Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 30 avr. 2026, n° 24/01800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
MF/JD
Numéro 26/1294
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 30/04/2026
Dossier : N° RG 24/01800 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I4HN
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
E.P.I.C. UNION DES GROUPEMENTS D’ACHATS PUBLICS (UGAP)
C/
Etablissement Public CPAM DE [Localité 1]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Mars 2026, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
E.P.I.C. [1] PUBLICS (UGAP) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, Maître BLOCH du PARTNERSHIPS OGLETREE DEAKINS LLP, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Etablissement Public CPAM DE [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [T], munie d’un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 24 MAI 2024
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 23/00124
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [F], salariée de l’Etablissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) Union des groupements d’achats publics (UGAP) en qualité de chargée de mission, a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 1] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 16 novembre 2017 au titre d’un «'épuisement professionnel'».
La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 4 décembre 2017 constatant la pathologie.
S’agissant d’une maladie hors tableau, la caisse a diligenté une enquête administrative et a transmis le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Ile-de-France.
Le 10 janvier 2019, le CRRMP de la région Ile-de-France a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par décision du 8 février 2019, la caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle. Cette décision a été contestée par l’UGAP devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. La procédure est toujours en cours.
Le 31 août 2022, l’état de santé de Mme [F] a été déclaré consolidé au 20 juin 2022. Par notification du 25 octobre 2022, un taux d’incapacité permanente partielle de 35% a été attribué à la salariée.
Le 16 décembre 2022, l’UGAP a contesté le taux d’IPP attribué devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([2]) de la caisse.
Par décision du 7 mars 2023, la [2] a rejeté son recours.
Par requête du 30 mars 2023, reçue au greffe le 3 avril 2023, l’UGAP a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne.
Par jugement du 24 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
Déclaré recevable le recours formé par l’UGAP,
Débouté l’UGAP de l’ensemble de ses demandes,
Débouté la CPAM de [Localité 1] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné l’UGAP aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l’UGAP le 27 mai 2024.
Le 24 juin 2024, l’UGAP en a interjeté appel par voie électronique devant la cour d’appel de Bayonne dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 16 octobre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 19 mars 2026, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 8 août 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’UGAP, appelante, demande à la cour d’appel de :
Recevoir l’UGAP en ses écritures et l’y déclarer bien fondée,
Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu’il a débouté l’UGAP de l’ensemble de ses demandes, et l’a condamné aux dépens,
Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu’il a débouté la CPAM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a déclaré le recours recevable,
Statuant à nouveau :
> A titre liminaire':
Ordonner une expertise médicale de Mme [F] prenant la forme d’un examen clinique en vue de fixer son taux d’incapacité partielle permanente,
Ordonner la transmission du rapport d’expertise réalisé au docteur [Z],
> A titre principal':
Annuler et infirmer les décisions de la CPAM en date du 25 octobre 2022 ; et de la [2] en date du 9 mars 2023 fixant le taux d’incapacité partielle permanente de Mme [F] à 35%,
Juger que c’est le barème relatif aux maladies professionnelles qui doit s’appliquer,
Juger que le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [F] doit être nul ou à tout le moins réduit significativement compte tenu des éléments du dossier, de la jurisprudence, des barèmes en vigueur, et de sa pathologie,
> En tout état de cause':
Condamner la CPAM de [Localité 1] à verser à l’UGAP la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la CPAM de [Localité 1] aux entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises par mail le 9 mars 2026 au greffe, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de Bayonne, intimée, demande à la cour d’appel de :
Débouter la Société [3] de son recours,
Confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 35% déterminé suite à la maladie professionnelle du 4 décembre 2017.
Déclarer opposable à la requérante ledit taux
Débouter la Société [3] de sa demande de voir condamner la [4] de [Localité 1] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la Société [3] à verser la somme 1.000 euros à la [4] de [Localité 1] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
I/ Sur le taux d’incapacité
L’incapacité permanente désigne une perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler suite à une maladie professionnelle. Le médecin conseil est chargé d’en évaluer le taux.
L’assuré social, au titre de la maladie professionnelle, bénéficie d’une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d’incapacité retenu en application de l’annexe 1 du même article R 434-32.
Ainsi, selon l’article L. 434 -2 du code de la sécurité sociale, Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. (…) »
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la maladie «'syndrome anxio-dépressif'» déclarée par Mme [U] [F], salariée de l’UGAP a été prise en charge par la CPAM de [Localité 1] le 8 février 2019.
L’état de santé de Mme [U] [F] a été déclaré consolidé au 20 juin 2022.
Par décision du 25 octobre 2022, un taux d’incapacité permanente de 35% lui a été attribué à compter du 21 juin 2022 en retenant les séquelles suivantes : «'syndrome psychiatrique post-traumatique évalué par plusieurs psychiatres ».
Contrairement à ce qu’affirme la caisse, le barème des maladies professionnelles reprend bien en son chapitre 4 les «'Affections neurologiques, neurosensorielles et psychiatriques'» et plus précisément en son point 4 les «'troubles psychiques et troubles mentaux organiques'» ce qui correspond bien à la maladie prise en charge de sorte qu’il n’y a pas lieu de se référer au barème accident du travail.
Le point 4.4 prévoit les évaluations suivantes :
«'4.4.1 – Aigus.
Ces troubles peuvent comporter une confusion mentale de niveau variable ou un état délirant aigu.
