Infirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 29 janv. 2025, n° 19/07655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/07655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 4 novembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 29 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07655 – N° Portalis DBVK-V-B7D-ONFB
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 NOVEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG18/00363
APPELANTE :
Madame [S] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Estelle TEMPLET TEISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005557 du 08/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
CAF DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 OCTOBRE 2024,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, et par Mme Jacqueline SEBA, Greffière.
A cette audience, Me CALAUDI Camille indique avoir fait citer Mme [D] à une mauvaise adresse ( ancienne adresse)
Madame [D] a changé d’adresse : elle réside [Adresse 4].
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 décembre 2017, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a sollicité auprès de Mme [S] [D] le remboursement d’un indu d’un montant total de 16 782,80 € au titre des allocations suivantes, versées à tort sur la période de décembre 2015 à août 2017 :
— 335,39 € au titre de la prime de fin d’année 2016 ;
— 1 800,01 € au titre du RSA socle ;
— 8 584,90 € au titre du RSA majoré ;
— 4 010,70 € au titre de l’allocation de soutien familial ;
— 462,34 € au titre de l’aide au logement ;
— 1 589,46 € au titre du complément familial ;
Par courrier adressé le 14 février 2018, Mme [D] a formé un recours auprès de la commission de recours amiable de la caisse.
Le 12 septembre 2018, Mme [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par jugement du 04 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes relatives au versement du RSA et de la prime d’activité. Statuant sur les autres demandes, il a :
— déclaré bien fondé l’indu de 4 010,70 € au titre de l’allocation de soutien familial;
— prononcé l’annulation de l’indu de 1 589,46 € au titre du complément familial et de l’indu de 462,34 € au titre de l’allocation de logement familiale.
— Dit que cette somme se compensera avec la somme de 2051,80 euros due par la caisse d’allocations familiales de l’Hérault et les sommes retenues sur les prestations
Par déclaration du 27 novembre 2019, Mme [D] a interjeté appel du jugement ainsi libellé: 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Appel du jugement en ce qu’il a déclaré bien fondé l’indu de 4010,70 euros au titre du complément familial, condamné Mme [S] [D] à payer à la caisse d’allocations familiales la somme de 4010,70 euros, rejeté les autres demandes de Mme [D] dont sa demande d’annulation de la notification d’indu du 26 décembre 2017 et le rétablissement dans ses droits depuis décembre 2015.'
A l’audience, Mme [D] , soutenant ses écritures, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 04 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier en ce qu’il a déclaré bien fondé l’indu de 4 010,70 € au titre de l’allocation de soutien familial ;
— condamner en conséquence la caisse à lui verser la somme de 4 010,70 € ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a annulé l’indu de 1589,46 € au titre du complément familial et l’indu de 462,34 € au titre de l’allocation de logement familiale;
— condamner en conséquence la caisse à verser à Mme [D] la somme de 2 051,80€;
— ordonner à la caisse le rétablissement de Mme [D] dans ses droits, depuis décembre 2015 ;
En tout état de cause,
— condamner la caisse à verser la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
En réplique, la caisse demande à la cour de confirmer dans son intégralité le jugement rendu le 04 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier et condamner Mme [D] à lui verser la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient préalablement de constater que par une simple erreur matérielle, dans sa déclaration d’appel Mme [D] a mentionné qu’elle relevait appel du jugement en ce qu’il a déclaré bien fondé l’indu de 4010,70 euros au titre du complément familial, alors qu’il s’agit de l’indu au titre de l’allocation de soutien familial, erreur matérielle que Mme [D] a rectifié dans ses conclusions postérieures à l’appel qui viennent au soutien de la procédure orale.
Sur l’indu au titre de l’allocation de soutien familial d’un montant de 4010,70 euros:
La caisse d’allocation familiales réclame à Mme [S] [D] un indu d’allocation de soutien familial pour un montant de 4010,70 euros, au titre de la période de février 2016 a août 2017, en raison de la prise en compte de sa vie commune avec M. [P] [G] et Mme [D] conteste l’existence d’une vie commune avec ce dernier pendant la période concernée.
