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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 24 sept. 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 24 SEPTEMBRE 2025
REFERE RG n° N° RG 25/00078 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUJT
Enrôlement du 22 Avril 2025
assignation du 11 Avril 2025
Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5] du 07 Novembre 2024
DEMANDERESSE AU REFERE
S.C.I. MGON, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR AU REFERE
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Sébastien AVALLONE, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 30 JUILLET 2025 devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre délégué, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président L’affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2025.
Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN.
ORDONNANCE :
— Contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signée par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre délégué, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 7 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— condamné la SCI MGON à procéder au retrait de l’installation de chauffage réversible dans un délai de un mois à compter de la signification de la décision
— dit que passé ce délai, la SCI MGON sera redevable d’une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard courant pendant une période de trois mois
— condamné la SCI MGON à payer à M. [M] [L] la somme de 9800€ au titre du préjudice de jouissance subi
— condamné la SCI MGON à payer à M. [M] [L] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la SCI MGON aux dépens.
La SCI MGON a interjeté appel de ce jugement le 9 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 avril 2025, la partie appelante a fait assigner M. [M] [L] au visa de l’article 514-3 et suivants du code de procédure civile aux fins d’ordonner l’arrêt de l’exécution du jugement déféré. Elle sollicite la condamnation de M.[L] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est venue à l’audience du 30 juillet 2025.
La SCI MGON soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation en ce que :
— l’action de M. [L] se heurte à une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir, celui-ci ayant venu son bien et perdu sa qualité de propriétaire
— il n’est pas démontré l’anormalité du trouble de voisinage
— des travaux ont été entrepris par elle et réalisés en novembre 2024 pour un montant total de 20927,59€
— la réalité du préjudice de jouissance n’est pas démontrée.
La SCI MGON fait valoir un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de la décision en ce qu’elle ferait peser sur elle de lourds coûts de désinstallation des équipements et serait quasi irréversible.
M. [M] [L] conclut au rejet des demandes. Il demande la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile en cas d’appel le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de droit de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, la SCI, non comparante en première instance, ne peut se voir reprocher de ne pas avoir fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire.
Il lui appartient de démontrer cumulativement qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La SCI n’a pu faire valoir en première instance que M. [L], agissant sur le fondement du trouble anormal de voisinage par assignation du 31 octobre 2023 a perdu la qualité de propriétaire et d’occupant de l’appartement en le cédant le 17 octobre 2024 à une indivision [U]/[K]. Madame [W] [U] épouse [K] en atteste et précise ne subir aucune nuisance d’aucune sorte;cette vente, qui nécessitait des actes préparatoires antérieurs, est intervenue trois jours après que l’affaire a été évoquée devant le tribunal qui n’en a pas été informé.
Pas plus le tribunal n’a-t-il pu être informé de travaux réalisés par la SCI facturés le 6 février 2024 par la société Génie Fluide sur une commande du 27 octobre 2023 pour un montant de 18 201,81€ HT, ayant consisté à déplacer l’échangeur en faux plafond et à remplacer les grilles extérieures de soufflage/reprise. Ces travaux sont conformes à ce que préconisait le rapport d’audit technique et diagnostic réalisé par l’expert [V] le 15 juin 2023 pour remédier aux désordres constatés sur la PAC telle qu’elle existait alors. Mme [K] a précisé le 2 juillet 2025 ne subir aucune jouissance d’aucune sorte de telle sorte qu’il est légitime de considérer que ces travaux ont porté leurs fruits. M. [L] ne pouvait ignorer que de tels travaux avaient été réalisés bien avant l’ordonnance de clôture et n’en a pas informé le tribunal.
Il existe donc des moyens paraissant suffisamment sérieux, inconnus du premier juge, pour conduire à une réformation au moins partielle du jugement.
L’exécution provisoire risque par ailleurs d’entraîner des conséquences manifestement excessives en ce que la SCI, pour remédier aux troubles subis par son voisin d’alors du fait du fonctionnement de la pompe à chaleur, a été amenée à exposer des frais conséquents de modification de l’installation qui l’auraient été en vain et seraient irrémédiablement perdus si le retrait de l’installation était à ce jour appliqué sans discernement par rapport à l’état existant aujourd’hui.
Il convient donc de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
M. [M] [L] qui succombe sera condamné aux dépens et à payer à la SCI la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en raison de l’équité.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 7 novembre 2024.
Condamnons M. [M] [L] aux dépens et à payer à la SCI MGON la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président de chambre
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