Infirmation partielle 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 25 juin 2025, n° 21/09469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 11 octobre 2021, N° F18/03015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 25 JUIN 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09469 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVCX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F18/03015
APPELANTE
Madame [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543
INTIMEES
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [P] [I] ès qualité de mandataire liquidateur de la société PS DRIVER
[Adresse 3]
[Localité 5]
UNEDIC Délégation AGS CGEA d’Ile de France Est, représentée par sa Directrice dîment habilitée, Madame [G] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme MARQUES Florence, conseillère
M. MALINOSKY Didier, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de travail à durée déterminée à temps plein prenant effet le 1er juin 2017 jusqu’au 30 juin 2018, Mme [X] [C] a été embauchée par la société PS Driver, en qualité de chargé de recrutement.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective du transport de personnes.
Par acte du 8 octobre 2018, Mme [C] a assigné la société PS Driver devant le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, dire et juger que son contrat de travail à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, dire et juger que la rupture doit s’analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixer au passif de la société PS Driver des sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société PS Driver a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny le 22 novembre 2018 et la société MJS Partners prise en la personne de Me [P] [I] a été désigné qualité de mandataire liquidateur de la société PS driver.
L’AGS CGEA Ile de France Est est partie intervenante dans la cause.
Par jugement du 11 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny a:
— Fixé la créance de Mme [X] [C] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU PS Driver représentée par Maître [P] [I] es-qualité mandataire liquidateur aux sommes suivantes :
694,60 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement :
2.564,69 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
256,47 euros au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés afférents ;
1282,34 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2.565,20 euros au titre de l’indemnité de requalification ;
150,40 euros au titre de rappel pass Navigo ;
2308,22 euros au titre de l’indemnité de précarité ;
1.300,00 euros au titre de l’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail :
— Rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de saisine, soit le 08 octobre 2018 et s’arrêteront au jour de l’ouverture de la procédure collective ;
— Ordonné à Maître [P] [I] ès-qualité mandataire liquidateur de la SASU PS Driver à remettre à Mme [X] [C] le bulletin de paie rectificatif conforme au présent jugement;
— Dit que le présent jugement est opposable aux AGS dans la limite de leur garantie;
— Condamné Me [P] [I] es-qualité mandataire liquidateur aux dépens.
Par déclaration du 16 novembre 2021, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société MJS Partners prise en la personne de Maître [P] [I] ès-qualité mandataire liquidateur de la société PS driver et l’AGS CGEA Ile de France Est.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2022, Mme [C] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en date du 11 octobre 2021 en ce qu’il a :
Fixé la créance de Mme [X] [C] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU PS Driver par Me [P] [I] es-qualité mandataire liquidateur aux sommes suivantes :
694,60 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement :
2.564,69 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
256,47 euros au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés afférents ;
1282,34 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2.565,20 euros au titre de l’indemnité de requalification ;
150,40 euros au titre de rappel pass Navigo ;
2308,22 euros au titre de l’indemnité de précarité ;
1.300,00 euros au titre de l’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail :
Rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de saisine, soit le 08 octobre 2018 et s’arrêteront au jour de l’ouverture de la procédure collective;
Ordonné à Me [P] [I] ès-qualité mandataire liquidateur de la SASU PS driver à remettre à Mme [X] [C] le bulletin de paie rectificatif conforme au présent jugement :
Dit que le présent jugement est opposable aux AGS dans la limite de leur garantie.
Condamné Me [P] [I] es-qualité mandataire liquidateur aux dépens.
