Infirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 25 mars 2025, n° 21/00468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Val-de-Marne, BAT, 5 août 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 25 MARS 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 10 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 05 Août 2021 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de VAL DE MARNE – RG n°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00468 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHLG
Vu le recours formé par :
Madame [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de VAL DE MARNE dans un litige l’opposant à :
Maître [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre LOBRY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 268
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Madame Violette Baty, Présidente de chambre
Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 10 Janvier 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 25 Mars 2025
— signé par Madame Violette Baty, Présidente de chambre pour le Premier président de chambre empêché, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Au cours du premier trimestre 2018, Madame [N] [R] a demandé à Me Dan Nahum, avocat au barreau du Val de Marne, d’assurer la défense de ses intérêts devant le CPH de Longjumeau dans le cadre d’un litige l’opposant à la société Carrefour.
Une convention d’honoraires a été signée le 30 mai 2018 par les parties, prévoyant un forfait et un honoraire de résultat de 10 % des sommes perçues.
Madame [N] [R] a versé une provision au titre des honoraires à Me [S].
Le conseil des prud’hommes, en formation de départage, a rendu un jugement le 22 janvier 2021 faisant droit en grande partie aux demandes de Madame [N] [R].
Me [S] a demandé le paiement d’un honoraire de résultat.
Par lettre adressée en recommandé avec accusé de réception et reçue le 10 mars 2021, Madame [N] [R] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du Val de Marne d’une contestation du montant total des honoraires réclamés par Me [S].
Par décision contradictoire prononcée le 5 août 2021, le bâtonnier :
— a déclaré Madame [N] [R] irrecevable et mal fondée en ses demandes à l’encontre de Me [S],
— En conséquence, l’en a déboutée,
— a condamné Madame [N] [R] à payer à Me [S] la somme de 5.215 ' HT, soit 6.258 ' TTC en principal,
— l’a condamnée à payer les entiers dépens de l’instance.
La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR dont elles ont signé les AR le 7 août 2021 pour Madame [N] [R] et le 10 août suivant pour Me [S].
Par lettre RAR en date du 21 août 2021, le cachet de la poste faisant foi, Madame [N] [R] a exercé un recours contre la décision devant la présente cour d’appel.
Les parties ont été convoquées par le greffe de cette dernière à l’audience du 19 avril 2023 par lettres RAR en date du 3 janvier 2023. La lettre adressée a Madame [N] [R] est revenue portant la mention suivant laquelle elle n’habite pas à l’adresse indiquée.
A l’audience du 19 avril 2023, les parties ont été reconvoquées à celle du 21 juin 2023 qui a été à nouveau renvoyée à celle du 19 octobre 2023, de manière contradictoire, et pour permettre aux parties d’échanger leurs écritures et leurs pièces.
A l’audience du 19 octobre 2023, Madame [N] [R] a demandé oralement, et conformément à ses dernières écritures visées par le greffe, de :
«-constater l’absence d’éléments de preuve de Me [S],
En conséquence,
— débouter Me [S] de l’ensemble de ses demandes abusives,
En tout état de cause,
— condamner Me [S] au remboursement complet de ses honoraires, soit 9.789 ' TTC, détaillés ainsi :
*le remboursement des sommes déjà payées de 3.240 ' TTC = 600 ' TTC pour conciliation avec dossier non reçu, non validé et envoyé contre ma volonté + 1.800 ' TTC pour le jugement avec dossier non reçu, non validé et envoyé contre ma volonté + 420 ' TTC pour le renvoi avec Me [S] qui a décidé seul du renvoi contre ma volonté (qui a causé 7 mois de procédure supplémentaire) + 420 TTC pour le jugement de départage avec dossier non reçu, non validé et envoyé contre ma volonté,
*le remboursement de la somme de 300 ' TTC payée à Me [M] qui ne fait pas partie de la convention d’honoraires,
*l’annulation de la facture de 6.358 ' TTC correspondant soi-disant aux 10 % HT sur les sommes perçues alors que je n’ai perçu que 25.958 ' TTC + 6.258 ' TTC = 32.216 ' TTC et que je dois repartir en appel avec de nouveaux frais d’avocat et du temps perdu = plus de 6 années de procédures judiciaires ;
— condamner Me [S] à une indemnisation relative à la perte de chance dans mon dossier Carrefour pour cause de manquement de Me [S] dans son dossier correspondant aux indemnités que j’aurai dû toucher dans le cadre du procès Carrefour si Me [S] avait effectué son travail. La perte de chance est difficile à calculer et l’enjeu est important. A date, le procès n’est pas terminé, il est donc difficile de calculer un montant cohérent. Cependant la perte correspondant à l’erreur sur la demande de préavis correspond déjà à 4.666,25 ', la demande sur les heures supplémentaires représente plus de 50.000 '. Et mon préjudice de carrière devrait étendre mon préjudice non pas à 3 mois mais à 7 mois ( 4 X 4666,25 '). »
Me [S] a demandé oralement et conformément à ses écritures visées par le greffe de :
— confirmer la décision déférée,
— débouter Madame [N] [R] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui payer :
*la somme de 3.500 ' au titre de la procédure abusive et dilatoire sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
*3.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile,
*les entiers dépens,
— ordonner que les condamnations de Madame [N] [R] au paiement d’une somme d’argent soient assorties d’une astreinte provisoire de 50 ' par jour de retard pendant six mois,
— dire que l’ensemble des sommes allouées à Me [S] porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil des prud’hommes du 21 janvier 2021.
