Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 6 nov. 2025, n° 22/08990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 22 septembre 2022, N° 21/00376 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08990 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGR7G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 21/00376
APPELANTE
Madame [G] [E]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091
INTIMEES
S.A.S.U. ATEMPO
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Géraldine TANGUY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, toque : 466
PARTIES INTERVENANTES
SCP [M] [O]-BONETTO, prise en la personne de Me [J] [O] ès qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.S.U. ATEMPO
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Géraldine TANGUY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, toque : 466
Me [F] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. ATEMPO
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Géraldine TANGUY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, toque : 466
Association ACGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 3]
[Localité 10]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [E] a été engagée par la société ATEMPO, pour une durée indéterminée à compter du 2 décembre 1996, en qualité d’assistante comptable. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice administration des ventes avec le statut de cadre.
La relation de travail est régie par la convention collective « Syntec ».
Madame [E] a fait l’objet d’un congé de maternité du 2 avril au 10 octobre 2019.
Par lettre du 4 juin 2020, Madame [E] était convoquée pour le 12 juin à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 24 juin suivant pour cause réelle et sérieuse, caractérisée par divers manquements professionnels.
Le 18 juin 2021, Madame [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 22 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a condamné la société ATEMPO à payer à Madame [E] les sommes suivantes et a débouté cette dernière de ses autres demandes :
— rappel de prime sur objectifs : 3 750 euros ;
— indemnité de congés payés afférente : 375 euros ;
— indemnité pour frais de procédure : 500 euros ;
— les dépens ;
— le conseil a également ordonné la remise de bulletins de salaire, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, conformes.
Madame [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 octobre 2021, en visant expressément les dispositions critiquées, l’appel étant limité aux dispositions du jugement l’ayant déboutée de ses autres demandes.
Par jugement du 6 novembre 2023, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société ATEMPO et par jugement du 2 juin 2025, a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné Maître [P] en qualité de liquidateur judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 août 2025, Madame [E] demande l’infirmation partielle du jugement et la fixation au passif de la société ATEMPO de ses créances suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 92 910,44 euros ;
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 6 395,96 euros ;
— rappel de prime sur objectifs : 3 750 euros ;
— indemnité de congés payés afférente : 375 euros ;
— les intérêts au taux légal ;
— indemnité pour frais de procédure : 3 000 euros ;
— Madame [E] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, conformes, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard ;
— elle demande également que soit ordonné l’affichage du « jugement » à intervenir sur les panneaux d’affichage obligatoire de la société ATEMPO ainsi que sur son site internet pendant une durée de 6 mois, sous peine d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, le « conseil de céans » se réservant la possibilité d’en prononcer la liquidation.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Madame [E] expose que :
— elle a été licenciée de retour de congé maternité, alors qu’elle n’avait jamais fait l’objet du moindre recadrage ni de la moindre remontrance sur la qualité de son travail, son management ou son niveau d’investissement ;
— aucun des griefs de l’employeur n’est établi ;
— il s’agit en réalité d’un licenciement économique déguisé ;
— l’employeur a exécuté son contrat de travail de façon déloyale ;
— elle rapporte la preuve de ses préjudices ;
— la société ATEMPO ne lui a pas communiqué les modalités de calcul de sa prime variable, ni ne lui a fixé d’objectifs.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 septembre 2025, la société la société ATEMPO, ainsi que Maître [P] en qualité de liquidateur judiciaire et la SCP Ajlink Azaveri-Bonetto en qualité d’administrateur judiciaire, demandent l’infirmation du jugement en ce qui concerne les fixations prononcées, sa confirmation en ce qu’il a débouté Madame [E] de ses autres demandes, et la condamnation de cette dernière à leur verser une indemnité pour frais de procédure de 3 500 euros. Ils font valoir que :
— ils établissent le bien fondé du licenciement de Madame [E], dont les contestations sont inopérantes ;
— elle ne justifie pas du préjudice allégué ;
— le grief d’exécution déloyale du contrat de travail n’est pas fondé ;
— sa demande de prime variable n’est pas fondée car ses objectifs lui avaient été fixés.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2023, l’Ags n’a pas constitué avocat ; l’arrêt sera donc réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de primes sur objectifs
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il en résulte que, lorsque le contrat de travail prévoit le paiement d’une prime en fonction d’objectifs, il appartient à l’employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d’un salarié et, lorsqu’il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de prouver qu’il a communiqué au salarié ses objectifs en début d’exercice, que ces objectifs étaient réalistes et qu’ils n’ont pas été atteints par le salarié.
En l’espèce, l’avenant du 1er avril 2018 au le contrat de travail de Madame [E] prévoyait, en plus de sa rémunération fixe, une rémunération variable annuelle de 6 000 euros, payable par quarts en fin de mois suivant le terme échu, en fonction des objectifs qui lui seraient fixés.
Madame [E] demande le versement de la part de prime correspondant à 2020, faisant valoir que ses objectifs ne lui avaient pas été fixés pour cette année.
