Irrecevabilité 6 février 2025
Infirmation partielle 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 30 oct. 2025, n° 22/01117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 6 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. CLINIQUE DE L' ORANGERIE, RELYENS MUTUAL INSURANCE, son représentant légal c/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-D<unk>ME |
Texte intégral
MINUTE N° 522/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 30 octobre 2025
Le cadre greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2025
sur déféré
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01117 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HZNK
Décision déférée à la cour : 06 février 2025 rendue par le conseiller de la mise en état de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Colmar
REQUERANTS :
RELYENS MUTUAL INSURANCE, nouvelle dénomination sociale de la SHAM (Société hospitalière d’assurances mutuelles), prise en la personne de son représentant légal et en qualité d’assureur de la SAS Clinique de l’Orangerie
ayant siège [Adresse 3]
La S.A.S. CLINIQUE DE L’ORANGERIE représentée par son représentant légal
ayant siège [Adresse 4]
représentés par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour
Monsieur [S] [G]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valérie SPIESER-DECHRISTE de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour
REQUIS :
Monsieur [P] [V]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christine BOUDET, avocat à la cour.
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME, venant aux droits de la CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
sis [Adresse 6]
représenté parMe Raphaël REINS, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre et Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
Madame Nathalie HERY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 23 octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] a assigné la Clinique de l’Orangerie (ci-après la Clinique) et son assureur la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), désormais Relyens Mutual Insurance, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, afin d’être indemnisé des conséquences d’une infection nosocomiale contractée lors de ponctions de liquide synovial réalisées par le docteur [V] dans cette clinique. Le docteur [V] et la SELARL PMDLA ont été appelées en garantie.
Le tribunal judiciaire de Strasbourg s’est prononcé par un jugement du 27 janvier 2022, déclaré commun et opposable à la SHAM, aux termes duquel il a notamment jugé que la Clinique était responsable de l’infection nosocomiale dont a été victime M. [G], jugé que le docteur [J] était à l’origine d’une perte de chance de 50% pour M. [G] d’avoir à subir les préjudices découlant de l’infection nosocomiale et corrélativement l’a condamné à garantir la Clinique de la moitié des sommes mises à sa charge dans le cadre de cette procédure.
Le docteur [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique du 16 mars 2022.
Saisi par M. [G] d’une requête tendant à voir déclarer d’une part, la Clinique irrecevable à conclure en application de l’article 909 du code de procédure civile, et d’autre part, irrecevable la demande d’infirmation du jugement présentée par la SHAM, devenue Relyens Mutual Insurance, en tant que la Clinique a été déclarée seule responsable, le conseiller de la mise en état, par une ordonnance du 6 février 2025, a :
— déclaré la SAS Clinique de l’Orangerie irrecevable à conclure en son nom personnel en application de l’article 909 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de M. [S] [G] tendant à déclarer irrecevable la demande d’infirmation formée par la société SHAM, actuellement dénommée Relyens Mutual Insurance, en tant que la SAS Clinique de l’Orangerie a été déclarée seule responsable ;
— dit n’y avoir lieu à constater que le jugement est définitif dans les rapports entre la SAS Clinique de l’Orangerie et M. [S] [G] ;
— dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond ;
— rejeté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour déclarer la Clinique irrecevable à conclure en son nom personnel, le conseiller de la mise en état a retenu que :
— M. [J] avait interjeté appel le 16 mars 2022, intimant notamment la Clinique et la SHAM, et déposé des conclusions le 7 juin 2022,
— le 6 septembre 2022 l’avocat constitué pour la Clinique et son assureur avait transmis des conclusions, prises uniquement au nom de 'SHAM société hospitalière d’assurances mutuelle (…) agissant en son nom et en qualité d’assureur de la Clinique de l’Orangerie SAS, le rubrum des conclusions postérieures comportant le même libellé,
— il n’était nullement démontré que ce rubrum serait affecté d’une omission purement matérielle en ce qu’il ne vise pas la Clinique, de sorte que les conclusions n’ayant été prises que pour le compte de l’assureur, la Clinique était irrecevable à conclure en son nom personnel,
— de plus, dans ses conclusions adressées au conseiller de la mise en état, l’assureur reconnaissait agir dans le cadre d’une clause de direction du procès,
— l’article 961 du code de procédure civile ne permettait pas de régulariser l’absence de conclusions prises dans le délai de l’article 909 du même code.
