Irrecevabilité 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 2 déc. 2025, n° 25/00445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 17 mars 2025, N° 24/00074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
CHAMBRE SOCIALE
RG N° : N° RG 25/00445 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJFA
RÉFÉRENCES : Appel d’un Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-PIERRE, décision attaquée en date du 17 Mars 2025, enregistrée sous le n° 24/00074
S.A.S. [1]
Représentant : Me Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTE
Monsieur [E] [F]
Représentant : Mme [R] [Z] (Défenseur syndical ouvrier)
INTIME
ORDONNANCE DE CADUCITÉ D’APPEL N°
Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, assistées de Monique Lebrun, greffière lors de l’audience et Delphine SCHUFT, greffière lors de la mise à disposition.
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 25/00445 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJFA,
EXPOSE DU LITIGE
La [1] (S.A.S) a, dans le litige l’opposant à la M. [F], interjeté appel le 3 avril 2025 de l’ordonnance de référé rendue le 17 mars 2025 par le conseil de prudhommes de Saint-Pierre de la Réunion.
Le 16 avril 2025, un avis orientation de l’affaire à bref délai a été adressé par le greffe à l’appelant mentionnant le délai prévu par les dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile et indiquant qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’appelante a communiqué ses premières écritures par voie électronique le 24 juin 2025.
Par avis du 1er septembre 2025, le conseiller de la mise en état a imparti à l’avocat de l’appelante un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations sur une éventuelle caducité de la déclaration d’appel du fait de la tardiveté de ses conclusions.
L’avocat de l’appelant a adressé un courrier par lequel elle ne conteste pas la tardiveté de ses écritures dès lors que le délai expirait le 16 juin 205 mais fait valoir qu’il avait été empêché de conclure dans le délai légal en raison de la contraction du chikungunya, qu’il invoque comme constituant un cas de force majeure.
Pour plus un ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements à suivre.
SUR QUOI
Il est constant que le délai prévu à l’article 906-2 du code de procédure civile n’a pas été respecté par l’appelant.
Aux termes de l’article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
Constitue, au sens de ces dispositions, un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
Dès lors, une partie ne peut échapper à l’irrecevabilité qu’elle encourt du fait du dépôt tardif de ses conclusions qu’en cas de force majeure en apportant la preuve d’un obstacle invincible entraînant une impossibilité absolue d’agir.
En l’espèce, l’avocat de l’appelant, en charge de la preuve de ses affirmations, indique avoir contracté le virus du chikungunya sur la période du 10 au 23 juin, étant ainsi dans l’incapacité de déposer ses écritures avant la date réglementaire.
Toutefois, il n’est produit aucune pièce de nature à établir la réalité de la contraction de la pathologie, la période durant laquelle il aurait été empêché d’exercer diligemment la procédure, ou le caractère irrésistible de cet événement.
La seule affirmation, non étayée, d’avoir contracté une maladie ne permet pas de retenir l’existence d’un obstacle insurmontable l’ayant empêchée de conclure dans le délai légal.
Il s’ensuit que la force majeure n’est pas démontrée et que ses conclusions sont irrecevables.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Les dépens sont à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire,
Constate que l’appelante n’a pas conclu dans le délai de deux mois prévus à l’article 906-2 du code de procédure civile ;
Dit que la force majeure invoquée n’est pas établie ;
Prononce la caducité de la déclaration d’appel du 3 avril 2025 ;
Met les dépens à la charge de l’appelant.
Rappelle qu’en application de l’article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, par requête remise au greffe de cette chambre contenant, outre les mentions prescrites par l’ article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Fait à Saint-Denis, le 02 Décembre 2025
Le greffier,
Delphine SCHUFT
La présidente,
Corinne JACQUEMIN
copie délivrée le 02 Décembre 2025 à :
Me Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT,
Mme [R] [Z]
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