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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 28 mars 2024, n° 17/01131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 17/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 27 mars 2017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 28 MARS 2024 à
la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES
la SELARL 2BMP
XA
ARRÊT du : 28 MARS 2024
N° : – 24
N° RG 17/01131 – N° Portalis DBVN-V-B7B-FN2R
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURS en date du 27 Mars 2017 – Section : INDUSTRIE
ENTRE
APPELANTE :
SAS TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, son Président en exercice, domicilié es qualité audit siège
Zone Industrielle
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [J] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture :12 janvier 2024
A l’audience publique du 18 Janvier 2024
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 28 MARS 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [C] a été engagé à compter du 1er septembre 2000 par la S.A.S. TI Group Automative Systems en qualité d’opérateur polyvalent.
La relation de travail était régie par la convention collective de la métallurgie de l'[Localité 5] et [Localité 6].
M. [C] a été victime d’un accident de travail qui a entraîné un arrêt de travail et plusieurs rechutes, ayant pris effet entre le 14 octobre 2009 et le 26 septembre 2013.
La convention collective prévoyait en son article 63 un maintien de salaire sous certaines conditions.
Un litige est né entre les parties sur le respect par l’employeur de ses obligations à ce titre et M.[C] a saisi le conseil de Prud’hommes de Tours le 28 juillet 2015 de demandes au titre d’un rappel de salaire.
Par jugement du 27 mars 2017 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— Condamné la SAS TI Group – Automotive Systems à payer à M. [J] [C] les sommes suivantes :
— 2 335,01 euros brut au titre du maintien de salaires de 2010 à 2011,
— 233,50 euros brut au titre des conges payés afférents,
— 1 440,00 euros brut au titre du remboursement des frais d’expertise comptable,
— 1 000,00 euros brut au titre de dommages-intérêts pour non-paiement des salaires,
— 1 200,00 euros net au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les créances salariales, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, qui seront assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil, soit le 28 juillet 2015, et fixé à la somme brute de 1.599,25 euros la base moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire prévue à l’article R1454-28 du Code du travail,
— Ordonné à la société SAS TI Group – Automotive Systems de délivrer à M. [J] [C] un bulletin de salaire afférent aux créances salariales, sous astreinte provisoire de 50,00 euros par jour de retard et par document, passé le délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision,
— S’est réservé le pouvoir de liquider ladite astreinte, conformément à l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— Débouté la SAS TI Group – Automotive Systems de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Dit n’y avoir lieu a ordonner l’exécution provisoire autre que de droit
— Condamné la SAS TI Group – Automotive Systems aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais éventuels d’exécution et émoluments d’huissier, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le 5 avril 2017, la S.A.S. TI Group Automative Systems a relevé appel de cette décision.
Par un arrêt du 5 mars 2020, la cour d’appel a ordonné une mesure d’expertise aux fins de déterminer :
— le montant des sommes qui auraient théoriquement dû être perçues au titre du maintien de salaire prévu par l’article 63 de la convention collective de la métallurgie d'[Localité 5] et [Localité 6], en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité de travail résultant de maladie ou d’accident, sur la base suivante : maintien de salaire à 100 % pendant 75 jours et maintien de salaire à 75 % pendant 50 jours
— le montant des sommes effectivement versées par la société TI Group à M.[C] pendant ses arrêts de travail en 2010 et 2011 ;
M.[Z] [U] a été désigné pour procéder aux opérations d’expertise.
M.[C] a consigné la somme de 800 euros à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert.
Mme [S] [M] a été désignée aux lieu et place de M.[U].
L’expert a remis son rapport à la cour le 3 juillet 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 décembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, telles qu’elles ont été développées oralement à l’audience, et aux termes desquelles la S.A.S. TI Group Automative Systems demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
— Débouter M. [J] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner M. [J] [C] à verser à la société TI Group – Automotive Systems:
. Pour 2010 : 3.259,92 euros.
. Pour 2011 : 3.806,77 euros.
— Condamner M. [J] [C] à verser à la société TI Group – Automotive Systems la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Le condamner en tous les dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 novembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, telles qu’elles ont été développées oralement à l’audience, et aux termes desquelles M. [J] [C] demande à la cour de :
Principalement ;
— Prononcer la péremption de l’instance depuis le 03 juillet 2023.
En conséquence
— Condamner la société S.A.S TI Group – Automotive Systems au remboursement des frais d’expertise soit 1440 euros
— Condamner la société S.A.S TI Group – Automotive Systems et aux entiers dépens d’instance et d’appel qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire
— Condamner la société appelante au paiement de la somme de 1 000 euros brut au titre de dommages-intérêts pour non-paiement des salaires,
— Condamner la société appelante 3 000 euros net au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Subsidiairement
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la S.A.S TI Group – Automotive Systems au paiement des sommes de :
— 2 335,01 euros brut au titre du maintien de salaires de 2010 à 2011,
— 233,50 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 1 440 euros brut au titre du remboursement des frais d’expertise comptable,
— 1 000 euros brut au titre de dommages-intérêts pour non-paiement des salaires,
— 1 200 euros net au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales.
— Se réserver la faculté de liquider ladite astreinte.
— Condamner la S.A.S TI Group – Automotive Systems aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise et ceux éventuels d’exécution et au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la péremption d’instance
Le procès civil est la chose des parties.