— Réformer partiellement le jugement querellé et statuer à nouveau sur les demandes non-obtenues ;
— Dire et juger que le contrat de travail à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ;
— Dire et juger que sa rupture doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Par suite et y ajoutant
— Inscrire au passif de la société P.S Driver les sommes complémentaires suivantes :
* indemnité totale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3.847,04 euros en sus de la somme de 1282,34 euros allouée par le conseil de prud’hommes
* indemnité légale de licenciement : 53.43 euros en sus de la somme de 694,60 euros allouée par le conseil de prud’hommes
* indemnité de précarité sur préavis : 282,12 euros
* Dommages et intérêts pour absence de visite médicale et manquement aux dispositions de l’article R. 4624-10 du Code du travail : 1.500 euros
* Rappel de salaires des mois de mars, d’avril, de mai et de juin 2018 : 9,274.64 euros
* Congés payés afférents : 927,46 euros
* indemnité de précarité : 1.020,21 euros
* Rappel des indemnités paniers repas des mois de mars, d’avril, de moi et de juin 2018 : 588 euros
* indemnité compensatrice de congés payés jusqu’à février 2018 :1.083,60 euros
* indemnité de précarité : 108,60 euros
* indemnité de précarité de juin 2017 à février 2018 inclus (10% de la somme totale de 24401.06 Euros) : 131,89 euros en sus de la somme de 2.308,22 euros allouée par le conseil de prud’hommes
* Constater la nullité de la clause de non-concurrence et allouer la somme de 2.600 euros à titre de dommages et intérêts;
* Dommages et intérêts pour préjudice moral et exécution déloyale du contrat de travail : 15.000 Euros
* indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 15.388,14 euros
* Article 700 du Code de procédure civile : 3.000 euros
— Ordonner la remise de l’attestation Pôle Emploi, des bulletins de pale et du certificat de travail conformes, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;
— Ordonner l’intérêt au taux légal au jour de la saisine, soit au 8 octobre 2018 et la capitalisation des intérêts ;
— Condamner aux entiers dépens.
— Dire l’arrêt opposable à l’AGS-CGEA.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2022, l’AGS CGEA Ile de France Est demande à la cour de :
— Dire l’appelante irrecevable en son appel;
— Dire recevable et bien fondée l’AGS en son appel incident;
— Dire et juger qu’en l’absence de requête introductive d’instance à l’encontre de l’AGS aucune demande à l’encontre de celle-ci ne peut prospérer;
Dès lors,
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a été déclaré opposable à l’AGS et mettre purement et hors de cause l’AGS;
A défaut,
— Infirmer le jugement dont appel en ce que celui-ci a estimé devoir allouer une indemnité de précarité à Madame [C] [X] à hauteur de 2.308,22 euros;
Et, à titre infiniment subsidiaire,
— Débouter purement et simplement Madame [C] [X] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— Dire et juger que la garantie de l’AGS n’est pas contestée dans son principe et que sa mobilisation sera limitée en tout état de cause à ses plafonds et aux dispositions conjointes des articles L3253-6 à L3253-17 du Code du Travail;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La société MJS Partners prise en la personne de Me [P] [I] ès-qualité mandataire liquidateur de la société PS Driver n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’AGS soutient en premier lieu que l’appelante ne sollicite aux termes de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement.
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Par application des dispositions de l’article 562 alinéa 1 du même code, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Les alinéas 3 et 4 de l’article 954 du même code disposent que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Par application des dispositions de ces textes, l’appelant, qui poursuit la réformation du jugement dont appel, doit, dans le dispositif de ses conclusions, d’une part, mentionner qu’il en demande l’infirmation (ou la réformation) et, d’autre part, demander à la cour de 'statuer à nouveau’ sur les prétentions qu’il entend voir accueillies ou réévaluées, prétentions qu’il doit expressément énoncer. A défaut, il est réputé les avoir abandonnées et ce, même si dans sa déclaration d’appel, il a critiqué la décision déférée en ce qu’elle les a rejetées.
La déclaration d’appel de Mme [C] critique les dispositions du jugement entrepris et reprend ses prétentions. Dans le dispositif de ses dernières conclusions sus-énoncées, après avoir demandé à la cour de confirmer le jugement sur certains chefs de demandes, elle sollicite la réformation partielle du jugement- soit l’infirmation- en lui demandant de statuer à nouveau, listant les prétentions qu’elle entend voir accueillies.
Par application des dispositions de l’article 954 alinéa 3, précité, du code de procédure civile, la cour est en conséquence saisie par les prétentions de l’appelante.
L’appel est en conséquence recevable.
Sur la mise en cause de l’AGS
L’AGS soutient que la mise en cause des organes de la procédure collective ou la modification des demandes à son encontre doit intervenir, sous peine d’irrecevabilité, sous forme de requête transmise par le demandeur, cette mise en cause ne pouvant résulter d’une simple convocation du greffe. Elle en conclut qu’aucune demande à son égard ne peut prospérer et sollicite sa mise hors de cause.
