’accessoire.
En l’espèce, le contrat de travail prévoit dans son article 10 intitulé logement de fonction la mise à disposition d’un logement de fonction. Il est précisé qu’ 'une convention de mise à disposition du logement de fonction réglant les modalités d’occupation sera conclue entre les parties et sera l’accessoire du présent contrat de travail avec toutes les conséquences y associées, notamment la non application des dispositions des baux d’habitation, ce qu’accepte expressément chacune des parties'.
Le contrat de concession d’un logement de fonction mentionne quant à lui que 'les parties rappellent que selon leur volonté commune, la dite convention est l’accessoire d’un contrat de travail et qu’en conséquence la présente convention portant mise à disposition d’un logement est hors champ des dispositions des baux d’habitation. Le dit contrat mentionne également que 'le logement mis à disposition est concédé à titre d’accessoire du contrat de travail conclu entre les parties sus désignées le 1er mai 2017 de façon concomitante aux présentes'.
Dès lors, le logement mis à disposition de la salariée est bien l’accessoire du contrat de travail. Ainsi, la juridiction prud’homale était matériellement compétente pour connaître des demandes portant sur l’indemnité d’occupation et sur la restitution du dépôt de garantie.
Sur le fond
Mme [S] se fonde sur l’article 23 de la convention collective pour considérer qu’il ne s’agit pas d’un loyer pour logement de fonction mais d’une retenue sur un avantage en nature logement consentie obligatoirement par l’employeur. Elle estime que l’avantage en nature s’élevait à 183,60 euros de sorte qu’elle n’aurait jamais dû payer un loyer.
Elle ajoute que la créance est relative au remboursement de l’avantage en nature logement et a donc la nature d’un salaire, de sorte que c’est une prescription de trois ans qui trouve à s’appliquer.
La SCI Ron réplique que les demandes de Mme [G] au titre du logement sont injustifiées et en partie prescrites. Elle soutient en effet qu’elle n’avait pas l’intention de conférer au logement octroyé à la salariée la simple qualité d’avantage en nature en relevant que ni le contrat de travail ni la convention sur le logement évoque l’existence d’un avantage en nature constitué par le logement de fonction.
Elle ajoute que les loyers n’ayant pas une nature salariale, ils sont soumis à une prescription biennale de sorte que les demandes antérieures à février 2019 ainsi que la demande de restitution de la caution sont prescrites.
En l’espèce, aux termes des dispositions de la convention collective en son article Salaire en nature logement, la mise à disposition d’un logement de fonction, obligatoire pour les salariés de la catégorie B, est évaluée en appliquant à la surface exclusivement réservée à l’habitation (surface maximum à retenir : 60 m2) le prix du m2 suivant la catégorie à laquelle se rattache le logement.
La cour a retenu que la salariée relevait de la catégorie A et non de la catégorie B. Ainsi, il n’était pas obligatoire pour la SCI Ron d’octroyer à Mme [S] un salaire en nature logement et il convient donc de rechercher quelle était la commune intention des parties lors de la signature du contrat afférent au logement.
S’il est exact que les parties ont voulu conférer à la convention de concession d’un logement de fonction un caractère accessoire au contrat de travail, ainsi que cela ressort expressément des dispositions prévues dans les deux contrats susvisés, il n’en reste pas moins qu’aucune disposition de ces deux contrats ne fait référence à un quelconque salaire en nature logement.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Mme [S] a ainsi accepté de s’acquitter d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 800 euros, outre une provision sur charges de 50 euros par mois en contrepartie de la mise à disposition par son employeur d’un logement de 120 m2 dont ce dernier est propriétaire.
Dès lors, alors qu’aucun vice du consentement n’est invoqué, Mme [S] ne peut prétendre au remboursement de l’indemnité d’occupation de 800 euros et de la provision sur charges qu’elle a payées depuis son entrée dans les lieux au mois de mai 2017.
Ainsi, le principe de sa demande en répétition ne pouvait qu’être mal fondé sans qu’il y ait lieu pour la cour d’envisager les périodes pouvant ou non être prescrites.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de ce chef, par infirmation du jugement de première instance.
