Confirmation 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 16 janv. 2025, n° 23/10780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 30 juin 2023, N° 22/961 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
N°2025/024
Rôle N° RG 23/10780
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYV2
[L] [D]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le :16.01.2025
à :
Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 30 juin 2023,benregistré au répertoire général sous le n° 22/961
APPELANTE
Madame [L] [D],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie CARTA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[8],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 16 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [L] [D] était associée de la SARL [5], exerçant une activité de création et entretien de jardin, pépiniériste, vente de végétaux et accessoires, qui a vendu son fonds de commerce le 12 juin 2020 et fait l’objet d’une liquidation clôturée le 28 décembre 2020.
Par lettre datée du 19 novembre 2021, envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 27 novembre suivant, Mme [D], affiliée à la [1] ([6]) [9], a été mise en demeure de lui payer la somme de 8.814, 33 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues sur l’année 2020.
Par courrier daté du 3 décembre 2021, Mme [D] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui n’a pas répondu.
Le 4 mars 2022, la [6] a émis une contrainte à l’encontre de Mme [D] aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 8.814,33 euros au titre des cotisations et contributions dues sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, conformémemt à la mise en demeure du 19 novembre 2021.
Par courrier recommandé reçu le 4 avril 2022, Mme [D] a élevé son recours contre la mise en demeure du 19 novembre 2021 et formé opposition à la contrainte devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 30 juin 2023, le tribunal a :
— confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse confirmant la mise en demeure du 19 novembre 2021,
— déclaré recevable l’opposition formée par Mme [L] [D],
— débouté Mme [L] [D] de son opposition à la contrainte décernée le 4 mars 2022 par la caisse de la [6],
— condamné Mme [L] [D] à payer à la caisse de la [6] la somme de 8.814,33 euros correspondant aux majorations au titre des cotisations et contributions dues pour l’année 2020, (sic)
— laissé les dépens de l’instance et frais de signification de la contrainte à la charge de Mme [L] [D],
— rejeté les demandes de Mme [L] [D],
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Les premiers juges ont motivé leur décision comme suit:
— eu égard aux dispositions de l’article 731-10-1 du code rural et de la pêche, le calcul des cotisations sociale de l’année 2020 s’apprécie au 1er janvier 2020, et non à la date de cessation d’activité du 12 juin 2020,
— le calcul des cotisations de l’année 2020 a été effectué sur la base des propres déclarations de la requérante, de sorte que la [6] est bien-fondée à solliciter la somme de 8.814,33 euros.
Par courrier recommandé expédié le 8 août 2023, Mme [L] [D] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 21 novembre 2024, Mme [L] [D] se réfère, par l’intermédiaire de son avocat, aux conclusions datées du 28 juillet 2024 dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour même. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
— annuler la contrainte d’un montant de 8.814,33 euros notifiée le 21 mars 2021 (sic),
— condamner la caisse de la [6] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’ à l’examen des documents envoyés par la [6], celle-ci a opéré une taxation d’office de ses cotisations sociales 2020 sur une base forfaitaire qui ne correspond pas à la réalité, dans la mesure où elle a déclaré à l’administration des pertes à hauteur de 86.056 euros, qui correspondent aux pertes transférées de la société SARL [5].
Elle ajoute que la société a vendu son fonds de commerce le 12 juin 2020, avant de faire l’objet d’une liquidation, de sorte qu’elle n’a plus de revenu d’activité depuis cette date.
Elle considère que caisse de la mutualité n’est pas fondée à lui réclamer des cotisations calculées sur une assiette qui ne tient pas compte de la réalité de la situation.
La caisse de la [6] se réfère aux conclusions notifiées par RPVA le 22 février 2024 et dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement en remplaçant la mention :
— condamne Mme [L] [D] à payer à la [6] la somme de 8.814,33 euros « correspondant aux majorations au titre des cotisations et contributions dues pour l’année 2020 »,
par la mention suivante :
— condamne Mme [L] [D] à payer à la [6] la somme de 8.814,33 euros « correspondant aux majorations, cotisations et contributions dues pour l’année 2020 »,
— débouter Mme [L] [D] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner Mme [L] [D] à lui payer la somme de 600 euros à titre de frais irrépétibles,
— condamner Mme [L] [D] au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse explique Mme [L] [D] n’a pas fait l’objet d’une taxation d’office pour le calcul des cotisations de l’année 2020 et verse le bordereau d’appel initial pour démontrer que les cotisations ont été calculées sur les revenus professionnels déclarés des années 2017, 2018 et 2019 et non par le biais d’une taxation d’office.
