Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 16 janv. 2025, n° 24/00430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 26 mars 2024, N° 2023/A111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 14 DU 16 JANVIER 2025
N° RG 24/00430 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DVWT
Décision attaquée: jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 26 mars 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 2023/A111
APPELANT :
Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Assisté de Me Denis LATRÉMOUILLE, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [V] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Annabelle Clédat et Madame Aurélia Bryl, conseillères, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 janvier 2025.
GREFFIER
Lors des débats et du prononcé :Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
— par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêt définitif du 1er octobre 2020, la cour d’assises de la Guadeloupe a déclaré M. [V] [G] coupable de faits d’abstention volontaire d’empêcher un crime contre l’intégrité d’une personne et l’a condamné à une peine de cinq ans d’emprisonnement dont quatre ans assortis du sursis simple.
Par arrêt sur intérêts civils du même jour, également définitif, la cour d’assises a condamné M. [G], solidairement avec cinq autres co-accusés, à payer des indemnités à diverses parties civiles en réparation de leur préjudice d’affection, et notamment :
— 15.000 euros à [U] [S] en son nom propre,
— 5.000 euros à [U] [S], ès qualités de représentante légale de son fils mineur [D],
— 5.000 euros à [N] [S],
— 5.000 euros à [Z] [M] [S],
— 5.000 euros à [Y] [B]
Par décision du 21 mai 2021, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, ci-après la CIVI, a alloué :
— la somme de 7.500 euros à [U] [S],
— la somme de 3.500 euros à chacun des demandeurs suivants : [U] [S], ès qualités de représentante légale de son fils mineur [D], [N] [S], [Z] [M] [S], [Y] [B] et [C] [S].
En se fondant sur ces décisions, qu’il avait fait signifier à M. [X] le 12 décembre 2022, ainsi que sur la subrogation légale prévue par l’article 706-11 du code procédure pénale, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, ci-après le Fonds de garantie, a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, par requête datée du 15 décembre 2022, d’une demande aux fins de saisie des rémunérations de M. [V] [G].
M. [G] s’est opposé à cette demande en arguant de la faiblesse de ses ressources.
Par jugement du 26 mars 2024, le juge de l’exécution a déclaré irrecevables les demandes du Fonds de garantie et l’a condamné aux dépens.
En vertu d’un moyen relevé d’office, le premier juge a en effet retenu que, même si la subrogation permettait au subrogé d’engager des voies d’exécution forcée à l’encontre du débiteur en se fondant sur un jugement rendu en faveur du subrogeant, ce mécanisme n’instituait pas de règles dérogatoires en la matière et ne constituait notamment pas une exception à l’article 502 du code de procédure civile, qui dispose que nul jugement ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement. Il en a conclu que le Fonds de garantie n’était pas dispensé de produire un titre revêtu de la formule exécutoire pour obtenir la saisie des rémunérations du débiteur, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Le Fonds de garantie a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 23 avril 2024, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à bref délai avec fixation de l’affaire à l’audience du 28 octobre 2024.
Le 3 juin 2024, en réponse à l’avis du 28 mai 2024 donné par le greffe, le Fonds de garantie a fait signifier la déclaration d’appel à M. [G], qui n’a pas constitué avocat.
Cette signification ayant été faite à domicile, le présent arrêt sera rendu par défaut.
Le 4 juillet 2024, le Fonds de garantie a également fait signifier à M. [G] ses conclusions d’appelant, remises au greffe le 21 juin 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 octobre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 21 juin 2024 et signifiées le 4 juillet 2024, le Fonds de garantie demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré ses demandes irrecevables et l’a condamné aux dépens,
— statuant à nouveau :
— d’ordonner la saisie des rémunérations de M. [V] [G] à son profit pour la somme actualisée de 23.379,21 euros au 23 avril 2024, se décomposant comme suit :
— principal : 21.500 euros,
— intérêts : 3.695,45 euros
— frais : 170,92 euros,
— émolument : 169,04 euros,
— versements à déduire : – 2.156,20 euros,
— de condamner M. [G] à lui verser la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance,
— de condamner M. [G] à lui verser la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’instance d’appel,
— de condamner M. [G] aux dépens d’appel.