S’agissant de la demande tendant à la restitution de la caution, c’est de façon erronée que le conseil de prud’hommes a jugé que dans la mesure où l’employeur devait la loger, il ne lui était pas possible d’exiger le versement d’un dépôt de garantie.
C’est à tort que la SCI Ron conclut que cette demande est prescrite alors que la mise à disposition du logement a pris fin le 10 novembre 2020 et que Mme [S] a saisi le conseil des prud’hommes le 22 février 2021.
Par courrier recommandé du 27 avril 2021, Mme [S] a mis en demeure la SCI Ron d’avoir à lui restituer le dépôt de garantie.
Pour refuser la restitution du dépôt de garantie, la SCI Ron indique dans ses écritures qu’une telle demande, qui n’était d’ailleurs pas formulée initialement, échappe à la compétence du conseil et s’avère en tout état de cause infondée et prescrite, de sorte que rien ne justifie qu’il y soit fait droit. Elle fait valoir que Mme [S] a rendu le logement dans un état déplorable et se fonde sur un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie de l’appartement dressé le 20 novembre 2020, en présence de la salariée et sur deux factures, l’une en date du 18 janvier 2021 concernant des travaux de peinture, pose de plinthes dans la salle de bains, fixation d’un radiateur électrique existant, révision des prises et interrupteurs et décapage des 4 volets et fenêtres, l’autre en date du 05 mars 2021 concernant le remplacement du mitigeur et du système d’évacuation de l’évier.
S’il est exact que les factures produites par la SCI Ron ne sont pas en totale correspondance avec ce qui a été relevé à l’occasion de l’état des lieux de sortie (notamment s’agissant du remplacement du mitigeur et système d’évacuation de l’évier, ou encore au titre des plinthes de la salle de bains), il subsiste néanmoins que la comparaison entre l’état des lieux d’entrée produit par Mme [S] et l’état des lieux de sortie établi par huissier de justice démontre la réalité de dégradations locatives s’agissant notamment de l’état des murs (traces de rebouchage, traces de salissure, accroc, peinture écaillée, peinture arrachée). Au vu de la facture produite du 18 janvier 2021 d’un montant total de 1 400,08 euros concernant notamment les travaux de peinture, des autres dégradations mentionnées dans l’état des lieux de sortie alors que l’état des lieux d’entrée relevait que les pièces étaient dans un état neuf et de la durée d’occupation du bien (3 ans), l’évaluation de son préjudice par la SCI Ron à hauteur de 800 euros est justifiée.
C’est donc à bon droit que la SCI a refusé de restituer le dépôt de garantie de 800 euros de sorte que, par infirmation du jugement, Mme [S] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la prise d’acte
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture du contrat de travail par l’effet duquel le salarié met un terme au lien salarial en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur. Elle entraîne immédiatement et définitivement la rupture du contrat de travail ; pour être valable, elle n’a pas à être acceptée par l’employeur, lequel n’a pas à en accuser réception ; inversement, le simple fait que l’employeur en accuse réception et remette au salarié ses documents de fin de contrat ne signifie pas que l’employeur admet tacitement le bien-fondé des reproches du salarié.
Les termes de la lettre de prise d’acte ne fixent pas les termes du litige.
Il appartient à la juridiction prud’homale de déterminer les effets de cette prise d’acte. Ainsi, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements reprochés à l’employeur, s’ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. A l’inverse, elle produit les effets d’une démission si les manquements de l’employeur ne sont pas caractérisés ou pas suffisamment graves. La charge de la preuve pèse sur le salarié.
En l’espèce, la salariée fait valoir les manquements suivants :
— non respect des dispositions de la convention collective des gardiens-concierge
— non respect de l’article 23 de la convention collective concernant le montant du loyer ;
— absence de détermination d’un nombre d’UV alors que les fonctions exercées par la salariée le nécessitait.
S’il est exact, comme le souligne l’employeur, que la salariée n’a jamais émis de plainte concernant l’exécution de son contrat de travail entre son embauche entre mai 2017 et son courrier de prise d’acte du 10 novembre 2020, cela ne prive cependant pas Mme [S] de se prévaloir dans le cadre de la présente instance de manquements de son employeur dont il appartient à la cour d’apprécier le bien fondé et, dans l’affirmative, la gravité.
