Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 6 mars 2025, n° 21/05720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05720 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 septembre 2021, N° 18/06615 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 MARS 2025
N° RG 21/05720 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLV5
SCICV LE GREEMENT
c/
S.E.L.A.R.L. [W]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 septembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 18/06615) suivant déclaration d’appel du 18 octobre 2021
APPELANTE :
SCICV LE GREEMENT
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 814 899 522, dont le siège social est [Adresse 1] a [Localité 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siege
Représentée par Me Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me PEROTIN
INTIMÉES :
société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de NIORT sous le n°377 566 427, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 3] à [Localité 5]
Représentée par Me Claude MOULINES de la SELARL TEN FRANCE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Alexandre BRUGIERE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS substitué à l’audience par Me Baptiste LEFORT
S.E.L.A.R.L. [W]
dont le siège social est [Adresse 2], prise en son Etablissement Secondaire, prise en la personne de Maître [B] [W] (mandataire judiciaire et représentant des créanciers de la SAS LEGRAND BATISSEURS) domicilié en cette qualité audit siège
non représentée, assignée selon acte d’huissier en date du 29.11.21 délivré à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant marché en date du 24 avril 2015, la SARL Groupe Triangle Investissements a confié à la société par actions simplifiée Legrand Bâtisseurs le lot gros 'uvre de la construction d’un ensemble immobilier dans la commune de [Localité 6] (Vienne) pour un prix forfaitaire de 355 000 euros hors taxe.
Par ordre de service du 26 avril 2016, la société civile immobilière de construction vente Le Gréement, venant aux droits du maître de l’ouvrage, a invité la société Legrand Bâtisseurs à démarrer les travaux le 2 mai 2016, pour une durée globale de 63 semaines.
Suivant ordre de service du 13 octobre 2016, reçu le 21 octobre 2016, le maître de l’ouvrage a invité l’entrepreneur à suspendre les travaux à compter du 27 septembre 2016, puis, par ordre de service du 2 décembre 2016 reçu le 5 décembre 2016, à les reprendre à compter de cette date.
Suivant ordre de service en date du 18 février 2017, reçu le 28 février 2017, par l’entrepreneur, le calendrier d’exécution des travaux a été recalé pour une réception fixée au 6 octobre 2017.
La société Legrand Bâtisseurs a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Niort le 14 décembre 2016, qui a désigné Maître [B] [W] en qualité de mandataire judiciaire, entre les mains duquel la société Le Gréement a déclaré sa créance au titre des pénalités de retard à hauteur de 255 852 euros.
Par ordonnance du 27 juin 2018, le juge commissaire s’est déclaré incompétent pour statuer sur la contestation de cette créance.
Par acte en date du 12 juillet 2018, la SCICV Le Gréement a fait assigner la Sas Legrand Bâtisseurs et la Selarl [W], prise en la personne de Maître [B] [W], en qualité de mandataire judiciaire de cette dernière devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins principalement de voir fixer sa créance à la somme de 123 210 euros outre la TVA.
Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré la demande recevable,
— rejeté l’intégralité des demandes de la SCICV Le Gréement,
— condamné la SCIVC Le Greement à payer à la Sas Legrand Batisseurs la somme de 65 516, 27 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020, au titre du solde de marché,
— ordonné à la SCICV Le Gréement de libérer la caution fournie par la Sas Legrand Bâtisseur à titre de garantie à hauteur de 21 300 euros,
— condamné la SCIVC Le Gréement à payer à la Sas Legrand Batisseurs la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Sas Legrand Bâtisseurs pour le surplus,
— condamné la Scicv Le Gréement aux dépens,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
La Sci Le Greement a relevé appel du jugement le 18 octobre 2021.
La Selarl [W] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant lui ont été signifiées le 29 novembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 février 2022, la Sci Le Gréement demande à la cour, sur le fondement des articles 1134 et suivants du code civil:
— d’infirmer la décision entreprise sur les chefs du jugement critiqué suivants qui ont :
— rejeté l’intégralité des demandes de la Scicv Le Gréement,
— condamné la Scicv Le Gréement à payer à la Sas Legrand Bâtisseurs la somme de 65 516, 27 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020, au titre du solde de marché,
— ordonné à la Scicv Le Greement de libérer la caution fournie par la Sas Legrand Batisseur à titre de garantie à hauteur de 21 300 euros,
— condamné la Scicv Le Greement à payer à la Sas Legrand Bâtisseurs la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Scicv Le Greement aux dépens,
Et statuant à nouveau,
— de fixer sa créance à la somme de 123 210 euros hors taxe, outre TVA,
— de condamner la société Legrand Batisseurs au paiement de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— de déclarer la présente créance opposable à la procédure de redressement judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2022, la Sas Legrand Batisseurs demande à la cour, sur le fondement des articles l’ancien 1134 du code civil, L. 622-28 et L.631-14 du code de commerce:
— de dire la Scicv Le Greement mal fondée en son appel,
en conséquence,
— de confirmer le jugement rendu le 28 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en son entier dispositif,
— de condamner la Scciv Le Greement aux entiers dépens de la présente procédure d’appel,
— de condamner la Scciv Le Greement à lui verser la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025
MOTIFS
Le tribunal a considéré que la SCICV Le Gréement ne rapportait pas la preuve de l’imputabilité des retards à la faute de la SAS Legrand Bâtisseurs alors qu’elle ne versait aucun rapport mensuel établi par le maître d''uvre qui l’établirait et les ordres de services exposant les difficultés rencontrées ne démontraient pas que celles-ci résultaient d’un manquement du titulaire du lot gros 'uvre dans l’exécution de sa prestation. Le premier juge a en revanche jugé que la créance de la société Legrand Bâtisseurs était due.