L’article 386 du code de procédure civile énonce que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 392 du code de procédure civile prévoit que seule l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
Enfin, l’article 483 du code de procédure civile prévoit que le jugement avant dire droit ne dessaisit pas le juge.
Il en résulte que lorsqu’un jugement avant dire droit a été rendu, le délai de péremption continue de courir, notamment lorsqu’une expertise a été ordonnée ( 2e Civ., 18 octobre 2001, pourvoi n° 99-21.883).
Seul un acte manifestant clairement la volonté de la partie au procès de faire progresser l’affaire et de poursuivre l’instance permet d’interrompre le délai de péremption.
Un jugement avant dire droit, ordonnant une expertise, n’emporte pas, par lui-même, sursis à statuer et n’entraîne pas la suspension du délai de péremption en application de l’article 392 du code de procédure civile, et la radiation de l’affaire dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise n’exonère pas les parties, en l’absence de décision de sursis à statuer, de leur obligation d’accomplir des diligences pour continuer l’instance ( 2e Civ., 4 mars 2021, n° 19-25.800).
Ce n’est qu’après l’avis de fixation pour plaider que les parties n’ont plus de diligences à accomplir et que le délai de péremption est alors suspendu.
M.[C] invoque la péremption de l’instance, au visa de l’article 386 du code de procédure civile au motif qu’aucune diligence n’a été accomplie depuis le 3 juillet 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la transmission par le greffe d’un calendrier de procédure le 27 septembre 2023 fixant l’affaire à l’audience, soit plus de deux ans après.
La société TI Group Automotive Systems réplique que l’évolution de la procédure dépendait, après le dépôt du rapport d’expertise, exclusivement de la cour et non pas des parties. Elle soutient par ailleurs que l’expertise aurait pris fin le 14 février 2022, date à laquelle l’expert aurait seulement clos l’expertise. Elle évoque également la date de paiement des honoraires de l’expert, qui devrait être retenue comme point de départ du délai de péremption. Elle ajoute que retenir une telle péremption d’instance contreviendrait aux dispositions de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme relative au droit au procès équitable.
En l’espèce, la cour a, par jugement avant dire droit, ordonné une expertise.
La cour constate que la société TI Group Automotive Systems n’a accompli elle-même aucune diligence entre les derniers échanges intervenus dans le cadre de la procédure d’expertise, l’expert ayant rendu son rapport le 3 juillet 2021 (et non le 14 février 2022 comme indiqué par l’appelante) et la fixation de l’affaire par le greffe le 27 septembre 2023, soit plus de deux ans après, l’appelante n’ayant elle-même conclu que le 8 décembre 2023.
Pendant ce délai de deux ans, il appartenait à la société TI Group Automotive Systems, appelante, de conclure et de demander la fixation de l’affaire si elle entendait poursuivre l’instance. En ce sens, il n’est pas possible de considérer que l’évolution de la procédure dépendait de la cour et de son greffe.
Par ailleurs,l’ordonnance de taxe des frais de l’expert, rendue le 14 février 2022 par le magistrat chargé du contrôle des expertises, était insusceptible d’interrompre le délai de péremption d’instance, cet acte qui ne constituait pas une diligence à la charge des parties, n’ayant pas été accompli par d’une d’elles, ni à leur demande, mais à celle de l’expert, et ne manifestait en rien leur volonté de poursuivre l’instance.
Quant au paiement des frais d’expertise judiciaire, équivalents au montant de la provision allouée par l’arrêt de la cour d’appel désignant l’expert, ils ont été payés par la compagnie d’assurances de M.[C] et encaissée par la régie de la cour dès le 12 mars 2020. Aucun acte interruptif du délai de péremption ne peut donc être retenu.
Enfin, la société TI Group Automotive Systems ne peut utilement invoquer l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme prévoyant le droit au procès équitable dès lors que la péremption d’instance qui lui est opposée résulte de sa propre négligence à faire valoir ses droits.
C’est pourquoi la péremption de l’instance sera constatée, et l’extinction de l’instance sera prononcée.
— Sur la demande en paiement de dommages-intérêts formée par M.[C] pour non-paiement de salaire et de remboursement des frais d’expertise amiable
M.[C] n’ayant, pas plus que la société TI Group Automotive Systems, accompli de diligences manifestant sa volonté de poursuivre la procédure, pendant un délai supérieur à deux années, sa demande de dommages-intérêts est atteinte par la péremption qui en résulte et par l’extinction consécutive de l’instance.
Il en est de même de sa demande visant au remboursement des frais d’expertise amiable.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile, les frais d’expertise judiciaire et dépens
Selon l’article 393 du code de procédure civile les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
En l’espèce, la société TI Group Automotive Systems sera condamnée à payer à M.[C] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutée de sa propre demande au même titre et condamnée aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Toutefois, le juge de l’instance principal ne peut pas se prononcer sur le sort des frais afférents à d’éventuelles procédures civiles d’exécution qui, régis par l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, ne sauraient être inclus dans les dépens et sont soumis, en cas de contestation, au juge de l’exécution. La société ne sera pas condamnée à les supporter.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate la péremption d’instance ;
Prononce l’extinction de l’instance ;
Condamne la société TI Group Automotive Systems à payer à M.[J] [C] la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles, et la déboute elle-même de ce chef de prétention ;
Condamne la société TI Group Automotive Systems aux dépens d’appel, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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