Pour rejeter la demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande d’infirmation du jugement et à dire que le jugement est définitif en tant que la responsabilité de la Clinique a été retenue dans ses rapports avec M. [G], le conseiller de la mise en état a considéré que si la Clinique n’avait pas contesté ce chef du jugement, la SHAM avait néanmoins formé appel incident de ce chef, et le fondement de l’irrecevabilité n’était pas précisé.
Cette ordonnance a été déférée à la cour, le 21 février 2025, d’une part par M. [G], en ce qu’elle a rejeté sa demande tendant à déclarer irrecevable la demande d’infirmation formée par la société SHAM, actuellement dénommée Relyens Mutual Insurance, en tant que la SAS Clinique de l’Orangerie a été déclarée seule responsable, d’autre part par la société Relyens Mutual Insurance et par la Clinique, en tant que l’ordonnance a déclaré la SAS Clinique de l’Orangerie irrecevable à conclure en son nom personnel en application de l’article 909 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 juillet 2025, la société Clinique de l’orangerie et la société Relyens Mutual Insurance demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré la SAS Clinique de l’Orangerie irrecevable à conclure en son nom personnel en application de l’article 909 du code de procédure civile ;
— rejeter la requête en irrecevabilité et la requête en déféré de M. [G] ;
— confirmer l’ordonnance pour le surplus ;
— condamner M. [G] aux dépens de l’incident.
Elles invoquent une erreur purement matérielle dans le rubrum des conclusions du 6 septembre 2022, qui mentionnent la SHAM intervenant en qualité d’assureur de la Clinique avec l’identité complète de la clinique, laquelle n’est pas mentionnée une nouvelle fois au-dessus ou en-dessous de la SHAM, et soutiennent qu’il suffit de se reporter au dispositif des conclusions pour constater qu’elles tendent à l’infirmation du jugement et au rejet des demandes dirigées contre la Clinique et contre son assureur
Elles estiment la requête tardive, soulignant que la même erreur figurait déjà dans les conclusions communes à toutes les parties déposées dans le cadre de la procédure de référé aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire, sans que cela ait été relevé par quiconque.
Elles considèrent que l’erreur matérielle peut être rectifiée jusqu’au jour de la clôture de l’instruction, conformément à l’article 961 du code de procédure civile, et visent la jurisprudence relative au formalisme excessif qui prive le justiciable du droit d’accès au juge.
Elles ajoutent que l’assureur qui doit sa garantie défend son assuré et assure la direction du procès, ainsi la SHAM devenue Relyens Mutual Insurance peut-elle écrire qu’elle a entendu former appel incident, puisque cela relève de son pouvoir de direction du procès et qu’elle a un intérêt à agir puisque sa garantie est engagée. La Clinique et son assureur estiment qu’il va de soi que les conclusions sont prises en leurs deux noms, ayant toujours conclu de concert et eu le même avocat. D’ailleurs les autres parties ont répondu à l’appel incident de la Clinique et conclu contre elle.
Enfin, dans la mesure où la garantie de la SHAM, devenue Relyens Mutual Insurance est admise, même si le jugement lui a seulement été déclaré commun et opposable, et qu’elle avait conclu en première instance à la mise hors de cause de son assuré et subsidiairement, à la garantie du docteur [J], elle a intérêt à agir, et de ce fait est recevable à conclure à l’infirmation du jugement qui condamne son assurée.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 juin 2025, M. [G] conclut au rejet de l’appel principal et forme appel incident. Il demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en tant que le conseiller de la mise en état a rejeté la demande visant à voir constater que le jugement est définitif dans les rapports entre la SAS Clinique de l’Orangerie et en tant que sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande d’infirmation formée par la société SHAM actuellement dénommée Relyens Mutual Insurance, en tant que la SAS Clinique de l’Orangerie a été déclarée seule responsable, a été rejetée ;
Statuant à nouveau dans cette seule limite,
— déclarer irrecevable la demande d’infirmation du jugement formée par la SHAM, devenue Relyens Mutual Insurance en tant que la Clinique de l’Orangerie a été déclarée seule responsable ;
— constater au besoin juger, que le jugement est définitif dans les rapports entre la Clinique de l’Orangerie et le concluant notamment du chef du jugement suivant : ' DECLARE la Clinique de l’orangerie responsable de l’infection nosocomiale dont a été victime M. [S] [T]',
— déclarer Relyens Mutual Insurance et la SAS Clinique de l’orangerie mal fondées en leur déféré, le rejeter,
— les débouter de l’intégrité de leurs fins et conclusions,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
M. [G] fait valoir que l’appel principal intime toutes les parties à la procédure et porte sur les condamnations prononcées contre le docteur [J] ; qu’il a pour sa part conclu au rejet de l’appel principal, et sur appel incident, demandé l’augmentation des montant alloués et la garantie du docteur [J] envers la Clinique ; que la SHAM a conclu au rejet de l’appel, à la seule responsabilité du docteur [J] et au débouté des demandes formées à l’encontre de la Clinique par M. [G], mais que celle-ci n’a pas conclu, alors qu’elle disposait d’un délai de 3 mois pour conclure et former un appel incident afin de solliciter sa mise hors de cause.