La SCICV Le Gréement fait valoir que la suspension du chantier a pour origine la faute de l’entreprise Legrand Batisseurs. Elle doit donc être tenue de payer les pénalités de retard. Il n’est pas possible de faire application de la suspension des intérêts sur les sommes d’argent aux pénalités de retard puisque le texte vise les dettes de crédit et financières et nullement les pénalités de retard. La poursuite du contrat dans le cadre du redressement judiciaire permet au maître de l’ouvrage de solliciter la pleine application de celui-ci et ce compris l’application des pénalités de retard.
La SAS Legrand Bâtisseurs sollicite pour sa part la confirmation du jugement. Elle fait valoir que l’application des pénalités de retard que la société Le Greement réclame est soumise à la réunion de deux conditions cumulatives : Les pénalités doivent être appliquées au fur et à mesure dans le cadre des décomptes mensuels de l’entreprise et elles ne peuvent s’appliquer qu’en cas de retard global de chantier et l’entreprise doit être responsable de ce retard.A défaut d’avoir fait établir des décomptes mensuels détaillant de manière régulière les retards qui lui sont imputés, le maître de l’ouvrage ne peut réclamer la moindre pénalité. De plus, aucun retard de chantier ne lui est imputable sur la période litigieuse. En l’espèce, l’appelante souhaite obtenir l’application des pénalités de retard sur une période où elle a d’elle-même suspendu les travaux. En toute hypothèse, le jugement d’ouverture arrête le cours de tous les intérêts de retard et majorations qu’ils soient légaux ou conventionnels. En l’espèce, elle a été placée en redressement judiciaire à compter du 14 décembre 2016. De ce fait, la société Greement ne peut se prévaloir d’aucune pénalité dès lors que les retards allégués n’ont été dénoncés que dans le courant du mois de mai 2017, soit postérieurement au jugement d’ouverture.
***
L’article 4.3.2 du cahier des clauses administratives particulières dispose que : « pénalités de dépassement du délai d’intervention suivant le planning prévisionnel détaillé de travaux accepté et signé par les entreprises : (1/125 éme) du montant hors taxes du marché de l’entreprise par jour calendaire de retard. Ces pénalités visées peuvent devenir définitives si le délai global est dépassé et si le maître de l’ouvrage constate que l’entreprise pénalisée est responsable du dépassement du délai global »
l’article 4. 3. 2 ajoute quant à lui : « les pénalités visées aux 4.3.2, définitives ou provisoires seront appliquées sur le décompte mensuel de l’entreprise défaillante sur simple constat du maître d''uvre, sans mise en demeure préalable '
En l’espèce, la société Le Gréement ne verse au débat aucun décompte mensuel de la société Legrand Bâtisseurs et aucun constat de la défaillance de cette entreprise par le maître d’oeuvre.
Par ailleurs, il n’est pas davantage démontré qu’un retard ait été notifié à la société Legrand Bâtisseurs en 2016, alors que l’appelante verse aux débats des comptes rendus de chantiers pour des périodes étrangères à celles pour lesquelles elle prétend pouvoir appliquer des pénalités de retard ( cf': pièces 14 à 27 de l’appelante).
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a jugé que les conditions fixées par le CCAP pour pouvoir retenir des pénalités pour des retards n’étaient pas réunies.
En outre, si des retards ont effectivement impacté le chantier litigieux, l’appelante ne démontre pas davantage que c’est la faute de la société Legrand Bâtisseurs qui en est la cause.
Entre le 27 septembre 2016 et le 5 décembre 2016, la société Le Gréement a suspendu le chantier à la demande de son maître d''uvre.
Or, si cette dernière prétend que ce serait la société Legrand Bâtisseurs qui serait responsable dans les problèmes rencontrés dans la réalisation du plancher, rien ne permet de l’affirmer.
En effet, c’est le bureau d’études qui a exigé une modification de la conception de ce plancher, au regard des risques sismiques, ce qui semble résulter davantage d’une faute dans la conception de l’ouvrage que d’une faute dans sa réalisation.
En toute hypothèse, la faute personnelle de la société Legrand Bâtisseurs n’est pas démontrée et notamment pas la réalisation de travaux dangereux ou de malfaçons réalisés par l’intimée.
En conséquence, la société Le Gréement ne peut solliciter l’application de pénalités de retard au préjudice de la société Legrand Bâtisseurs.
En outre, la société Le Gréement ne peut se prévaloir du décompte qu’elle a adressé à la société Legrand Bâtisseurs le 18 avril 2017 pour prétendre que cette dernière ne pourrait plus le discuter faute de l’avoir contesté dans un délai de trente jours, alors qu’elle l’a effectivement contesté dès le 20 avril 2017.
En toute hypothèse, à partir du moment où les pénalités de retard ne sont pas dues, il résulte du propre décompte du maître de l’ouvrage qu’il restait dû à l’intimée une somme de 65 876, 27 euros TTC.
En conséquence, le jugement sera encore confirmé et notamment en ce qu’il a ordonné à l’appelante de libérer la garantie qui avait été fournie par l’entreprise.
***
La société Le Gréement qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à l’intimée la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, y ajoutant':
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la SCICV Le Gréement à payer à la SAS Legrand Bâtisseurs la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCICV Le Gréement aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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