Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 19 sept. 2025, n° 23/03707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 20 octobre 2022, N° 20/11750 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03707 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFSH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2022 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 20/11750
APPELANTE
S.A.S. [Adresse 10] immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°793 994 484, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie ASSOUS du CABINET ASSOUS LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : G0866
INTIMÉE
S.A.R.L. MAZARINE immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 751 423 021, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Bertrand WEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0180
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Claude CRETON, président, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 11 juillet 2025 prorgé au 19 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Conclusions société [Adresse 9] : 9 mai 2023
Conclusions société Mazarine : 19 juin 2024
Clôture : 22 mai 2025
Par acte du 18 juin 2019, les consorts [R] ont venduà la société Mazarine par l’entremise de la société [Adresse 10], agent immobilier, au prix de 1 900 000 euros un ensemble immobilier situé à [Localité 11], [Adresse 2] et [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété. L’acte stipule qu’ 'à titre de condition suspensive, l’acquéreur demande à ce que cette copropriété soit supprimée pour être remplacée par une copropriété en volume. Le lot de la cave devra constituer un lot volume à part entière et les lots du dessus appartenant actuellement aux consorts [R] et objet de la présente vente feront l’objet d’un deuxième lot volume indépendant. L’accord du propriétaire de la cave lot 1 devra être obtenu pour parvenir à cette transformation en copropriété en volume dans le délai de trois mois à compter des présentes'.
Il est en outre prévu le report du transfert de propriété et du paiement du prix au jour de la réitération de l’acte de vente par acte authentique qui devra intervenir au plus tard le 20 décembre 2019.
La vente n’a pas été réitérée.
La société Pont du Gard transactions a assigné la société Mazarine en paiement à titre de dommages-intérêts de la somme de 55 340 euros correspondant au montant de sa commission dont elle impute la perte à la faute de la société Mazarine pour avoir abandonner le projet d’acquisition de l’immeuble.
Par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a débouté la société [Adresse 10] et l’a condamnée à payer à la société Mazarine la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que la réalisation de la condition suspensive, qui impliquait non seulement l’accomplissement d’acte matériels mais également leur financement, était à la charge des vendeurs, puisqu’il est indiqué que l’acquéreur 'demande…', de sorte qu’il ne peut être reproché à la société Mazarine de refuser de financer les opérations de division de l’immeuble en volumes et qu’ainsi la défaillance de la condition suspensive ne peut lui être imputée.
La société [Adresse 10] a interjeté appel de ce jugement dont elle sollicite l’infirmation et conclut à la condamnation de la société Mazarine à lui payer la somme de 55 340 euros, outre 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la société Mazarine était à l’origine de de la demande de transformation de la copropriété en lots en une copropriété en volumes et qu’elle devait par conséquent en supporter le coût. Elle ajoute que le devis a été établi par le géomètre-expert au nom de la société Mazarine, qui ne conteste pas l’avoir sollicité.
La société Mazarine conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société [Adresse 9] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Considérant la société Mazarine ayant demandé, à titre de condition suspensive, que la 'copropriété soit supprimée pour être remplacée par une copropriété en volume', il appartenait donc aux consorts [R], qui ont accepté cette disposition, de satisfaire à cette exigence en faisant réaliser les mesures nécessaires à la transformation juridique du statut de l’immeuble qui, d’ailleurs, relevaient de leurs pouvoirs exclusifs en leurs qualités de propriétaires ; qu’en outre, faute de stipulation mettant à la charge de la société Mazarine le coût de cette modification, cette charge incombait aux vendeurs ; qu’il convient de confirmer le jugement ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute la société [Adresse 9] et la condamne à payer à la société Mazarine la somme de 2 000 euros ;
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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