Confirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 10 nov. 2025, n° 25/02688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 54
N° RG 25/02688
N° Portalis DBVL-V-B7J-V6OJ
Mme [F] [C]
C/
S.E.L.A.R.L. ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie conforme délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 10 NOVEMBRE 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 10 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
ENTRE :
Madame [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante non représentée à l’audience
bénéficiant d’une dispense de comparution
ET :
S.E.L.A.R.L. ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES
prise en la personne de Me [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Gwenola VAUBOIS, avocat au barreau de NANTES
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] a confié à Me [G], avocat au barreau de Nantes au sein de la société Atlantique Avocats Associés, la défense de ses intérêts devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie.
Dans ce cadre, Me [G] a proposé une convention d’honoraires prévoyant un honoraire horaire de 240 euros hors taxes de l’heure qui a été signée le 1er mars 2023.
Par requête du 23 mai 2024, Me [G] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nantes d’une demande de taxation de ses honoraires à l’égard de Mme [C].
Par décision du 23 janvier 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nantes a :
taxé les honoraires de Me [G] – SELARL Atlantique Avocats Associés, à la somme de 390 euros hors taxes, soit 468 euros toutes taxes comprises ;
condamné Mme [C] à régler cette somme à Me [G] – SELARL Atlantique avocats associés, en deniers et quittances ;
dit que les éventuels dépens seront à la charge de Mme [C] ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 19 février 2025 et reçue au greffe le 21 février 2025, Mme [C] a formé un recours contre cette décision du bâtonnier.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée postée le 4 juin 2025 et reçue le 10 juin 2025, Mme [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 22 septembre 2025. Elle a cependant fait parvenir un courrier et un certificat médical pour justifier de son absence.
A l’audience du 22 septembre 2025, la société Atlantique Avocats Associés, développant les termes de son courrier remis le 18 septembre 2025, demande à la juridiction du premier président de :
confirmer la taxation de ses honoraires pour 3 heures de travail ;
en se portant appelant reconventionnel sur le taux horaire pour le porter à la somme de 240 euros HT, fixer ses honoraires à la somme de 720 euros hors taxes, soit 864 euros toutes taxes comprises ;
condamner Mme [C] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, il a été demandé à l’avocat de la société Atlantique Avocats Associés si le courrier du 18 septembre 2025 avait été porté à la connaissance de Mme [C], ce à quoi il a été répondu que tel avait été le cas, par un courriel du 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [C], convoquée à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue par elle le 10 juin 2025, n’a pas comparu. Elle a adressé une lettre à la cour, reçue le 25 août 2025, dans laquelle elle indique qu’à la suite d’un accident de la circulation qu’elle a eu au mois de février 2005, elle ne peut plus se déplacer sur de longs trajets en raison de l’angoisse des voitures qu’elle croise ainsi qu’en raison de douleurs physiques et qu’elle ne peut faire des déplacements en voiture que sur des petits trajets. Elle adresse un certificat médical d’un médecin généraliste de [Localité 5], en date du 20 juin 2025, dans laquelle ce médecin « certifie que l’état de santé rend difficile les trajets longue durée et les stations assises prolongées ».
Aussi convient-il de la dispenser de comparution, en application des articles 177 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble les articles 446-1 et 946 du code de procédure civile (2e Civ., 25 juin 2015, pourvoi n° 14-22.158, Bull. 2015, II, n° 166).
