Infirmation partielle 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 25 juin 2025, n° 23/03722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 29 juin 2023, N° F18/00461 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03722 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P4X2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 JUIN 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER
N° RG F18/00461
APPELANTE :
La Société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, société immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°306 522 665, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL KAEM’S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (postulante) et par Me Marie-Laure TREDAN, avocate au barreau des Hauts de Seine (plaidant), substituée par Me Arthur DAVID, avocat au barreau des Hauts de Seine
INTIME :
Monsieur [H] [W]
né le 13 Février 1978 à [Localité 7] (93)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe JABOT de la SELARL CHEVILLARD, JABOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M.[W] a été engagé à compter du 2 mars 2009 par la société Aviva Assurances, devenue la société Abeille IARD & Santé, selon contrat de travail à durée indéterminée, régi par les dispositions de la convention collective nationale de l’inspection d’assurance, en qualité d’inspecteur commercial.
Le 7 mars 2018 l’employeur convoquait le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 avril 2018, l’employeur notifiait au salarié son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier le 15 mai 2018 aux fins de condamnation de l’employeur à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes.
' 85 709,52 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 10 713,69 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 14 284,92 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1428,49 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
' 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 juin 2023, la formation de départage du conseil de prud’hommes de Montpellier a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M.[W] par la société Aviva Assurances et elle l’a condamnée à payer à M.[W] avec exécution provisoire les sommes suivantes :
' 20 300,60 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 12 180,36 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1218 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 9220 euros à titre d’indemnité de licenciement,
' 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du même jugement l’employeur était condamné à remettre au salarié ses bulletins de paie et documents sociaux de fin de contrat conformes au jugement sous astreinte provisoire de trois mois selon un montant de 10 euros par jour de retard et par document manquant à compter du 30e jour suivant la notification de la décision.
La société Abeille IARD & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes le 18 juillet 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 9 avril 2024, la société Abeille IARD & Santé conclut à titre principal à l’infirmation du jugement entrepris et au débouté du salarié de l’ensemble de ses demandes. À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour estimerait sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié, elle sollicite le débouté de M.[W] de son appel incident et la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a fait droit à la demande de frais irrépétibles et quant au montant de l’indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’elle souhaite voir limitée à la somme de 12 180,36 euros bruts correspondant à trois mois de salaire. En tout état de cause elle revendique la condamnation de M.[W] aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi que sa condamnation à lui payer une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 12 janvier 2024, M.[W] conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf quant aux montants alloués qu’il souhaite voir portés, avec intérêts légaux depuis l’introduction de l’instance, aux sommes suivantes :
' 42 854 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 10 713,69 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 14 284,92 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1428,49 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il réclame également la condamnation de l’employeur à lui remettre ses bulletins de salaire et documents sociaux de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document manquant à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 mai 2025.
SUR QUOI
Sur le licenciement pour faute grave
Il ressort de l’article L. 1235-1 du Code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; si un doute subsiste il profite au salarié.
Lorsque la faute grave est invoquée, la charge de la preuve incombe à la partie qui l’invoque.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Monsieur,
Vous avez été convoqué en date du 15 mars 2018 à un entretien préalable en vue de votre éventuel licenciement, entretien fixé au 24 mars 2018.
Au cours de cet entretien, vous étiez assisté par Monsieur [Y] [S].
Nous vous avions également informé que vous aviez la faculté de demander la réunion du [5] au plus tard dans un délai de deux jours francs après l’entretien. Vous n 'avez pas souhaité recourir à cette procédure.
En tout état de cause, nous vous informons que nous ne sommes pas en mesure de modifier notre appréciation de la situation, et vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave en raison des fraudes commises dans le cadre de vos frais professionnels.
Ce licenciement sera effectif à la date d’envoi dudit courrier recommandé et met un terme aux relations contractuelles qui nous lient. Il est privatif de toute indemnité de préavis.
Nous tiendrons à votre disposition votre solde de tout compte, votre dernier bulletin de paie. votre certificat de travail et votre attestation Pôle emploi’ "
>
Si le salarié soutient en premier lieu que les motifs contenus dans la lettre de licenciement sont imprécis et que l’employeur n’a pas répondu à la demande de précisions sur les motifs qu’il lui avait adressée dans le délai de 15 jours de notification de son licenciement, l’employeur n’était d’une part pas tenu de répondre à ce courrier, et d’autre part, la lettre de licenciement qui fait grief au salarié de fraudes commises dans le cadre de ses frais professionnels, fixe les limites du litige.
Tandis qu’il incombe à l’employeur d’établir l’existence de fait précis identifiables, celui-ci reproche en substance au salarié d’une part d’avoir établi une note de frais frauduleuse en novembre 2017, d’autre part d’avoir établi, à l’occasion de visites à l’agence de [Localité 6] entre septembre et décembre 2017, des demandes de remboursement de repas et d’indemnités kilométriques qui n’étaient pas nécessitées par les besoins de l’activité professionnelle, éléments qui entrent dans les limites du litige fixé par la lettre de licenciement.
Si le rapport d’audit déposé le 13 mars 2018, et réalisé à la demande de l’employeur relativement à différents griefs en définitive non retenus au soutien du licenciement, se réfère notamment à une demande de frais d’inspection à [Localité 6] pour la période du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2017, l’employeur ne verse cependant aux débats que la demande de remboursement de frais professionnels établie par le salarié à la fin du mois de novembre 2017 et relative à 14 jours de déplacement au sein de l’agence de [Localité 6] ainsi qu’à un déplacement entre [Localité 9] et [Localité 6].