Par décision avant dire droit rendue le 26 avril 2024, la cour d’appel a :
— Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties,
— Ordonné la production par la partie la plus diligente de l’acte d’appel du jugement du 22 janvier 2021, de l’arrêt prononcé par la cour d’appel ou de tout autre acte mettant fin à l’instance, constatant une transaction ou un désistement et permettant de constater le caractère irrévocable ou non du jugement entrepris Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes des parties,
— Réservé les dépens,
— Ordonné la radiation de la présente affaire du rôle de la cour d’appel, et dit que la demande de son réenrôlement ne pourra être acceptée qu’à condition que les pièces susvisées aient été produites.
A la suite de la demande de rétablissement présentée par Mme [R], par courrier recommandé adressé le 29 mai 2024, indiquant justifier du caractère irrévocable du jugement du CPH de [Localité 5] du 22 janvier 2021, à la suite de conclusions de désistement de l’appel interjeté le 26 février 2021 constatant une transaction, le greffe a convoqué les parties, par courriers recommandés adressés le 20 septembre 2024, à l’audience du 10 janvier 2025.
Les parties ont accusé réception des courriers de convocation les 26 septembre et 3 octobre 2024.
A cette audience, les deux parties ont été entendues en leurs observations orales.
Mme [R] a repris oralement les observations écrites déposées au greffe par lesquelles elle sollicite’ le remboursement complet de ces honoraires, soit 9.789 ' TTC :
— le remboursement des sommes déjà payées de 3.240 ' TTC =
* 600 ' TTC pour conciliation : dossier non reçu, non validé et envoyé contre ma volonté,
* 1.800 ' TTC pour le jugement : dossier non reçu, non validé et envoyé contre ma volonté,
* 420 ' TTC pour le renvoi : Me [S] a décidé seul du renvoi contre ma volonté
* 420 TTC pour le jugement de départage: dossier non reçu, non validé et envoyé contre ma volonté,
— le remboursement de la somme de 300 ' TTC payée à Me [M] et qui ne fait pas partie de la convention d’honoraires,
— l’annulation de la facture de 6.358 ' TTC correspondant soi-disant aux 10 % HT sur les sommes perçues alors que je ne vais percevoir selon [F] [S] que 30.000 euros'.
Elle a par ailleurs ajouté une demande d’indemnisation de perte de chance à hauteur de 73.000 euros.
Madame [N] [R] soutient avoir subi, à l’occasion de la défense de ses intérêts dans le cadre d’un litige prud’homal, une collaboration difficile avec Me [S] qui n’a eu de cesse de faire le contraire de ce qu’il a dit, de mentir, de l’escroquer, de tenter de l’escroquer en profitant de sa vulnérabilité ; qu’elle a réglé ses honoraires à hauteur de 3.240 euros TTC et que ce dernier lui réclame un honoraire de résultat de 6.258 euros TTC outre les honoraires de Me [M] pour 300 euros TTC ; que ce dernier n’a jamais fait valider ses diligences malgré ses demandes en ce sens et devant de nombreuses annexes ou données étaient illisibles, mélangées, erronées, doublées ou absentes ; qu’elle a eu la plus grande difficulté pour obtenir malgré relances, les conclusions que Me [S] avait rédigées pour son compte, des réponses à ses mails, mais aussi pour obtenir des RDV physiques ainsi que la modification des écritures et pièces; qu’elle a été avisée de renvois sans que son avis ne soit sollicité.
