Confirmation 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 3 déc. 2025, n° 25/00697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 10 octobre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00697 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3VN
O R D O N N A N C E N° 2025 – 713
du 3 Décembre 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [H] [M]
né le 04 Août 2002 à [Localité 2] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Issa boncana MAIGA, avocat commis d’office,
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Localité 1]
MINISTERE PUBLIC
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 16 juillet 2025 de monsieur le préfet de l’Hérault portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de cinq ans prise à l’encontre de Monsieur [H] [M],
Vu l’arrêté en date du 1er octobre 2025 du préfet de l’Hérault portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [H] [M],
Vu l’ordonnance du 7 octobre 2025 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [H] [M], pour une durée de vingt-six jours; décision confirmée par la cour d’appel de Montpellier en date du 10 octobre 2025,
Vu l’ordonnance du 1er novembre 2025 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [H] [M], pour une durée de trente jours,décision confirmée par la cour d’appel de Montpellier en date du 4 novembre 2025,
Vu la saisine du préfet de l’Hérault en date du 1er décembre 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 1er décembre 2025 à 16h59 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [H] [M], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [H] [M] faite le 2 Décembre 2025 à 16h41 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 16h41 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 2 décembre 2025 à 17h14 aux parties les informant que la magistrate déléguée par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 3 décembre 2025 à 9 heures 30 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ;
Vu les observations de l’avocat du retenu reçues par courriel au greffe le 2 décembre 2025 à 21 H 56,
Vu les observations du représentant de la préfecture Monsieur [J] [P] reçues par courriel au greffe le 2 décembre 2025 à 19 H 31,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
MOTIFS
Le 2 Décembre 2025, à 16h41, Monsieur [H] [M] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 1er Décembre 2025 notifiée à 16h59, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément à l’article L743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , 'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.'
Par application des dispositions de l’article R743-14 du ceseda, les observations des parties ontété sollicitées.
Dans le cas d’espèce, la déclaration d’appel n’est manifestement pas motivée au sens de l’article précité sur le fond en ce qu’elle reprend des éléments légaux et jurisprudentiels et soutient qu’en dépit des relances faites les veilles de chaque audience, il apparait que les autorités algériennes n’ont jamais donné suite aux demandes de laisser passer, et qu’il n’existerait dès lors pas de perspective raisonnable d’éloignement, sans émettre de critique de la décision du premier juge et de sa motivation, se contentant de dire qu’il a commis une erreur d’appréciation, alors qu’il a mentionné les diligences accomplies, rappelé les critères permettant une troisième prolongation, et indiqué que les perspectives d’éloignement demeuraient en l’absence de réponse négatives des autorités algériennes. M. [M] a en outre été reconnu le 16/07/25 comme ressortissant algérien dans le cadre de la coopération policière.
Les observations complémentaires ne permettent pas de remettre en cause le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d’appel, qui sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
REJETONS la déclaration d’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 3 Décembre 2025 à 10 H 27,
Le greffier, Le magistrat délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Temps partiel ·
- Titre ·
- Temps plein ·
- Congés payés
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Saisie des rémunérations ·
- Titre exécutoire ·
- Victime ·
- Terrorisme ·
- Cour d'assises ·
- Exécution ·
- Infraction ·
- Subrogation ·
- Intérêt
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Expropriation ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Dominique ·
- Aliéner ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Menace de mort ·
- Salariée ·
- Attestation ·
- Propos ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Amiante
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Suisse ·
- Allocations familiales ·
- Sursis à exécution ·
- Exécution du jugement ·
- Sérieux ·
- Condamnation ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Prescription
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Emploi ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Avenant ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Observation ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Liquidateur ·
- Mandataire
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Conseiller ·
- Partie ·
- Donner acte ·
- Acte
- Enfant ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Mineur ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Régime de prévoyance ·
- Formalisme ·
- Contribution ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Syndicat ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Demande
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Ordre de service ·
- Ouvrage ·
- Entreprise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Faute ·
- Redressement judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.