Sur ce document figure ainsi la demande de remboursement d’indemnités kilométriques portant sur un total de 618 km relatif à un déplacement entre [Localité 6] et [Localité 9] dont l’employeur établit d’une part qu’il est hors secteur professionnel du salarié, d’autre part que la distance est seulement de 289 km.
Or, si au soutien de la contestation de la prescription opposée par son adversaire, l’employeur indique qu’il n’a eu une connaissance complète de l’intégralité des faits reprochés, qu’au 13 mars 2018, date de dépôt du rapport d’audit qu’il avait réclamé, il ressort de ce même rapport que Mme [L], inspectrice développeur réseau alertait la direction des ressources humaines sur l’existence de notes de frais potentiellement frauduleuses dès le 7 décembre 2017 après exploitation de la demande de remboursement de frais professionnels adressée par le salarié à la fin du mois de novembre 2017 portant à la fois sur les 14 jours de déplacement au sein de l’agence de [Localité 6] ainsi que sur le déplacement entre [Localité 9] et [Localité 6] .
L’analyse du rapport d’audit déposé le 13 mars 2018 ne révèle aucun élément nouveau relativement à une fraude éventuellement commise par le salarié dans le cadre de ses frais professionnels, hormis la référence à une réitération de demande de remboursement de frais indus pour des déplacements réalisés en décembre 2017 qui n’est cependant justifiée par aucune pièce.
Ensuite, si le directeur régional de la société pour la délégation sud-ouest a adressé un courriel à la direction des ressources humaines indiquant avoir entendu le salarié le 24 janvier 2018 concernant la note de frais du mois de novembre 2017 et l’agenda inspection de septembre à décembre 2017, seule la demande de remboursement de frais professionnels produite aux débats et portant exclusivement sur le mois de novembre 2017 est susceptible d’être prise en compte au soutien du licenciement dès lors qu’il n’est justifié d’aucun élément permettant de rapporter la preuve d’une réitération de faits identiques au cours du mois de décembre 2017 et que le compte-rendu d’entretien du 24 janvier 2018 non signé du salarié n’apporte aucun élément nouveau à cet égard.
Par suite, en s’abstenant de verser aux débats tout élément éventuellement révélé dans l’intervalle compris entre le 7 décembre 2017, date à laquelle Mme [L] alertait sa hiérarchie sur les fraudes relatives aux frais professionnels imputées au salarié et l’audition de M.[W] par le directeur régional le 24 janvier 2018, la société Abeille IARD & Santé ne démontre pas avoir acquis une connaissance complète des faits imputables au salarié et susceptibles d’établir un comportement fautif de sa part à une date postérieure au 7 décembre 2017.
C’est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a pu retenir que les faits invoqués à l’appui du licenciement ne pouvaient donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires dès lors qu’aucun fait fautif postérieur à ceux résultant de l’analyse de la note de frais de novembre 2017 n’est établi.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement de M.[W] par la société Abeille IARD & Santé sans cause réelle et sérieuse.
À la date de la rupture du contrat de travail, le salarié était âgé de 40 ans et il avait une ancienneté de neuf ans et un mois révolus dans une entreprise employant habituellement au moins11 salariés. Il ressort de l’analyse des bulletins de salaire des 12 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail que M.[W] bénéficiait d’un salaire mensuel brut moyen en réalité de 4761,64 euros. L’analyse de la convention de rupture qu’il a conclue avec son employeur ultérieur permet d’établir qu’il avait retrouvé un emploi nettement mieux rémunéré moins de huit mois après la rupture de son contrat de travail. La cour dispose par conséquent d’éléments suffisants pour fixer à la somme de 19 046,58 euros bruts, correspondant à quatre mois de salaire, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La rupture injustifiée de l’emploi ouvre également droit pour le salarié au bénéfice des indemnités de rupture, soit une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire en application de l’article 67 de la convention collective nationale de l’inspection d’assurance, et en définitive une somme de 14 284,93 euros bruts, outre 1428,49 euros bruts au titre des congés payés afférents, ainsi que, dans la limite des prétentions des parties, une indemnité légale de licenciement d’un montant de 10 713,69 euros.
Sur les demandes accessoires
La remise d’un bulletin de paie récapitulatif et des documents sociaux de contrat rectifiés conformément au présent arrêt, étant de droit, il convient de l’ordonner, sans pour autant qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte.
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la société Abeille IARD & Santé supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer au salarié qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 29 juin 2023 sauf quant aux montants des indemnités allouées pour rupture abusive du contrat de travail et en ce qu’il assorti d’une astreinte la condamnation de l’employeur à remettre au salarié des documents sociaux de fin de contrat et bulletins de paie rectifiés conformément à sa décision ;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Abeille IARD & Santé à payer à M.[W] les sommes suivantes :
-19 046,58 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-10 713,69 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
-14 284,93 euros bruts correspondant à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1428,49 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Ordonne la remise par l’employeur au salarié d’un bulletin de paie récapitulatif et des documents sociaux de contrat rectifiés conformément au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte à ce titre ;
Rappelle que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Condamne la société Abeille IARD & Santé à payer à M.[W] une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Abeille IARD & Santé aux dépens ;
La greffière, Le président,
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