Il estime donc que la requête en déféré de la Clinique et de son assureur devra être rejetée, faisant siens les motifs de l’ordonnance déférée.
Il en déduit que le jugement est définitif, dans ses rapports avec la Clinique, en tant que la responsabilité de cette dernière a été retenue, et que l’assureur n’est dès lors pas recevable à solliciter l’infirmation du jugement sur ce point, puisque la Clinique étant partie à la procédure, elle n’a pas conclu à l’infirmation de la décision qui l’a déclarée responsable, sauf à admettre que la SHAM, à qui le jugement a été déclaré commun et opposable, serait recevable, en présence de son assuré à la procédure, à conclure au nom de celui-ci en violation de l’adage « nul ne plaide par procureur ».
La clause de direction du procès implique que l’assureur, non présent au litige, assure la direction du procès en qualité de mandataire de l’assuré mais c’est l’assuré qui demeure partie au procès, or en l’espèce, l’assuré est présent au procès et la Clinique n’a pas contesté le jugement, par voie de conséquence, la déclaration de responsabilité dans le cadre de ses relations juridiques avec la Clinique est définitive.
Enfin, l’article L.113-17 du code des assurances s’oppose à ce que l’assureur puisse conclure à l’infirmation du jugement sur le point de la responsabilité de son assuré en l’absence de contestation de ce dernier, laquelle est établie par une décision de justice.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Sur la demande tendant à déclarer la Clinique irrecevable à conclure
Selon l’article 909 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Comme l’a relevé le conseiller de la mise en état, le docteur [J], appelant principal, a transmis ses conclusions d’appel, le 7 juin 2022, par voie électronique, lesquelles ont été notifiées en même temps à l’avocat qui s’était constitué le 7 avril 2022 pour la Clinique et son assureur.
Or, les conclusions transmises par cet avocat, le 6 septembre 2022, sont prises, selon leur rubrum, au nom de 'SHAM société hospitalière d’assurances mutuelles, (…) agissant en son nom et en qualité d’assureur de la Clinique de l’Orangerie SAS', en qualité de 'défenderesse et appelante sur appel incident', ces termes étant au singulier. Les conclusions postérieures comportent les mêmes indications dans leur rubrum.
La Clinique soutient que le fait que son nom ne soit pas mentionné dans le rubrum desdites conclusions procède d’une omission purement matérielle, ainsi que cela résulte des prétentions figurant au dispositif, lesquelles tendent à l’infirmation du jugement, au débouté M. [G] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la Clinique et de la SHAM, et subsidiairement, à voir ordonner un partage de responsabilité entre la Clinique et condamner le docteur [J] à garantir la Clinique
Toutefois, comme l’a exactement retenu le conseiller de la mise en état, il ne peut être déduit de ces prétentions que les conclusions étaient également prises au nom de la Clinique, dans la mesure où d’une part, l’assureur qui doit sa garantie peut contester la responsabilité de son assuré, et ce d’autant plus qu’en l’espèce, aucune condamnation n’avait été prononcée contre la SHAM à laquelle le jugement avait seulement été déclaré commun et opposable, et d’autre part, les développements relatifs à ces prétentions sont précédés de la mention suivante particulièrement explicite : 'la SHAM, agissant au nom et en qualité d’assureur de la Clinique, entend former appel incident en ce que le tribunal a retenu la responsabilité de la Clinique et subsidiairement, sur l’indemnisation du préjudice', et enfin la signature du conseil est précédée de la mention 'pour l’intimée'.
Il importe peu que dans l’instance en référé aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement, laquelle a abouti à un accord et au dépôt de conclusions communes, la difficulté n’ait pas été soulevée par M. [G], étant au surplus observé que sur les conclusions en question, la signature du conseil de la SHAM et de la Clinique était précédée de la mention 'pour la SHAM et clinique de l'[5]'.