Elle rappelle les dispositions de l’article L.731-10-1 du code rural et de la pêche maritime pour démontrer que les cotisations doivent être calculées au 1er janvier de l’année pour laquelle elles sont dues et qu’elles sont dues pour l’année entière, de sorte qu’elle est fondée à réclamer les cotisations sur l’année 2020 en son entier, bien que la cotisante se prévale de n’avoir plus de revenus à compter du 12 juin 2020.
Elle sollicite la rectification de l’erreur matérielle dans le dispositif du jugement sur le fondement des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le calcul des cotisations sociales de l’année 2020
Aux termes de deux premiers alinéas de l’article L.731-10-1 du code rural et de la pêche maritime :
« Les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 722-9, L. 722-10 et L. 722-15 sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est appréciée au premier jour de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
En cas de cessation d’activité au cours d’une année civile, le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l’année civile entière."
En outre, l’article L.731-15 du même code, en son premier alinéa, dispose que : « les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels, déterminés en application de l’article L. 731-14, se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. »
En l’espèce, il ressort du bordereau d’appel des cotisations de Mme [L] [D] pour l’année 2020 que les cotisations ont été calculées sur une assiette constituée des revenus professionnels 2017, 2018 et 2019, dont les montants respectifs de 68.870 euros, 16.448 euros et 69.498 euros, correspondent à ceux des revenus déclarés par la cotisante au regard des déclarations de revenus non salariés agricoles 2017, 2018 et 2019 produites.
Il s’en suit que le calcul des cotisations dues par Mme [L] [D] sur l’année 2020 est conforme à la réglementation ainsi qu’aux éléments de la situation financière de la cotisante.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [D] et l’ont condamnée au paiement de la somme de 8.814,33 euros, conformément à la contrainte émise le 4 mars 2022.
Sur la rectification de l’erreur matérielle
Selon l’alinéa premier de l’article 462 du code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »
En l’espèce, il ressort du dispositif du jugement que Mme [L] [D] a été condamnée à payer la somme de 8.814,33 euros « correspondant aux majorations au titre des cotisations et contributions dues pour l’année 2020 » alors que la somme réclamée selon contrainte litigieuse du 4 mars 2022 concerne les majorations, ainsi que les cotisations et contributions sociales dues sur l’année 2020.
S’agissant d’une erreur purement matérielle, il convient de la rectifier comme indiqué dans le dispositif de l’arrêt.
Sur les frais et dépens
Mme [L] [D], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à la caisse de la [6] somme de 600 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rectifie le jugement en ce que la mention du dispositif :
« - Condamne Mme [L] [D] à payer à la [2] ([6]) la somme de 8.814,33 euros correspondant aux majorations au titre des cotisations et contributions dues pour l’année 2020",
est remplacée par la mention suivante :
« - Condamne Mme [L] [D] à payer à la [2] ([6]) la somme de 8.814,33 euros correspondant aux majorations, cotisations et contributions dues pour l’année 2020",
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié,
Déboute Mme [L] [D] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne Mme [L] [D] à payer à la caisse de la [7] la somme de 600 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne Mme [L] [D] au paiement des dépens de l’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Siège social ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Cessation des paiements ·
- Date ·
- Dessaisissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Acquiescement ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Matière plastique ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Demande
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cliniques ·
- Assureur ·
- Infirmation ·
- Incident ·
- Responsable ·
- Jugement ·
- Procès ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Provision ·
- Bail
- Vienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Observation ·
- Courrier ·
- Consultation ·
- Obligation d'information ·
- Prorogation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Délivrance ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Créance ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dénonciation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Allocations familiales ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Bien fondé ·
- Logement familial ·
- Vie commune ·
- Isolement ·
- Concubinage ·
- Couple ·
- Jugement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Agent immobilier ·
- Cadastre ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Professionnel ·
- Acquéreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Bretagne ·
- Etablissement public ·
- Désistement d'instance ·
- Finances publiques ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Expropriation ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gouvernement ·
- Établissement
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Baux commerciaux ·
- Société par actions ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Copie
- Droit de rétractation ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Contrat de location ·
- Fourniture ·
- Site internet ·
- In solidum ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.