Elle conteste avoir été contrainte de régler Maître [Y] [M] qu’il a présentée indûment comme « son prête nom » en raison de conflit d’intérêts, et affirme ne pas comprendre encore ce que cette avocate a effectué pour elle alors que ce n’était pas prévu à la convention des parties.
Elle affirme avoir vainement sollicité le remboursement à Me [S] de la double facturation de 420 ' correspondant au seul renvoi devant le CPH, auquel elle s’est par ailleurs opposée.
Elle fait valoir des « erreurs importantes » commise par l’avocat dans la construction de son dossier comme l’absence d’intégration des attestations pôle emploi, la mauvaise défense de sa demande de préjudice de carrière comme celle concernant le paiement d’heures supplémentaires.
Elle lui reproche une facturation d’honoraires supérieurs à la convention d’honoraires et l’absence de remise de son dossier à sa nouvelle avocate après le prononcé du jugement de départage.
Elle affirme enfin à l’audience ne pas être redevable d’un honoraire de résultat pour avoir confié la défense de ses intérêts en appel à un autre conseil qui lui a facturé des honoraires notamment de résultat.
Me [S] a soutenu oralement les conclusions déposées et tendant à voir au visa des articles 9 et 16, 32-1 du code de procédure civile, des articles 1231-7, 1240 et 1353 du code civil, des articles L. 131-1 et 2 du code des procédures civiles d’exécution :
— constater l’appel non soutenu de Mme [N] [R],
— constater l’absence d’éléments de preuve de Mme [N] [R],
En conséquence,
— débouter Mme [N] [R] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner Mme [N] [R] à lui payer la somme de 3.500 ' au titre de la procédure abusive et dilatoire, la somme de 3.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel au titre de l’article 696 du code de procédure civile,
— ordonner que les condamnations de Madame [N] [R] au paiement d’une somme d’argent soient assorties d’une astreinte provisoire de 50 ' par jour de retard pendant six mois,
— dire que l’ensemble des sommes allouées à Me [S] porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil des prud’hommes du 21 janvier 2021.
Me [S] fait valoir au soutien de la demande de confirmation de la décision critiquée que Mme [R] a refusé de régler l’honoraire de résultat prévu à la convention et réplique en réponse aux accusations de son ancienne cliente que :
— Mme [N] [R] est défaillante dans l’administration de la preuve de ses allégations ;
— Madame [N] [R] a accepté la demande de renvoi et ne s’y est pas opposée à l’audience, après qu’il lui a expliqué les motifs dont notamment le retard de la partie adverse dans la communication de ses écritures par rapport à la date d’audience et l’envoi de nouvelles pièces conduisant à certaines confusions ;
— Madame [N] [R] a été particulièrement difficile à gérer, lui envoyant plus de six cents courriels ;
— l’intervention de Me [M] avait été convenue avec Madame [N] [R] au début de la mission, la première s’occupant des démarches administratives et servant donc de « postulante » à Me [S] ;
— il a toujours pris en considération les observations ainsi que les demandes de modifications de Madame [N] [R] et que son dossier a toujours été suivi par lui-même et ses collaborateurs ;
— Madame [N] [R] était tout à fait d’accord que Me [S] garde la double somme qu’elle avait payée au titre des honoraires pour sa seule demande de renvoi, pour être déduite ultérieurement des honoraires; qu’elle n’a pas réglé le solde de 5.216 euros TTC ;
Il ajoute enfin que Mme [N] [R] a refusé de signer toute autorisation de prélèvement sur son compte CARPA et de s’exécuter volontairement depuis la décision rendue en 2021 par la bâtonnière, alors même qu’elle n’a pas développé d’argument ni apporté d’élément de preuve pour s’opposer au paiement ; qu’il est fondé à obtenir l’indemnisation du préjudice subi pour procédure dilatoire, des intérêts de retard outre le prononcé d’une astreinte ainsi que l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
SUR CE,
Préliminairement, il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs.
