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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3, 23 juin 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
n° minute : 25/321
Copie exécutoire à :
— Me Valérie SPIESER
Copie à :
— Me Marion BORGHI
— greffe du JEX duTJ [Localité 5]
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
3ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 23 JUIN 2025
N° RG 25/00016 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPAO
Dans l’affaire opposant :
M. [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marion BORGHI, avocat au barreau de COLMAR
— partie demanderesse au référé -
Mme [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat au barreau de COLMAR
— partie défenderesse au référé -
Nous, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la Cour d’Appel de COLMAR, agissant sur délégation de madame la première présidente, assistée de M. BIERMANN, Greffier, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 10 Juin 2025, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu’une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d’une ordonnance contradictoire, comme suit :
Par jugement contradictoire du 6 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Colmar a notamment rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [G] [C], s’est déclaré compétent pour statuer sur l’ensemble des demandes, a déclaré les demandes recevables, a condamné Monsieur [G] [C] à payer à Madame [U] [N] la somme de 22 083,74 € au titre des allocations familiales servies par les caisses suisses et non reversées à Madame [U] [N], avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2023, a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts formée par Madame [U] [N], a rejeté le surplus des demandes des parties, a condamné Monsieur [G] [C] aux entiers frais et dépens, a condamné Monsieur [G] [C] à payer à Madame [U] [N] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté la demande formée par Monsieur [G] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
Monsieur [G] [C] a interjeté appel de cette décision le 23 décembre 2024.
Par acte d’huissier signifié à Madame [U] [N] le 18 février 2025 et conclusions du 10 juin 2025, Monsieur [C] a sollicité que soit ordonné le sursis à exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 5] le 6 décembre 2024.
Au soutien de sa demande, il fait valoir :
Sur les moyens sérieux de réformation : que par jugement du 8 juillet 2008, confirmé en ces dispositions par arrêt de la cour d’appel de Colmar du 31 mai 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Colmar a fixé à 300 € par mois le montant de sa contribution à l’entretien de l’enfant commun [E] due à Madame [N] et a dit que cette contribution sera due en sus des allocations familiales ; qu’à cette période, il ne travaillait pas encore en Suisse et ne percevait aucune allocation familiale ; qu’il a ensuite travaillé en Suisse à compter de 2014 et a perçu une allocation pour l’entretien d'[E], dont Madame [N] a sollicité le reversement lorsqu’elle en a été informée par les caisses suisses courant 2023 ; que la clause du jugement du juge aux affaires familiales selon laquelle la contribution d’entretien est due en sus des allocations familiales est une clause systématiquement insérée dans les jugements, ayant pour finalité de préciser que le parent débiteur de la pension alimentaire ne pourra pas faire valoir une rétrocession d’une partie des allocations familiales versées au parent créancier dans l’hypothèse où des allocations familiales devraient être servies sur le territoire français ; que cette mention ne peut pas valoir condamnation à reverser à Madame [N] les allocations familiales qu’il pourrait percevoir, ainsi que l’a retenu de façon erronée le premier juge, alors que la formulation du dispositif du jugement du juge aux affaires familiales ne comporte pas de condamnation en tant que telle ; que le premier juge a validé une condamnation qui n’était, au moment où le jugement est rendu, qu’hypothétique et implicite ; qu’il appartenait à Madame [N] de saisir le juge aux affaires familiales afin d’obtenir condamnation pour l’avenir de Monsieur [C] à lui reverser les allocations familiales.
Il fait valoir par ailleurs que le jugement dont appel est critiquable en ce qu’il a fait droit à l’intégralité des demandes de Madame [N] relatives au reversement des allocations depuis 2014, alors qu’en vertu des dispositions de l’article 2224 du code civil, il convenait de limiter les condamnations à cinq ans avant la demande de Madame [N], qui ne pouvait dès lors solliciter paiement des allocations qu’à compter de septembre 2018 ; que Madame [N] ne peut se prévaloir de l’adage « fraus omnia corrumpit », en ce qu’il ignorait qu’il devait reverser les allocations familiales suisses en plus de la pension qu’il a toujours payée.
