Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 24 sept. 2025, n° 25/00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 24 SEPTEMBRE 2025
REFERE RG n° N° RG 25/00135 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QXRM
Enrôlement du 21 Juillet 2025
assignation du 11 Juillet 2025
Recours sur décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS du 09 Mai 2025
DEMANDEURS AU REFERE
Monsieur [R] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
et
Madame [G] [C] épouse [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
ensemble représentés par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE AU REFERE
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 2] MEDITERRANEE HABITAT, établissement public pris en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 30 JUILLET 2025 devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre délégué, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président L’affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2025.
Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN.
ORDONNANCE :
— Contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signée par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre délégué, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 9 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers a notamment :
— prononcé la résiliation du bail conclu le 20 octobre 2023 entre l’Office Public de l’Habitat [Localité 2] MEDITERRANEE HABITAT et M. [R] [T] et son épouse née [G] [C] portant sur un logement sis [Adresse 4] à [Localité 2]
— ordonné leur expulsion à défaut de libération des lieux dans un certain délai
— condamné solidairement les époux [T] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation
— condamné solidairement les époux [T] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Les époux [T] ont interjeté appel de ce jugement le 21 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 juillet 2025, la partie appelante a fait assigner l’Office Public de l’Habitat [Localité 2] MEDITERRANEE HABITAT au visa de l’article 514-3 et suivants du code de procédure civile aux fins d’ordonner l’arrêt de l’exécution du jugement déféré.
L’affaire est venue à l’audience du 30 juillet 2025.
M. et Mme [T] développent les termes de leur assignation et soutiennent qu’il existe des moyens sérieux de réformation, puis font valoir un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de la décision.
Par conclusions notifiées le 22 juillet 2025 auxquelles il se réfère l’Office Public de l’Habitat [Localité 2] MEDITERRANEE HABITAT conclut au rejet de la demande en ce que les époux [T] ne justifient pas d’un ou plusieurs moyens sérieux d’obtenir l’annulation ou la réformation de la décision pas plus qu’ils ne justifient de conséquences manifestement excessives et sollicite leur condamnation au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de droit de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au-delà des développements opérés par les époux [T] pour mettre en relief les contestations de fond qu’ils entendent développer devant la cour pour critiquer l’appréciation du premier juge quant au manquement contractuel à la jouissance paisible des lieux loués qui leur est reproché, qui n’apparaissent pas d’un sérieux répondant aux exigences de l’article précité, il n’est en rien démontré que l’exécution de la décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Elle entraînera certes de nombreux désagréments mais n’empêchera pas les appelants, qui mettent en avant leur situation sociale, de retrouver un logement dans le cadre des démarches qu’il leur appartiendra si ce n’est d’entreprendre, du moins de s’approprier.
Dans l’appréciation de la proportionnalité à laquelle il convient de se livrer d’office, l’exécution provisoire de la mesure de résiliation du bail pour manquement grave du locataire à son obligation de jouissance paisible des lieux loués ne saurait être écartée au motif d’un droit au respect du domicile au regard de sa confrontation avec le droit de propriété et le trouble qui lui est apporté.
M. et Mme [T] qui succombent seront condamnés aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Rejetons la demande de M. [R] [T] et de son épouse née [G] [C] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers en date du 9 mai 2025,
Condamnons solidairement M. [R] [T] et son épouse née [G] [C] aux dépens.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président de chambre
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