Infirmation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 juil. 2025, n° 25/04068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04068 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWUS
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 juillet 2025, à 12h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Maria-Pia Monet-Duvillier, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christopher Gastal, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Ludivine Floret du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [S] [I] [E] [C] se disant [S] [I] [E] [U]
né le 05 Mai 1997 à [Localité 1]
de nationalité Colombienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Fella Ould-Hocine, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [F] [H] [V] (Interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 26 juillet 2025, à 12h42, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 26 juillet 2025 à 15h27 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 27 juillet 2025 à 21h52, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 27 juillet 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu les conclusions de Me Hamladji du 27 juillet 2025 à 17h54 ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours
— de M. [S] [I] [E] [C] se disant [E] [U] , assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l’appel du Prefet et du Parquet
C’est à tort que le premier juge a fait droit aux conclusions de nullité présentées par le retenu motifs pris qu’aucun élément de la procédure ne justifierait qu’un délai de 10 heures ait eu lieu entre le moment de son interpellatioin et la notification de ses droits en garde à vue alors qu’il ressort de la procédure que M. [S] [I] [E] [C] se disant [E] [U] a été interpellé le 21 juillet à 23h55 alors qu’il était en possession de stupéfiants ; qu’il n’a pas été procédé à un depistage immédiat, mais les policiers assermentés ont relevé qu’il était ' sous l’emprise de stupéfiants le rendant manifestement incapable de comprendre ', présence de stupéfiants confirmée par le médecin ayant examiné le retenu le 22 juillet 2025 à 13h40 qui a détecté la présence d’amphétamines et de cocaïne ; que deux procès-verbaux de comportement ont été établis le 22 juillet, l’un à 7h33 et le second à 10h10 dans lesquels il est indiqué que l’interessé était endormi et ne répondait pas aux sollicitations ; qu’en conséquence il appert que les policiers se sont trouvés devant des circonstances insurmontables justifiant que l’appel à l’interprète et la notification de ses droits soit différé jusqu’à ce qu’il soit en état de les comprendre, soit respectivement à 10h55 et à 11h.
En conséquence la décision dont appel sera infirmée.
Sur les conclusions de l’intimé
Les griefs du retenu à l’encontre des services de police pour lui avoir fait subir deux contrôles de son état alcoolique sont sans emport dès lors qu’il résulte de la procédure que son comportement permettait de suspecter une consommation soit d’alcool soit de drogues ; qu’en outre il ressort de la lecture des procès-verbaux établis à la suite de ces deux contrôles qu’il est indiqué que nonobstant le résultat négatif du contrôle d’imprégnation alcoolique le comportement de M. [E] [C] se disant [E] [U] démontre qu’il n’est pas en état de comprendre la notification de ses droits ; dès lors ce moyen est sans emport.
Pour ce qui est de l’exception d’irrégularité tirée du défaut d’alimentation en garde à vue, l’intimé ne peut utilement fait grief aux services d epolice de ne pas lui avoir proposé de s’alimenter entre 23h55 et 13h07, heure à laquelle il a pu s’alimenter, dès lors que l’interpellation a eu lieu au milieu de la nuit, et que M. [E] [C] se disant [E] [U] a repris ses esprits au plus tôt vers 10h30 ; sa garde à vue a été levée à 15h30 ; qu’en conséquence il ne peut utilement faire grief de ce qu’il ne lui a été proposé qu’une seule fois au cours de sa garde à vue, à savoir à 13h07 ; qu’il a ensuite ets placé en retenue administrative de 15h30 à 18h05, sans que là encore aucun grief ne puisse être légitimement exposé en l’absence d’heure de repas compris dans ce laps de temps.
Pour ce qui est du défaut de pièce justificative utile, l’absence de la page 2 du procès -verbal de notification de la garde à vue n’est qu’une erreure matérielle dans l’envoi du dossier à la cour dès lors qu’il ressort des conclusions du conseil de M. [E] [C] se disant [E] [U] qu’il s’est vu remettre le procès-verbal dans sa complétude, que l’ensemble des droits qui loui ont été notifiés sont rappelés dans le procès-verbal de fin de notification de garde à vue ; en l’absence de grief, ce moyen est sans emport.
Pour ce qui est du détournement de la procédure de garde à vue, aucun élément de l’espèce ne permet de considérer que la mesure de garde à vue aurait été artificiellement rolongée pour maintenir l’étranger dans le sloaux et favoriser la mise en place d’une mesure de rétention administrative, dès lors que par procès-vebal en date du 22 juillet à 14h45, et 15 heures les policiers justifient de la poursuite de leurs investigations, et qu’un délai de 15 minutes ne parait pas abérant compte tenu du nombre de procès-verbaux à faire traduire puis signer par M. [S] [I] [E] [C] se disant [E] [U] , qu’en conséquence la garde à vue a été levée à 15h30 sans qu’aucune irrégularité ne puisse utilement soulevée.
En conséquence, étant observé qu’en cause d’appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu’en fait, a été réitérée, il convient après déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la première et de rejeter les irrégularités soulevées.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS les moyens de nullité,
DECLARONS recevable la requête contre l’arrêté de placement en rétention, et la rejetons,
DECLARONS recevable la requête du préfet, y faisons droit,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [S] [I] [E] [C] se disant [E] [U] dans un centre de rétention administrative ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 28 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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