Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 20 nov. 2025, n° 25/00680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00680 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3G4
O R D O N N A N C E N° 2025 – 696
du 20 Novembre 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [S] [C]
né le 16 Avril 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Sandra VINCENT, avocat commis d’office,
Appelant,
D’AUTRE PART :
LE PREFET DES HAUTES ALPES
[Localité 1]
MINISTERE PUBLIC
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 11 octobre 2024 du préfet des Hautes Alpes portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l’encontre de Monsieur [S] [C],
Vu l’arrêté en date du 19 octobre 2025 du préfet des Hautes Alpes portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [S] [C], à 9 H 26,
Vu l’ordonnance du 22 octobre 2025 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [S] [C], pour une durée de vingt-six jours,
Vu la saisine de Préfet des Hautes Alpes en date du 17 novembre 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 18 novembre 2025 à 14 H 17 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [S] [C], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [S] [C] faite le 19 Novembre 2025 à 12 H 30 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12 H 30 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 19 novembre 2025 à 14 H 47 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 20 novembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés le 18 novembre 2025 à 14 H 17 ;
Vu les observations de l’avocate du retenu transmises par courriel au greffe le 19 novembre 2025 à 15 H 50,
Vu les observations du représentant de la préfecture Monsieur [Z] [O] transmises par courriel au greffe le 19 novembre 2025 à 16 H 16,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 19 Novembre 2025, à 12 H 30, Monsieur [S] [C] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 18 Novembre 2025 notifiée à 14 H 17, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, l’acte d’appel est manifestement stéréotypé et ne critique aucunement la motivation du premier juge,
Qu’il convient de rappeler que l’article L. 742-4 du CESEDA n’exige pas que l’administration fasse la preuve que l’éloignement puisse intervenir a bref délai; que les dispositions susvisées reçoivent en effet application dés lors que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ;
Que, de plus, l’administration n’est comptable que de ses propres diligences sans qu’il ne puisse lui être reproché la carence d’un pays étranger, et ce par application du principe de la souveraineté des Etats, alors même qu’aucun texte-législatif ou réglementaire n’impose à l’administration d’effectuer des relances auprès des autorités consulaires sur lesquelles elle n’a pas de pouvoir de contrainte ;
Qu’à ce titre, le premier juge a parfaitement rappelé :
— Que l’administration a fait preuve de diligence pour mettre à exécution la mesure d’éloignement, mais ne peut intervenir avant la fin de la première période de prolongation de la rétention.
— Que l’absence de perspectives d’éloignement n’est nullement démontrée s’agissant du contexte diplomatique avec l’Algérie, cette affirmation générale ne saurait s’appliquer indistinctement à tous les dossiers. De plus, le contexte international étant par nature évolutif, rien ne permet de préjuger de l’absence de possibilité d’éloignement effectif de l’intéressé. Il existe donc toujours une perspective d’éloignement en l’absence de réponse négative des autorités consulaires algériennes.
Le juge ayant motivé sa décision au regard des diligences accomplies dès le début du placement en rétention en saisissant les autorités consulaires dont l’intéressé déclare la nationalité, ce qui n’est pas contesté, sur le fondement des dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA, le grief sur l’absence de perspective raisonnable d’éloignement, non motivé, ne peut être considéré comme recevable et les observations transmises par la conseil de l’intéressé le 19 novembre sont sans conséquences sur cette apréciation.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
REJETONS l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Novembre 2025 à 9 H 11,
Le greffier, Le magistrat délégué,
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