Il s’agit, là encore, comme pour les troubles neurologiques aigus, d’états évolutifs pendant lesquels la consolidation n’est pas envisageable.
4.4.2 – Chroniques.
Etats dépressifs d’intensité variable :
— soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.
— Troubles du comportement d’intensité variable : 10 à 20 % ».
Au soutien de sa contestation, l’employeur produit l’avis de son médecin conseil le docteur [Y] [Z] en date du 28 février 2023 qui indique :
«'J’ai été destinataire du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente établi le 26 aout 2022 par le Dr [O] Médecin Conseil CPAM.
Il retient la consolidation médico-légale le 20 juin 2022, avec attribution d’un taux d’IPP de 35%.
L’analyse de ce rapport montre qu’à la date du 25 janvier 2021, le psychiatre traitant de l’époque décrit une amélioration thymique, avec toutefois persistance d’une vulnérabilité angoisse, en particulier en ce qui concerne son ancienne entreprise, précisant que le traitement est toujours en cours, mais à une posologie plus modeste.
Dans son courrier du 22 février 2022, le nouveau psychiatre décrit quant à lui une dépression réactionnelle d’intensité sévère, avec toutefois, selon les éléments à disposition, un traitement relativement modeste: SEROPLEX 10 mg /jour, XANAX 0,25 (2/jour).
Dans ces conditions, si l’on se réfère au barème indicatif d’invalidité en maladie professionnelle, le tableau clinique correspond à l’état de l’intéressée peut être évalué à hauteur de 18 à 20%'».
Pour sa part, la caisse produit une note médicale du Docteur [O], médecin conseil et du docteur [B] médecin conseil chef de service, en date du 18 juillet 2023 indiquant :
«'Sur le plan médical, nous sommes en désaccord avec le taux d’IP de 18% à 20% proposé par le médecin expert mandaté par l’employeur.
Tout d’abord, nous ferons remarquer que la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau se fait, entre autre, sur l’estimation d’un taux d’IP prévisible supérieur à 25%.
Par ailleurs, le médecin expert reprend parfaitement les conclusions des 2 médecins spécialistes consultés qui rapportent bien la sévérité des séquelles mais se base sur un traitement «'relativement modeste'» selon lui pour minimiser le taux d’IP.
Aucun autre argument n’est rapporté.
Le barème indicatif d’invalidité propose, pour ce type de séquelles de maladie professionnelle, une fourchette de taux d’IP allant de 20 à 100% selon leur sévérité.
Compte-tenu des rapports des 2 médecins spécialisés et principalement du dernier courrier du 22/02/2022, le taux d’IP de 35% fixé par le médecin conseil nous semble parfaitement en rapport avec la sévérité des séquelles de cette maladie professionnelle, sévérité bien notifiée par le dernier médecin spécialisé.
Le médecin expert n’oppose pas d’argumentaire suffisant pour contredire ce taux de 35%'».
Au vu de ces éléments, il convient de relever que :
suite à la maladie «'syndrome anxio-dépressif'», il persiste un syndrome post-traumatique, dont les détails ne sont pas décrits par le médecin-conseil de la caisse dans la notification du taux d’incapacité et pour lequel il n’est pas produit de pièce complémentaire ;
Si en janvier 2021, le psychiatre traitant a fait état d’une amélioration thymique avec persistance d’une vulnérabilité et d’angoisse, le nouveau psychiatre fait état en février 2022, d’une dépression réactionnelle d’intensité sévère. Or, il n’est pas produit de certificat médical permettant de déterminer l’état de santé de la salariée à la date de la consolidation, ces deux avis étant non seulement antérieurs à celle-ci mais surtout contradictoires;
le médecin conseil de l’employeur estime que la posologie des traitements est «'relativement modeste'» ce que ne conteste pas vraiment le service médical de la caisse étant précisé que là encore aucune donnée proche de la date de consolidation n’est fournie.
En conséquence, la cour d’appel retient que les séquelles persistantes relèvent des troubles chroniques et plus précisément d’un état dépressif avec des troubles du comportement les deux d’intensité variable. Ces troubles sont évalués dans une fourchette allant de 10 à 20% par le barème rappelé plus haut.
Enfin, il sera souligné que le recours à une mesure d’instruction n’apparaît pas nécessaire, la cour d’appel disposant des éléments médicaux nécessaires pour évaluer le taux d’incapacité permanente à 20%. C’est donc à juste titre que le tribunal a rejeté cette demande de l’employeur. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Au regard de ces éléments, il convient donc de fixer à 20%, l’incapacité permanente partielle de Mme [U] [F] imputable à sa maladie professionnelle du 4 décembre 2017, au sens des articles L.434-1, L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité, dans les rapports entre l’EPIC Ugap et la CPAM de [Localité 1]. Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande concernant le taux d’incapacité.
II/ Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc d’infirmer le jugement de ce chef et de condamner la CPAM de [Localité 1] aux dépens de première instance et d’appel.
Enfin, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 24 mai 2024 en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande de mesure d’instruction,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant de nouveau,
FIXE à 20% le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [U] [F] imputable à sa maladie professionnelle du 4 décembre 2017, au sens des articles L.434-1, L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité, dans les rapports entre l’EPIC UGAP et la CPAM de [Localité 1] ;
DIT n’ avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la CPAM de [Localité 1] aux dépens de première instance et d’appel ;
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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