L’article L523-1 du code de la sécurité sociale institue une allocation de soutien familial en faveur de:
1° tout enfant orphelin
2° tout enfant dont la filiation n’est pas légalement établie ou
3°dont le père ou la mère se soustraient ou se trouvent hors d’état de faire face à leurs obligations d’entretien(…)
L’article R.523-2 de ce code précise que lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l’allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage , cette prestation cesse d’être due.
L’article L262-9 du code de l’action sociale et des familles dispose qu’est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire , qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges.
Le concubinage est définit par les dispositions de l’article 515-8 du code civil comme une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou du même sexe , qui vivent en couple. Une telle vie de couple, nécessite une vie en commun continue stable et non des relations intermittentes, même poursuivies pendant plusieurs années. Elle peut être établie par un faisceau d’indices concordants, parmi lesquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
Ainsi, il incombe à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault d’établir que Mme [S] [D] vivait en couple avec M. [P] [G] et que leur vie commune était caractérisée par une véritable communauté d’intérêts tant affectifs que matériels ou financiers.
La caisse d’allocations familiales verse aux débats l’enquête réalisée le 31 octobre 2017 et le 3 novembre 2017 au domicile de Mme [D] par un agent de contrôle assermenté , lesquelles mentionnent que :
— Mme [D] a été contrôlée en novembre 2014 concernant son isolement suite à la naissance de son fils [O] reconnu par M. [G] [P]: le contrôle n’avait pas révélé d’éléments probants permettant de remettre en cause l’isolement.
— M. [P] [G], père du 3ème enfant de Mme [D] né le 27 avril 2014 était titulaire de la ligne téléphonique au domicile de cette dernière.
— Il était domicilié auprès de la préfecture pour la carte grise de son véhicule ainsi qu’auprès de son établissement bancaire à l’adresse de Mme [D] depuis mai 2015.
— Mme [D] était gérante non salariée depuis août 2015 d’une société [5] dont M. [G] est gérant majoritaire et dont il détient 51% des parts. Elle a expliqué qu’elle avait pris la gérance pour rendre service à M. [G] car il ne pouvait exercer cette fonction, ne disposant pas d’un titre de séjour français et qu’elle ne percevait aucune rémunération issue de cette activité.
— Mme [D] a déclaré que M. [G] alterne des allers-retours entre [Localité 6] et son domicile, ainsi qu’entre le Maroc et la France et qu’il multiplie les démarches afin d’obtenir un titre de séjour. Elle a confié vouloir une vie stable avec M. [G] et vouloir se marier avec lui mais que des tensions familiales liées à la religion s’y opposaient pour le moment.
— Mme [D] n’a perçu aucune rémunération issue de cette activité.
Elle produit également l’extrait K bis de la société [5] à jour au 12 août 2015 selon laquelle Mme [S] [D] est gérante de la société depuis le 06 août 2015 en remplacement de [F] [U].
Pour sa part, Mme [D] établit au vu des pièces produites qu’elle a été désignée gérant non associée et bénévole de la société [5] le 06 août 2015, qu’elle n’a perçu aucune rémunération issue de cette activité et que la société a mis fin à ses activités à la date de la vente du fonds de commerce soit le 1er janvier 2017.
Elle verse également aux débats :
— ses avis d’imposition 2015, 2016 et 2017 sur lesquels elle apparaît vivre seule avec ses enfants
— les avis d’imposition de M. [G] [P] afférents à la même période selon lesquels ce dernier est domicilié avec Mme [J] [G] (son épouse dont il a divorcé en 2017) chez M. [M] à une adresse située à [Localité 6].
— une attestation d’hébergement de M. [M] [Y] en date du 04 décembre 2015 qui déclare héberger M. [P] [G].
— une attestation de Maître Abdelhak Ajil, avocat à [Localité 6], conseil de M. [G], qui atteste recevoir plusieurs fois par mois ce dernier qui est domicilié chez M. [M] à [Localité 6].
— des ordonnances du tribunal administratif de Nice rendues à l’égard de M. [P] [G] le 15 mars 2011, le 22 janvier 2015, le 16 juillet 20105, le 28 juillet 2015, et le 13 octobre 2016.