En outre, selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d’offre de preuve (cf. Cass. Civ. 2ème, 26 octobre 2017, pourvoi n° 16-24.024 ; Civ. 2ème, 30 juin 2016, pourvoi n°15-21.089 ; 2e Civ., 21 juin 2001, no 99-20.384 ; 3e Civ., 13 septembre 2018, n°17-22.498 ; 2e Civ., 8 septembre 2016, no 14-24.974 et 14-26.506 ; 1 Civ, 8 avril 2021, n 19-20.644).
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Regroupées dans la section V dudit décret du 27 novembre 1991, les dispositions des articles 174 à 179 doivent recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat, en exécution de la mission qu’il lui a confiée.
Selon l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l’espèce, 'Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'.
En l’espèce, les parties ont signé une convention d’honoraires datée du 30 mai 2018 qui contient notamment les dispositions suivantes :
« ' Sans garantir le résultat final, Me [S] s’engage à procéder à toutes les diligences, à mettre en 'uvre tous les moyens de droit et de procédure pour garantir les intérêts de Madame [N] [R] et lui assurer les meilleures chances de succès.
En contrepartie, Me [S] recevra les honoraires dont le montant est fixé forfaitairement à la somme de :
*500 ' HT pour assistance jusqu’au bureau de conciliation et assistance jusqu’au bureau d’orientation,
*1.500 ' HT pour assistance jusqu’au bureau de jugement,
*350 ' HT par renvoi,
*10 % HT des sommes perçues.
Cependant en cas d’appel, dans l’hypothèse où vous décideriez de ne pas nous confier la défense de vos intérêts, cet honoraire de résultat sera immédiatement et intégralement facturé (').
Madame [N] [R] s’engage en sus à régler les frais et débours de procédure et de dossier (frais de signification, droit de plaidoirie, timbre SCA, timbres fiscaux, frais de déplacement …) ».
Cette convention doit recevoir application.
En exécution de cette convention, Me [S] a adressé les factures suivantes à Madame [N] [R] :
— Facture du 31 mai 2018 concernant « l’assistance au CPH jusqu’au bureau d’orientation » d’un montant de 500 ' HT soit 600 ' TTC payés par chèque de Madame [N] [R] du 7 juin 2018, remis le 14 juin suivant ;
— Facture du 20 novembre 2018 concernant « l’assistance au CPH ' bureau de jugement du 17 mai 2019 … » d’un montant de 1.500 ' HT soit 1.800 ' TTC payés par chèque de Madame [N] [R] du 20 novembre 2018 ;
— Facture du 28 mai 2019 concernant « un renvoi du 19 décembre 2019 » d’un montant de 350 ' HT soit 420 ' TTC payés deux fois par Madame [N] [R] par virements du 13 décembre 2019 et du 20 décembre 2019 d’un montant de 420 ' TTC chacun ;
— Facture du 23 novembre 2020 concernant « l’audience de départage devant le CPH de [Localité 5] du 13 novembre 2020 » d’un montant de 350 ' HT soit 420 ' TTC payés par chèque de Madame [N] [R] du 30 novembre 2020 ;
— Facture du 16 mars 2021 concernant « les honoraires de résultat » d’un montant de 5.215' HT soit 6.258 ' TTC. Madame [N] [R] a refusé de payer cette somme.
Au vu de ces éléments, le montant des sommes versées à Me [S] par Madame [N] [R] s’élève à 3.660 ' TTC.
Il convient à ce stade de rappeler que les griefs de Madame [N] [R] qui renvoient à la déontologie et à la responsabilité de l’avocat dans l’accomplissement de sa mission ne relèvent pas de l’appréciation du bâtonnier, ni du Premier président statuant dans le cadre des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, mais de la compétence exclusive du juge de droit commun. En effet, la procédure de contestation des honoraires d’un avocat prévue par ces articles présente un caractère spécifique et n’a vocation qu’à fixer les honoraires éventuellement dus par un client à son avocat en exécution de la mission qu’il lui a confiée à l’exclusion de tout autre contentieux.
Il appartiendra le cas échéant à Mme [R] de saisir le juge de droit commun des critiques et griefs portant sur un abus de sa vulnérabilité et le mensonge allégués de la part de son conseil, le défaut d’information mais aussi de communication et de validation par la cliente du dossier constitué par l’avocat, la demande de renvoi de l’affaire sans l’accord de la cliente, la défense défectueuse de son dossier par l’avocat ayant occasionné une perte de chance d’obtenir une indemnisation supplémentaire de l’employeur outre le défaut de remise des conclusions rédigées pour son compte ou le retard de transmission de son dossier à son nouveau conseil.