Pour conclure à la recevabilité de son action, le Fonds de garantie fait valoir :
— qu’en vertu de l’article 706-11 du code procédure pénale, il est subrogé dans les droits des victimes pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction, ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l’indemnité versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes,
— qu’en vertu d’une jurisprudence désormais constante, il est donc fondé à se prévaloir de la décision définitive rendue sur intérêts civils par une juridiction répressive au profit des victimes qu’il a indemnisées, qui constitue son titre exécutoire,
— qu’en l’espèce son action est bien fondée sur un titre exécutoire, puisqu’il sollicite la saisie des rémunérations en vertu de l’arrêt sur intérêts civils rendu par la cour d’assises le 1er octobre 2020, qui est définitif,
— qu’il produit bien, en outre, une copie exécutoire de cette décision.
Sur le fond, le Fonds de garantie indique :
— qu’il a versé une somme de 25.000 euros aux victimes en exécution de l’arrêt de la cour d’assises,
— qu’il ne dispose pas de titre exécutoire pour la somme versée à [C] [S] et ne dispose donc d’un titre exécutoire que pour 21.500 euros,
— qu’il convient d’ajouter à cette somme les intérêts au taux légal à compter du lendemain des paiements valant subrogation, soit le 30 octobre 2021,
— qu’il a, en outre, droit au taux d’intérêt légal majoré de cinq points conformément à l’article L.313-3 du code monétaire et financier à compter du 31 décembre 2021, ainsi qu’aux frais de procédure et émoluments,
— qu’il y a lieu de déduire de cette créance les versements déjà effectués, de sorte que sa créance s’élève à 23.379,21 euros, arrêtée au 23 avril 2024,
— qu’il demande la saisie des rémunérations de M. [G] pour cette somme.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à ces conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions de l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel des décisions rendues par le juge de l’exécution est de quinze jours à compter de la notification de la décision. L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai prévue par l’article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe.
L’article 644 du code de procédure civile dispose en outre que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d’appel est augmenté d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
En l’espèce, le Fonds de garantie, dont le siège social est situé à [Localité 4] (94), a interjeté appel le 23 avril 2024 du jugement rendu le 26 mars 2024.
En conséquence, même si aucun élément ne permet d’établir à quelle date cette décision lui aurait été notifiée, son appel doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la demande de saisie des rémunérations :
Conformément aux dispositions de l’article R3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et
exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
En ce qui concerne le Fonds de garantie, l’article 706-11 du code de procédure pénale dispose qu’il est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes, et qu’il peut exercer ses droits par toutes voies utiles.
S’il a longtemps été jugé que le Fonds de garantie ne pouvait mettre en oeuvre de mesures d’exécution forcée directement sur le fondement des décisions rendues par les juridictions répressives, mais qu’il devait au préalable exercer une action subrogatoire afin de disposer d’un titre exécutoire à l’encontre de l’auteur du dommage, cette jurisprudence est désormais abandonnée.
Il est dorénavant constant que lorsque le Fonds de garantie dispose d’un arrêt définitif émanant d’une juridiction répressive, statuant sur intérêts civils, il peut s’en prévaloir comme subrogé dans les droits de la victime, afin d’obtenir le recouvrement des indemnités versées en exécution de la décision de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, dans la limite des réparations mises à la charge du responsable, et que sa demande de saisie se fonde alors bien sur un titre exécutoire (2e Civ., 8 septembre 2016, pourvoi n° 14-24.392).
Sans remettre en cause cette jurisprudence, le premier juge a néanmoins estimé, à bon droit, que la subrogation légale ne constituait pas une exception à l’article 502 du code de procédure civile, qui dispose que nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement.
Considérant que le Fonds de garantie ne produisait pas un tel titre en l’espèce, il a déclaré son action irrecevable sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile.
Cependant, le dossier produit par le Fonds de garantie en cause d’appel démontre que l’appelant détient bien une expédition revêtue de la formule exécutoire de l’arrêt sur intérêts civils rendu par la cour d’assises de la Guadeloupe le 1er octobre 2020, qui est définitif et constitue bien son titre exécutoire.
Si cette copie n’a été délivrée au Fonds de garantie que le 6 novembre 2023, soit postérieurement au dépôt de sa requête aux fins de saisie des rémunérations, l’article 126 du code de procédure civile rappelle que, dans le cas où la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité doit être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de titre revêtu de la formule exécutoire ayant disparu, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le Fonds de Garantie irrecevable en son action aux fins de saisie des rémunérations.
