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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 13 févr. 2026, n° 25/02033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/02033 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7M2
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1] du 06 Mars 2025
APPELANT :
Monsieur [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
INTIMEE :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [E] [G] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été évoquée à l’audience du 05 Février 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire, en présence de ,
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 05 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
Il résulte des articles 931 du code de procédure civile, L 142-9 et R 142-11 du code de la sécurité sociale, que la procédure en matière de sécurité sociale est sans représentation obligatoire et que l’appelant doit soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par ces articles.
L’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ; que le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque'; que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Monsieur [I] [H] a, le 17 mai 2025, interjeté appel d’un jugement rendu le 6 mars 2025 par le tribunal judiciaire d’Evreux.
Régulièrement convoqué à l’audience du 5 février 2026 il ne s’est pas présenté.
Lors de l’audience, l’URSSAF NORMANDIE, intimée, a demandé à la cour de confirmer le jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire,
déclare l’appel caduc,
Rappelle qu’en application de l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
condamne Monsieur [I] [H] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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