Ces griefs ne peuvent pas prospérer devant le juge de l’honoraire ni fonder l’infirmation de la décision critiquée. Les demandes de remboursement pour ces seuls motifs des honoraires forfaitaires de diligences acquittés pour '600 ' TTC pour conciliation', ' 1.800 ' TTC pour le jugement', '420 ' TTC pour le renvoi’ et ' 420 TTC pour le jugement de départage’ seront écartées, étant observé par ailleurs que l’assistance de Mme [R] devant le bureau de conciliation et le bureau d’orientation puis de jugement ainsi qu’aux audiences de renvoi et de plaidoirie devant la formation de départage est établie par les pièces du dossier.
Mme [R] sollicite également le remboursement d’une facture n° 18.107 de 300 euros éditée par Me [Y] [M] à l’attention de Me [S], concernant le dossier [R]/Carrefour, le 17 août 2018 au titre de la consultation de Me [M].
Si cette consultation n’était pas prévue explicitement à la convention conclue avec Me [S], Mme [R] ne conteste pas l’intervention de Me [M] et a réglé cette dernière par virement du 3 septembre 2018 après service rendu pour une consultation en 2018.
Elle n’est donc pas fondée à contester le bien-fondé des honoraires de consultation réglés à Me [M] dans le cadre des honoraires facturés par Me [S]. La demande de remboursement de ces honoraires par Me [S] sera rejetée.
Mme [R] est en revanche fondée à réclamer le remboursement de la somme de 420 euros TTC, acquittée par deux fois, par virement du 13 décembre 2019 puis par virement du 20 décembre 2019, en paiement de la facture n° 2016/071001370 le 28 mai 2019 pour le renvoi.
S’agissant de l’honoraire de résultat prévu à la convention d’honoraires et demeuré impayé après sa facturation pour la somme de 5.215 ' HT, il est constant que :
— l’honoraire de résultat ne peut être réclamé que lorsqu’il a été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable ;
— et l’exigibilité de l’honoraire de résultat s’apprécie au jour où le juge statue sans se référer aux modalités de facturation.
Il résulte des pièces produites que Madame [N] [R] a contesté son licenciement pour faute grave et réclamait le paiement d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et travail dissimulé, d’heures supplémentaires et de rappel de salaires pour un montant total de plus de 443.827' (cf pages 2 et 3 du jugement précité du 22 janvier 2021).
Un jugement de départage a été prononcé par le CPH de [Localité 5] le 22 janvier 2021 et partiellement exécuté pendant le mandat de Me [S], alors que Madame [N] [R] a interjeté appel.
Le CPH a décidé que le licenciement de Madame [N] [R] était sans cause réelle et sérieuse et elle a obtenu la condamnation de son ex-employeur à lui verser la somme totale de 52.150,01 ' d’indemnités diverses et de rappel de salaires et congés payés, outre une indemnité de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est également indiqué dans le jugement qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire, hormis pour les condamnations concernant les salaires et indemnités de congés payés, qui sont assorties de l’exécution provisoire de droit.
En exécution de ce jugement, et selon courrier du bâtonnier du Val de Marne, Me [M] « a déposé sur un sous-compte Carpa la somme totale de 32.216,16 ' … », correspondant aux condamnations acquittées par l’ex-employeur de Madame [N] [R], laquelle somme a été reversée à Mme [R] à hauteur de 25.658,16 euros par chèque du 3 mars 2022 sous déduction d’un montant séquestré et correspondant au montant de la condamnation prononcée par le bâtonnier (pièces 41 et 45 de Mme [R]).
Madame [N] [R] a interjeté appel du jugement du 22 janvier 2021 et l’ancien employeur, appel incident.
Elle a alors confié la défense de ses intérêts pour la procédure d’appel à un autre conseil.
Si l’honoraire de résultat ne peut être réclamé que lorsqu’il a été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, une convention d’honoraires peut prévoir les modalités de la rémunération de l’avocat en cas de dessaisissement.
La convention liant les parties prévoit qu’en cas d’appel et dans l’hypothèse où la cliente déciderait de ne pas confier la défense de ses intérêts à Me [S], l’honoraire de résultat sera immédiatement et intégralement facturé.