Sur le bien fondé de la demande de saisie des rémunérations :
En raison de la subrogation intervenue, le Fonds de garantie est fondé à solliciter le remboursement de toutes les sommes qu’il a versées aux victimes suite à la décision de la CIVI, sous réserve que les victimes ainsi indemnisées aient disposé d’un titre exécutoire à l’égard de l’auteur du dommage, constitué par l’arrêt de la cour d’assises, dont il peut se prévaloir en sa qualité de subrogé dans leurs droits.
Si le Fonds de garantie prouve, par le biais de l’attestation de paiement datée du 19 juillet 2022 et de l’historique des événements joints à son dossier, qu’il a versé en l’espèce 25.000 euros aux victimes mentionnées dans la décision de la CIVI, dont 3.500 euros à M. [C] [S], il convient de constater que l’arrêt de la cour d’assises n’allouait aucune indemnité à ce dernier, qui ne s’était pas constitué partie civile.
Le Fonds de garantie ne dispose donc d’aucun titre exécutoire à l’égard de M. [G] permettant de recouvrer les sommes versées à M. [C] [S].
Dans ces conditions il n’est fondé à obtenir que le règlement d’une somme de 21.500 euros en principal, conformément à sa demande.
A cette somme s’ajoutent les intérêts de retard, conformément à l’article 1231-7 du code civil, qui dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Le Fonds de garantie ayant réglé les sommes dues en principal le 29 octobre 2021, il bénéficiait du titre exécutoire depuis cette date et se trouve donc fondé à obtenir le paiement des intérêts de retard au taux légal à compter du 30 octobre 2021, ainsi qu’il le demande.
En outre, l’article L.313-3 du code monétaire et financier dispose qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Les intérêts au taux légal ayant commencé à courir le 30 octobre 2021, leur taux s’est trouvé majoré de plein droit à l’expiration d’un délai de deux mois.
Dès lors, en l’absence de toute demande du débiteur tendant à être exonéré de cette majoration ou à obtenir une réduction de son montant, le Fonds de Garantie est fondé à obtenir le paiement des intérêts majorés à compter du 31 décembre 2021, conformément à sa demande.
La créance du Fonds de garantie au titre des intérêts échus est donc justifiée à hauteur de 3.695,45 euros, somme arrêtée au 23 avril 2024.
Enfin, le Fonds de garantie est fondé à recouvrer les frais d’exécution qu’il a été contraint d’engager, conformément à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, qui dispose qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
En l’espèce, les frais d’exécution réclamés par le Fonds de garantie correspondent aux frais d’huissier engagés à l’occasion de la signification des décisions à M. [G] et de la mise en oeuvre de la procédure de saisie des rémunérations. Ils sont donc justifiés pour leur entier montant de 170,92 euros.
Le Fonds de garantie est également fondé à recouvrer l’émolument dû au commissaire de justice, calculé conformément aux dispositions de l’article A.444-31 du code de commerce, dont le montant s’élève en l’espèce à 169,04 euros.
De cette créance, d’un montant de 25.535,41 euros, il convient de déduire la somme de 2.156,20 euros déjà recouvrée par le Fonds de garantie, suivant le décompte actualisé, arrêté au 23 avril 2024.
En conséquence, il convient d’ordonner la saisie des rémunérations de M. [G] au profit du Fonds de garantie à concurrence de la somme de 23.379,21 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [G], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel. Le jugement déféré sera donc réformé en ce sens.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner M. [G] à payer au Fonds de garantie la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
En revanche, le Fonds de garantie n’ayant pas été contraint d’interjeter appel en raison de l’argumentation développée par M. [G] en première instance, l’équité commande de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions,
Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Ordonne la saisie des rémunérations de M. [V] [G] au profit du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions pour la somme actualisée de 23.379,21 euros arrêtée au 23 avril 2024, se décomposant comme suit :
— principal : 21.500 euros,
— intérêts : 3.695,45 euros,
— frais: 170,92 euros,
— émolument : 169,04 euros,
— à déduire versements : – 2.156,20 euros,
Condamne M. [V] [G] à payer la somme de 1.500 euros au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions au titre des frais irrépétibles de première instance,
Déboute le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Condamne M. [V] [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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