Maître [P] objecte qu’une réunion pour fixer ses objectifs annuels sur l’année 2020 a eu lieu le 29 janvier 2020 et il produit à cet égard une invitation Outlook, ainsi qu’un courriel du responsable hiérarchique de Madame [E] du 30 avril 2020, lui reprochant de ne pas avoir atteint ses objectifs du 1er trimestre 2020.
Cependant, alors que Madame [E] réplique que la direction s’était refusée à tenir l’entretien du 29 janvier, les éléments produits par le liquidateur judiciaire ne suffisent pas à établir la réalité d’une fixation d’objectifs en début d’exercice.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de prime formée par Madame [E], ainsi qu’à l’indemnité de congés payés afférente.
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 24 juin 2020, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, reproche en substance à Madame [E] les griefs suivants :
— non suivi des closings,
— absence de réalisation d’un cahier des charges sur le projet interface Salesforce/gestion commerciale,
— management-absence de suivi pendant la période de confinement.
Au soutien du premier grief, relatif à l’absence de suivi des closings, Maître [P] produit, d’une part, les attestations de Mesdames [V] et [S], qui appartenaient à l’équipe que Madame [E] dirigeait et qui déclarent que depuis son retour de congé maternité, elle n’échangeait plus avec elles ni ne se préoccupait des closings, et d’autre part des échanges de courriels du 3 juin 2020.
Cependant, si ces derniers courriels font apparaître que c’est Madame [V] qui s’est occupée de transmettre des closings, Madame [E] produit le compte-rendu d’entretien d’évaluation de début 2020 de cette salariée, laquelle mentionnait avoir acquis de nouvelles responsabilités, dont des « tâches de closing », alors que, dans le même temps, sur son propre formulaire d’évaluation, Madame [E] faisait apparaître son commentaire suivant : « j’ai le sentiment de ne plus savoir quelle est ma place ni mon rôle dans la société ». Elle ajoute, sans être utilement contredite sur ce point que la société n’a pas organisé d’entretien d’évaluation en début 2020, contrairement aux années précédentes.
Par ailleurs, Madame [E] relève à juste titre que les deux attestations précitées comportent des similitudes de rédaction telles qu’elles permettent de douter fortement de leur objectivité. Elles ont d’ailleurs toutes deux été remplies par utilisation de la même police de caractère.
Le premier grief n’est donc pas établi.
En ce qui concerne le deuxième grief, la lettre de licenciement précise que le 29 janvier 2020, lors de son entretien annuel, il avait été convenu d’un commun accord que Madame [E] devait élaborer un cahier des charges pour l’interface Salesforce/gestion commerciale, en deux étapes d’un trimestre chacune, la première consistant en la rédaction du cahier des charges et la seconde en la mise en place de l’interface mais qu’il est apparu que le document qu’elle a transmis le 29 avril 2020 était incomplet et que, malgré la manifestation de l’insatisfaction de son responsable, elle n’a pas remédié à la situation.
Madame [E] objecte à juste titre qu’il n’est pas établi que l’entretien du 29 janvier 2020 ait eu lieu.
Néanmoins, Maître [P] produit un échange de courriels entre Madame [E] et son responsable hiérarchique, lequel lui exposait, le 30 avril 2020 que ce document était incomplet et insuffisant et relève à juste titre que Madame [E] n’a pas répondu à ce courriel.
Ce grief est donc établi.
En ce qui concerne le troisième grief, Maître [P] expose que Madame [E] a complètement délaissé son équipe à partir du premier confinement qui a commencé le 16 mars 2020, que ses subordonnés se sont ainsi retrouvés seuls, livrés à eux-mêmes, sans instructions ni aide de la part de leur responsable et il lui reproche notamment de ne pas avoir mis en place une réunion par visioconférence avec son équipe malgré les différentes recommandations de la Direction Générale.
Au soutien de ce grief, Maître [P] produit les attestations précitées de Mesdames [V] et [S], dont l’objectivité est sujette à caution, comme indiqué plus haut.
Maître [P] produit également un courriel que les membres de l’équipe de Madame [E] lui ont envoyé le 6 avril 2020, se plaignant de ne pas avoir reçu de réponse à leurs suggestions et remarques.
Cependant, d’une part Madame [E] fait à juste titre valoir que le liquidateur ne produit aucun élément probant relatif à l’obligation d’organiser une réunion par visioconférence avec son équipe, d’autre part, elle produit des échanges de courriels avec son propre responsable hiérarchique, tant avant, pendant qu’après la période de confinement (17 mars à 11 mai 2020), établissant que celui-ci s’abstenait souvent de répondre à ses propres sollicitions ou bien le faisait tardivement et qu’au mois d’avril, elle s’est plainte à deux reprises de ne pas avoir été conviée à une réunion virtuelle, éléments à mettre en perspective avec ses observations susvisées lors de son formulaire entretien d’évaluation de début 2020, lors duquel elle se plaignait d’être mise à l’écart au sein de l’entreprise.