Il fait valoir enfin que le sursis à l’exécution du jugement s’impose d’autant plus que les conditions de solvabilité de Madame [N] ne sont pas acquises et qu’il n’existe pas de garantie de restitution des sommes qu’il acquitterait ; que sa situation financière ne lui permet pas de verser les sommes auxquelles il a été condamné par le juge de l’exécution et que l’exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Par écritures du 12 mai 2025, Madame [U] [N] a conclu au rejet de la demande et a sollicité condamnation de Monsieur [C] aux entiers dépens de la procédure, ainsi qu’à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste tout moyen sérieux de réformation du jugement déféré, en ce que le dispositif du jugement de 2008 ne limite pas le reversement des allocations familiales à celles versées par la France ; qu’il appartenait à Monsieur [C] d’informer la caisse suisse de ce que les allocations devaient être versées à la mère de l’enfant, ce qu’il n’a pas fait ; que dès qu’elle a porté à la connaissance de la caisse suisse le jugement de 2008, les allocations lui ont immédiatement été versées ; que par jugement du 2 février 2024, le juge aux affaires familiales, saisi par elle d’une d’augmentation de la pension alimentaire, a repris dans le dispositif de sa décision la mention selon laquelle la pension est due « en sus de toutes les prestations sociales ou familiales », de sorte qu’elle n’avait nul besoin de saisir le juge aux affaires familiales afin de condamnation expresse de Monsieur [C] à lui verser les allocations ; que la prescription ne peut lui être opposée, en ce qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait eu connaissance des faits antérieurement au courrier de la caisse des allocations familiales suisses, alors que la charge de la preuve de la prescription incombe au requérant ; qu’il ne saurait se prévaloir de la prescription, alors qu’il a perçu les allocations suisses en fraude de ses droits.
Elle soutient que Monsieur [C] n’articule aucune conséquence manifestement excessive que risquerait d’entraîner le jugement et qu’il n’est pas plus justifié d’un risque éventuel de non restitution des sommes en cas d’infirmation de la décision.
Les parties ont été entendues à l’audience du 10 juin 2025.
SUR CE
En vertu de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.
Il incombe donc au requérant de justifier de moyens sérieux de réformation du jugement.
Force est toutefois de relever qu’aux termes de son jugement du 8 juillet 2008, le juge aux affaires familiales de [Localité 5] a fixé le montant de la contribution d’entretien due par Monsieur [C] à Madame [N] en sus des allocations familiales ; qu’à compter
de 2014, le requérant n’a pas informé la caisse d’allocations familiales suisses de ce que sa fille [E] vivait non avec lui mais avec sa mère et a ainsi perçu les sommes qui auraient dû revenir à celle-ci ; qu’il importe peu qu’à la date à laquelle le jugement a été rendu, Monsieur [C] ne travaillait pas encore en Suisse et ne percevait pas d’allocation, le jugement valant pour l’avenir jusqu’à son éventuelle modification ; que la condamnation concerne toutes les allocations pour l’enfant susceptibles d’être perçues et non seulement celles versées par les caisses françaises ; qu’ainsi, le premier juge a retenu à bon escient que le jugement du juge aux affaires familiales confirmé par arrêt de la cour d’appel de Colmar du 31 mai 2010 emportait bien condamnation de Monsieur [C], non seulement au paiement de la pension alimentaire, mais également des allocations familiales qu’il pouvait percevoir.
Alors que le requérant ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer que Madame [N] a eu connaissance de ce qu’il percevait cette allocation suisse du chef de sa fille à une autre date que le 11 mai 2023 retenu par le premier juge, il n’est pas plus justifié de moyens sérieux de réformation de la décision quant à la prescription, qui n’a pu commencer à courir avant cette date.
La demande tendant à voir prononcer le sursis à exécution du jugement du 6 décembre 2024 sera en conséquence rejetée.
Il sera alloué à Madame [N] une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens de l’instance étant mis à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS
DEBOUTONS Monsieur [G] [C] de sa demande de sursis à exécution du jugement rendu le 6 décembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Colmar,
CONDAMNONS Monsieur [G] [C] à payer à Madame [U] [N] la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [G] [C] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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