Or, la cour a jugé après analyse des pièces versées au dossier que les manquements invoqués portant sur le non respect de la convention collective s’agissant de la classification, de la détermination du salaire et du montant du loyer ne sont pas caractérisés.
Dès lors, en l’absence de manquements pouvant la justifier, la cour ne peut que juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission, par infirmation du jugement de conseil de prud’hommes. Mme [S] sera par conséquent condamnée au paiement d’une somme de 362,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L’article L 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Mme [S] fait valoir plusieurs éléments au soutien de sa demande :
— le non respect de l’article 23 de la convention collective concernant le montant du loyer ;
— l’absence de détermination d’un nombre d’UV alors que les fonctions exercées par la salariée le nécessitaient.
— l’absence de jouissance paisible de son logement ;
— l’absence de remise du matériel de protection pour effectuer ses missions.
La cour a jugé après analyse des pièces versées au dossier que les manquements invoqués portant sur le non respect de la convention collective s’agissant de la classification, de la détermination du salaire et du montant du loyer ne sont pas caractérisés.
S’agissant des troubles de jouissance invoqués, la salariée fait valoir que son logement se trouvait au dessus d’une salle des fêtes, élément dont elle avait cependant parfaite connaissance lors de la signature des contrats de travail et de mise à disposition du logement de fonction, et qui ne peut, en tout état de cause, constituer un manquement à l’exécution loyale du contrat de travail.
L’argument mis en avant par l’employeur selon lequel Mme [S] serait malvenue de se plaindre alors qu’elle a notamment des chiens dangereux est en revanche totalement inopérant.
S’agissant du grief tenant à l’absence de matériel adapté, en l’occurrence l’absence de gants, masques, balai à l’exception d’un bidon de javel et de serviettes en coton, la cour constate que Mme [S] ne justifie pas avoir manqué de matériel pour mener à bien ses missions. Les attestations d’une amie (Mme [M]) dont il a été observé ci-dessus qu’elle a eu précédemment un litige avec la SCI Ron en lien avec la salle des fêtes donnée en location et d’un ami (M. [H]) lequel atteste avoir vu Mme [S] ramasser les feuilles mortes et les poubelles des locataires avec un balai et une pelle en fer, sont en effet à elles seules insuffisantes pour établir un manquement de l’employeur qui serait constitutif d’une exécution déloyale du contrat de travail. D’ailleurs, il sera relevé que Mme [S] ne s’est jamais plainte durant la relation contractuelle d’un manque de matériel et n’a pas sollicité son employeur en ce sens.
Il s’ensuit que Mme [S], qui ne rapporte pas la preuve d’une exécution déloyale du contrat de travail par la SCI Ron, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, par infirmation du jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [S] succombant pour l’essentiel et l’appel étant bien fondé, les dépens de première instance et d’appel seront supportés par elle, par infirmation du jugement.
La disposition concernant les frais irrépétibles sera infirmée. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [S] épouse [G] au titre du rappel de salaire et prime de 13ème mois, ces dispositions étant confirmées,
Statuant à nouveau sur les chef infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [S] épouse [G] de sa demande de classification,
Déboute la SCI Ron de sa demande tendant à faire injonction à Mme [S] épouse [G] d’avoir à produire ses déclarations de revenus entre 2017 et 2020 et de justifier de l’ensemble de ses autres emplois durant la période ;
Dit que la juridiction prud’homale est matériellement compétente pour statuer sur les demandes relatives au logement de fonction ;
Déboute Mme [S] épouse [G] de ses demandes de remboursement de l’indemnité d’occupation et de restitution du dépôt de garantie ;
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produits les effets d’une démission,
Déboute en conséquence Mme [S] épouse [G] de ses demandes au titre de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne Mme [S] épouse [G] à payer à la SCI Ron la somme de 362,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
Déboute Mme [S] épouse [G] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] épouse [G] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
.
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