Madame [E] établissant ainsi l’existence de motifs objectifs lui permettant de s’interroger sur son rôle et son sort au sein de l’entreprise, le fait qu’elle ait pu elle-même manquer de réactivité à l’égard des membres de son équipe ne saurait constituer un motif suffisamment sérieux de licenciement, alors qu’elle justifie néanmoins avoir échangé avec les membres de son équipe, y compris en mars 2020, période pendant laquelle elle prenait ses congés payés.
Il résulte de ces considérations que seul le deuxième grief est établi.
Madame [E] établit que, depuis son embauche en fin 1996, elle n’avait précédemment jamais fait l’objet de la moindre remarque négative de la part de l’employeur, que, bien au contraire, elle faisait l’objet d’évaluations très positives ainsi qu’il résulte de son compte-rendu d’évaluation de début 2019 et d’une attestation de Monsieur [T], ancien directeur administratif et financier, mais que, pendant son absence en congé de maternité du 2 avril au 11 octobre 2019, un plan de licenciement collectif pour motif économique a été mis en 'uvre, entraînant la suppression de deux postes de travail sur huit au sein de son service alors que quelques mois plus tôt, deux autres salariés avaient déjà quitté le service sans avoir été remplacés et elle précise que son poste de directrice administration des ventes a été supprimé après son départ, sans être utilement contredite sur ce point puisque la société ne produit pas son registre du personnel malgré la sommation adressée à son conseil.
Madame [E] produit d’ailleurs l’attestation de Madame [B], qui déclare que leur nouveau supérieur hiérarchique, qui était entré au service de la société pendant son congé de maternité, cherchait à la « pousser dehors », adoptant à son égard une attitude « harcélogène »et malveillante, l’ignorant, la mettant à l’écart, lui enlevant des missions et des responsabilités dès son retour de congé maternité.
Maître [P] conteste la valeur probante de cette attestation en faisant valoir que son autrice a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave et qu’un litige l’oppose à la société. Cependant, ce témoignage est corroboré par les autres éléments qui viennent d’être relevés.
Il résulte de ces considérations que le deuxième grief, loin de suffire à constituer un motif sérieux de licenciement, compte tenu de l’ancienneté de la salariée et de l’absence de reproches antérieurs, n’était en réalité qu’un prétexte pour l’évincer de l’entreprise dans un contexte économique de suppression d’emplois.
Contrairement à ce qu’a estimé le conseil de prud’hommes, le licenciement est donc dénué de cause réelle et sérieuse.
Madame [E] justifie de 23 années complètes d’ancienneté et percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 5 465,32 euros.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, elle est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 17 mois de salaire, soit entre 16 395,96 euros et 92 910,44 euros.
Au moment de la rupture, Madame [E] était âgée de 47 ans et elle justifie de sa situation de demandeur d’emploi jusqu’en mars 2022.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 70 000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Au soutien de cette demande, Madame [E] fait valoir qu’elle a été licenciée alors qu’elle justifiait de 23 ans de bons et loyaux services, qu’un an auparavant, elle était évaluée favorablement par son manager, qu’elle était d’une mère d’un nourrisson de quelques mois, ainsi que d’un autre enfant de 3 ans, qu’elle a subi une véritable campagne de mépris de son nouveau manager, lequel a délibérément coupé toute communication dès son retour de congé maternité et refusé toute fixation d’objectif quelques mois avant son licenciement, que l’organisation de son travail a été perturbée, car elle se trouvait en télétravail, en activité partielle, en situation de garde d’enfants, que son conjoint était également salarié de la même entreprise et qu’elle craignait des représailles à l’encontre de ce dernier.
Cependant, une partie du préjudice ayant pu être causé par ces griefs est réparé par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse octroyée, tandis que Madame [E] ne rapporte pas la preuve de l’autre partie.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse accordée suffisant à assurer l’indemnisation de Madame [E], le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de publication et d’affichage.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a ordonné la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande d’indemnité de 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens que Madame [E] a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de faire droit à sa demande en cause d’appel à hauteur de 2 000 euros.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2021, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code mais que ces intérêts cessent de produire effet au jour de l’ouverture de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Madame [G] [E] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sauf à préciser que les sommes octroyées en première instance sont fixées à titre de créances de Madame [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société ATEMPO ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant ;
Fixe la créance de Madame [G] [E] au passif de la procédure collective de la société ATEMPO aux sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 70 000 euros ;
— indemnité pour frais de procédure en appel : 2 000 euros ;
— les dépens d’appel.
Dit que les condamnations au paiement de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2021 et ce, jusqu’au jour de l’ouverture de la procédure collective ;
Dit que l’Ags devra garantir ces créances dans la limite du plafond légal ;
Ordonne à Maître [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ATEMPO, de remettre à Madame [E] un bulletin de salaire rectificatif, ainsi qu’un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ;
Déboute Madame [G] [E] du surplus de ses demandes ;
Déboute Maître [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ATEMPO de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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