— un courrier de Maître Ajil, avocat de M. [G], en date du 1er décembre 2016 adressé au préfet des Alpes Maritimes au sujet de M. [P] [G] domicilié à [Localité 6].
— 3 enveloppes de courriers émanant de la préfecture des Alpes Maritimes et du tribunal administratif de Nice adressés à M. [G] [P] en 2018 et en janvier 2015 à son adresse de Nice.
— un courrier de pôle emploi adressé à M. [G] [P] le 16 décembre 2016 à son adresse de [Localité 6].
Il ressort de ces éléments que les faits relevés par la CAF dans le cadre de l’enquête diligentée au domicile de Mme [D] reposent sur de simples déclarations et ne sont corroborés par aucun élément justifiant que M. [G] serait titulaire d’une ligne téléphonique au domicile de Mme [D] , que son véhicule serait immatriculé à l’adresse de cette dernière, ou que sa domiciliation bancaire est fixée chez elle. L’extrait K bis de la société [5] n’établit pas non plus l’existence d’une communauté de vie entre Mme [D] et M. [G].
En revanche, Mme [D] produit de nombreux justificatifs qui établissent que pendant l’intégralité de la période litigieuse, M. [P] [G] a toujours été domicilié chez M. [M] à une même adresse située à [Localité 6] où des courriers lui étaient adressés par différentes administrations .
Il en découle que la CAF échoue à démontrer que pendant la période afférente au contrôle Mme [D] vivait en concubinage avec M. [P] [G] et qu’elle ne remplissait pas la condition d’isolement à la période à laquelle elle a obtenu le bénéfice de l’allocation de soutien familial, de sorte que c’est à tort que la CAF a sollicité auprès d’elle le remboursement d’un indu au titre de cette allocation.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré bien fondé l’indu de 4010,70 euros au titre de l’allocation de soutien familial, et en ce qu’il a condamné Mme [D] à payer cette somme à la caisse d’allocations familiales .
La caisse d’allocations familiales ne conteste pas, tel que le soutient Mme [D], que cette somme a d’ores et déjà été retenue sur les prestations qui lui sont dues de sorte qu’il convient d’ordonner à la CAF de restituer à Mme [D] les sommes récupérées au titre de l’indu d’allocation de soutien familial sur le fondement de la notification d’indu du 26 décembre 2017.
Sur les autres demandes:
Le tribunal a annulé les indus au titre du complément familial d’un montant de 1589,46 euros et de 462,34 euros au titre de l’allocation de logement familial, soit la somme totale de 2051,80 euros et dans le dispositif de leurs écritures qui viennent au soutien de la procédure orale, les parties ne remettent pas en cause la décision qui est définitive sur ce point.
Le jugement a également dit que la somme de 4010,70 euros due par Mme [D] à la caisse se compensera avec la somme de 2051,80 euros due par la caisse et les sommes retenues sur les prestations.
Cependant, la cour a jugé que la somme de 4010,70 euros n’est pas due par Mme [D] de sorte qu’aucune compensation n’est à réaliser entre ces sommes et il convient d’ ordonner en conséquence à la CAF de l’Hérault de restituer à Mme [S] [D] les sommes récupérées au titre de l’indu d’allocation de logement familial et du complément familial.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Mme [D], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne justifie pas de frais exposés non compris dans les dépens, de sorte que sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La caisse d’allocations familiales sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré bien fondé l’indu de 4010,70 euros au titre de l’allocation de soutien familial , condamné Mme [S] [D] à payer à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault la somme de 4010,70 euros et dit que la somme de 4010,70 euros due par Mme [D] à la caisse se compensera avec la somme de 2051,80 euros due par la caisse et les sommes retenues sur les prestations.
Statuant à nouveau ,
Annule la notification de l’indu du 26 décembre 2017 pour sa part relative à l’indu d’allocation de soutien familiales .
Ordonne en conséquence à la CAF de l’Hérault de restituer à Mme [S] [D] les sommes récupérées au titre de l’indu d’allocation de soutien familial , de l’indu de complément familial et de l’indu d’allocation pour le logement familial sur le fondement de la notification de l’indu du 26 décembre 2017.
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la CAF de l’Hérault aux dépens de la procédure.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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