La société Atlantique Avocats Associés ne conteste pas avoir eu connaissance de la lettre de recours, dans laquelle Mme [C] expose que Me [G] l’a reçue le 1er mars 2023 lors d’un rendez-vous d’une heure et que c’est le seul rendez-vous qu’elle a eu. Elle ajoute dans ce courrier que lors de cet entretien, elle lui a expliqué ce qui l’amenait et que Me [G] ne l’a que vaguement écoutée 10 ou 15 minutes pour ensuite ne parler que de tout autre chose et qu’il n’a ainsi pas entendu ce qu’elle avait à dire. Elle expose qu’en fin de séance, il lui a dit qu’il était pressé, qu’il aurait du retard, qu’il lui fallait qu’elle signe rapidement la convention d’honoraires et qu’elle trie les pièces de son dossier médical. Elle indique que le jour de l’audience, le 13 septembre 2023, Me [G] était en retard et que le juge a tout de même accepté de l’écouter. Elle expose que la CPAM, partie adverse, lui avait demandé des conclusions mais que Me [G] n’a voulu faire que des observations orales, ce qui a été refusé par le juge, de sorte que l’audience a été reportée. Elle mentionne qu’à l’extérieur du palais de justice, Me [G] lui a demandé de lui payer la somme de 960 euros, de lui faire un deuxième règlement du même montant pour les conclusions écrites et qu’elle a refusé de payer cette somme pour un travail qui n’a pas été réalisé, ce qui l’a, selon elle, énormément perturbée.
Pour s’opposer à cette demande de réduction des honoraires, la société Atlantique Avocats Associés, qui confirme l’existence du rendez-vous du 1er mars 2023 et le renvoi de l’affaire lors de l’audience le 13 septembre 2023, en raison de la demande de la part du juge, de conclusions écrites, indique que le 15 novembre 2023, elle a édité une seconde facture pour la rédaction des conclusions et que par la même occasion, elle a relancé Mme [C] pour le règlement de la première facture qui restait impayée, raison pour laquelle elle a saisi le bâtonnier afin de solliciter la taxation de ses honoraires, après plusieurs relances infructueuses. Elle considère que l’appréciation du bâtonnier quant au quantum des heures de travail, de trois heures, est exacte mais que chaque heure devrait être facturée 240 euros HT.
Comme l’a pertinemment relevé le bâtonnier, le dessaisissement de l’avocat, qui est intervenu au mois de décembre 2023, rend caduque la convention d’honoraires, dès lors que celle-ci ne contenait pas une clause spécifique sur un tel dessaisissement anticipé. Dès lors, il convient d’examiner le montant de la demande d’honoraires en considération des dispositions de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qui prévoit que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
S’agissant de la situation de fortune du client, il n’est pas contesté par la société Atlantique Avocats Associés que Mme [C] est dans une situation difficile, en raison de son taux d’IPP de 27 %, qui ne lui permet de bénéficier que d’une rente annuelle de 2.259 euros, selon les indications du bâtonnier, non contestées par les parties et qui sont effectivement justifiées par la pièce n° 22 qui avait été remise en première instance.
Si la société Atlantique Avocats Associés ne conteste pas l’évaluation du nombre d’heures de travail par le bâtonnier, qui a retenu que le rendez-vous et la participation à l’audience du 13 septembre 2023 n’avait nécessité que trois heures de travail, il convient de relever que ces heures de travail, qui correspondent effectivement au temps de mobilisation qu’a nécessité cette affaire, n’ont été porteuses que de peu de diligences puisque la société Atlantique Avocats Associés reconnaît elle-même qu’elle s’est présentée à l’audience sans conclusions ; certes, le caractère oral de la procédure ne lui imposait pas de conclure mais il demeure que la rédaction de conclusions pouvait être la prestation attendue de la part de Mme [C], d’autant plus légitimement que cette absence de conclusions, déplorée par la partie adverse, a justifié le renvoi de l’audience par le magistrat.
Dès lors, c’est à juste titre que le bâtonnier a retenu en première instance que ces quelques diligences, qui se limitent à un rendez-vous, une constitution par courriel, l’établissement d’un bordereau de pièces, une simple présence à l’audience de renvoi et une correspondance avec la cliente ne devaient pas être facturées au taux horaire ordinaire d’un avocat, de sorte que le montant du taux horaire retenu en première instance, de 130 euros HT, soit un montant de 468 euros TTC pour les 3 heures retenues est effectivement adapté.
Aussi convient-il de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirmons l’ordonnance rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nantes le 23 janvier 2025 ;
Laissons les dépens à la charge des parties qui les ont respectivement exposés ;
Rejetons la demande formée par la société Atlantique Avocats Associés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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