De même, comme l’a retenu le conseiller de la mise en état, la Clinique ne peut se prévaloir de la possibilité de régularisation des conclusions prévue par l’article 961 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, laquelle ne vise que la régularisation des indications relatives à l’identification des parties, prescrites à peine d’irrecevabilité par l’article 960 du même code, ce texte ne permettant pas d’ajouter une autre partie qui aurait omis de conclure dans le délai de l’article 909, à celle au nom de laquelle les conclusions ont été déposées, l’exigence de l’indication de l’identité de la partie qui conclut n’étant pas constitutive d’un formalisme excessif.
Enfin, dès lors que l’assuré et l’assureur sont tous deux parties à l’instance et ont constitué avocat, quand bien même s’agit-il du même avocat, l’assureur ne peut arguer de ce qu’il a pris la direction du procès, pour soutenir que les conclusions prises en son seul nom, en sa qualité d’assureur, vaudraient pour les deux, bien qu’elles ne le précisent pas, dès lors que la direction du procès est une faculté laissée à la discrétion de l’assureur qui peut y renoncer.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’après avoir constaté que la Clinique n’avait pas conclu dans le délai de l’article 909, elle a considéré qu’elle était désormais irrecevable à conclure.
Sur la recevabilité de l’appel incident en tant qu’il tend à l’infirmation du jugement qui a déclaré la Clinique responsable de l’infection nosocomiale dont a été victime M. [G]
Si l’assureur, appelé en déclaration de jugement commun, et qui doit sa garantie, a un intérêt à former appel incident pour contester la responsabilité de son assuré, encore faut-il que le principe de cette responsabilité n’ait pas encore été définitivement tranché.
Or, dès lors que l’assuré, qui est partie au procès, n’a pas conclu à l’infirmation du jugement l’ayant déclaré responsable, le jugement est, sur ce point, définitif dans les rapports de l’assuré et de la victime du dommage, et la décision frappée d’appel a autorité de chose jugée sur ce point, ce qui rend irrecevable l’appel incident de l’assureur qui tendrait à le remettre en cause.
Il résulte de ce qui précède que la Clinique n’ayant pas conclu à l’infirmation du jugement l’ayant déclaré responsable de l’infection nosocomiale subie par M. [G], le jugement est définitif sur ce point dans leurs rapports, cette décision s’imposant à l’assureur qui est dès lors irrecevable à former appel incident sur ce point.
Comme relevé précédemment, dès lors que l’assureur et l’assuré sont tous deux parties à l’instance sans pour autant prendre de conclusions communes, la société Relyens Mutual Insurance ne peut utilement se prévaloir du fait qu’elle aurait pris la direction du procès.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de M. [S] [G] tendant à déclarer irrecevable la demande d’infirmation formée par la société SHAM, actuellement dénommée Relyens Mutual Insurance, en tant que la SAS Clinique de l’Orangerie a été déclarée seule responsable, et en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à constater que le jugement est définitif dans les rapports entre la SAS Clinique de l’Orangerie et M. [S] [G], et l’appel incident de l’assureur sera déclaré irrecevable en tant qu’il vise la disposition du jugement ayant déclaré la Clinique de l’Orangerie responsable de l’infection nosocomiale dont a été victime M. [S] [G].
Les dépens de l’instance en déféré seront supportés par la SAS Clinique de l’Orangerie et la société Relyens Mutual Insurance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 février 2025, sauf en ce qu’elle a :
— rejeté la demande de M. [S] [G] tendant à déclarer irrecevable la demande d’infirmation formée par la société SHAM, actuellement dénommée Relyens Mutual Insurance, en tant que la SAS Clinique de l’Orangerie a été déclarée seule responsable ;
— dit n’y avoir lieu à constater que le jugement est définitif dans les rapports entre la SAS Clinique de l’Orangerie et M. [S] [G] ;
INFIRME l’ordonnance entreprise de ces chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
DECLARE irrecevable l’appel incident de la société Relyens Mutual Insurance en tant qu’il vise la disposition du jugement ayant déclaré la Clinique de l’Orangerie responsable de l’infection nosocomiale dont a été victime M. [S] [G] ;
CONDAMNE la SAS Clinique de l’Orangerie et la société Relyens Mutual Insurance aux dépens de l’instance en déféré.
Le cadre greffier, La présidente,
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