Il est justifié par la production des conclusions de désistement d’instance et d’action communiquées aux débats par l’appelante que Mme [R] s’est désistée de son instance en appel et de son action devant la cour d’appel de Paris à la suite d’une médiation et d’un protocole d’accord transactionnel conclu et signé par Mme [R] et son ancien employeur, la société Carrefour, de sorte que l’existence d’une décision à ce jour définitive rend exigible l’honoraire complémentaire de résultat convenu et portant uniquement sur les sommes perçues avant que Mme [R] ne confie ses intérêts à un autre conseil pour la procédure d’appel.
Mme [R] affirme à l’audience avoir mandaté un nouvel avocat pour la procédure d’appel et avoir dû payer à ce nouvel avocat un honoraire de résultat, sans communiquer le protocole transactionnel signé en cause d’appel ni justifier des honoraires complémentaires de résultat appelés et acquittés auprès de son nouveau conseil en cause d’appel.
Mme [R] a bien perçu de son ancien employeur, à la suite des diligences effectuées par Me [S] ayant pour correspondant Me [M] et en exécution du jugement de départage, la somme de 32.216,16 euros déposée en compte CARPA, sans qu’il ne soit justifié que le protocole d’accord transactionnnel signé en cause d’appel que l’employeur a contraint Mme [R] à restituer lesdits fonds.
Dans ces conditions, Me [S] est fondé à obtenir en exécution de la convention d’honoraires souscrite par la cliente, un honoraire complémentaire de résultat au taux de 10 % HT sur les seules sommes perçues par la cliente après le jugement de départage et avant son dessaisissement au profit d’un autre conseil pour la procédure en appel, et ce, en l’absence de caractère exagéré de l’honoraire de résultat réclamé au regard des diligences effectuées en exécution du jugement de départage rendu, soit la somme de 3.221 euros HT et 3.865,20 euros TTC.
Il convient dans ces circonstances d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a déclaré Madame [N] [R] irrecevable et mal fondée en ses demandes à l’encontre de Me [S], l’en a déboutée et l’a condamnée à payer à Me [S] la somme de 5.215 ' HT, soit 6.258 ' TTC en principal.
Statuant à nouveau, il convient de fixer les honoraires forfaitaires de diligences dus à Me [S] à la somme de 2.700 euros HT soit 3.240 euros TTC et l’honoraire complémentaire de résultat à la somme de 3.221 euros HT soit 3.865,20 euros TTC.
Il est constaté le règlement par Mme [R] de la somme totale de 3.240 euros TTC outre un trop versé de 420 euros TTC.
Considérant la connexité des créances et après compensation ordonnée entre les montants dus, les règlements opérés et le montant trop versé, il sera dit que Mme [R] doit verser à Me [S] le solde restant dû de 3.446,20 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision du bâtonnier soit le 7 août 2021.
Les circonstances du litige ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
L’exercice par du droit d’appel ne relevant pas d’un comportement abusif ou dilatoire, la demande de dommages-intérêts formée par est rejetée.
Mme [R], débitrice, supportera les dépens et sera condamnée à payer à Me [S] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a déclaré Madame [N] [R] irrecevable et mal fondée en ses demandes à l’encontre de Me [S], l’en a déboutée et l’a condamnée à payer à Me [S] la somme de 5.215 ' HT, soit 6.258 ' TTC en principal,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe les honoraires forfaitaires de diligences dus à Me [F] [S] à la somme de 2.700 euros HT soit 3.240 euros TTC,
Fixe l’honoraire complémentaire de résultat dû à Me [F] [S] à la somme de 3.221 euros HT soit 3.865,20 euros TTC.
Constate le règlement par Mme [R] de la somme totale de 3.240 euros TTC au titre des honoraires forfaitaires de diligence et un trop versé par Mme [R] de la somme de 420 euros TTC au titre des honoraires forfaitaires facturés,
Ordonne la compensation entre les créances réciproques à hauteur de leurs montants respectifs,
Dit que Mme [R] doit verser à Me [F] [S] la somme de 3.446,20 euros TTC, au titre du solde restant dû sur les honoraires, outre intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision du bâtonnier soit le 7 août 2021,
Déboute Mme [N] [R] du surplus de ses demandes de remboursement et indemnité,
Déboute Me [F] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif et de sa demande de prononcé d’une astreinte,
Dit que Mme [N] [R] supportera les dépens,
Condamne Mme [N] [R] à payer à Me [F] [S] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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