Il sera rappelé qu’il résulte de la combinaison des articles L.625-3, L.641-4 et L.641-14 du code de commerce ainsi que des articles L.3253-14, R.1452-2, R.1452-4 et R. 1454-18 du code du travail, que les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture ne sont ni interrompues ni suspendues, qu’il appartient au mandataire judiciaire ou selon le cas, au liquidateur, d’informer la juridiction de l’ouverture de la procédure collective et que la juridiction, informée de cette ouverture, est tenue de convoquer les organes de la procédure collective, ainsi que l’AGS, la mise en cause des organes de la procédure collective ainsi que de l’AGS intervenant par le biais d’une convocation que leur adresse le greffe du conseil de prud’hommes.
Il sera constaté en l’espèce que l’AGS a été régulièrement convoquée par le greffe du conseil de prud’hommes, dans les suites de la procédure collective ouverte, postérieurement à la saisine initiale de la juridiction prud’homale, l’AGS qui a régulièrement comparu et conclu devant les premiers juges, apparaissant ainsi avoir pu faire régulièrement valoir ses droits dans le cadre du présent litige prud’homal, la salariée lui ayant par ailleurs effectivement transmis ses pièces et conclusions conformément au principe du contradictoire.
La fin de non recevoir sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
Sur la demande de requalification du contrat de travail
Il résulte des dispositions de l’article L1245-1 du code du travail qu 'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6, L.1242-7, L.1242-8-1, L.1242-12 alinéa premier, L.1243-13-1, L.1244-3-1 et L.1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L.1242-8, L.1233-13, L.1244-3 et L.1244-4".
Aux termes des dispositions de l’article L.1242-1 du code du travail, le contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Force est de constater que le contrat de travail présenté ne répond pas aux exigences légales susvisées en ce qu’il ne précise pas le motif pour lequel la salariée est engagée. L’employeur étant défaillant quant à la cause du recours au contrat à durée déterminée, il s’ensuit que le contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a accueilli la demande de requalification du contrat.
Sur l’indemnité de requalification
Mme [C] sollicite au titre de la requalification la somme de 2565, 20 euros correspondant à un mois de salaire.
Aux termes des dispositions de l’article L1245-2 du code du travail le salarié peut prétendre à une indemnité de requalification au moins égale à un mois de salaire.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé la créance de Mme [C] à la somme de 2565, 20 euros au titre de l’indemnité de requalification.
Sur les arriérés de salaire, prime de panier et remboursement du pass navigo
Mme [C] sollicite au titre des arriérés de salaire la somme de 9274, 64 euros pour les mois de mars, d’avril, de mai et de juin 2018, qui n’ont pas été réglés par l’employeur.
C’est à tort que les premiers juges ont toutefois rejeté la demande de rappel de salaires équivalents aux périodes travaillées afin de remplir Mme [C] de ses droits à un temps complet, et c’est justement que cette dernière leur en fait grief. En effet contrairement à ce qui lui est opposé par le jugement, Mme [C] établit suffisamment qu’elle s’est tenu pendant la durée considérée à la disposition de la société.
Elle peut en conséquence prétendre aux sommes sollicitées pour la période de mars à juin 2018, outre les congés payés afférents, étant rappelé que l’employeur supporte exclusivement la charge de prouver qu’il a rempli la salariée de ses droits à règlement du salaire, ce qu’il ne fait en l’espèce aucunement.
Pour les mêmes raisons et au visa des mentions portées sur les bulletins de salaire, Mme [C] est également fondée à solliciter un rappel de prime de panier et de remboursement de pass navigo pour la même période.
Il sera en conséquence fixé au passif de la liquidation les créances suivantes:
9274, 64 euros bruts au titre des rapples de salaire de mars à juin 2018;
927, 46 euros bruts au titre des congés payés afférents;
588 euros à titre de rappel de primes de panier.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a fixé à 150, 40 euros la créance au titre du remboursement du pass navigo.
Sur les indemnités de précarité
Si Mme [C] sollicite l’indemnité de précarité sur chaque salaire, sur préavis, sur indemnité compensatrice de préavis, il est de droit qu’en cas de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les indemnités de précarité non versées ne peuvent être réclamées à l’employeur.
Le jugement qui a alloué à Mme [C] 2308, 22 euros à ce titre sera donc infirmé.
Les demandes d’indemnité de précarité seront en conséquence rejetées.
Sur l’absence de visite médicale
Mme [C] solicite la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale.
Toutefois, pas plus qu’en première instance elle n’établit la réalité ni l’étendue du préjudice que lui aurait causé l’absence de visite médicale d’embauche. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
La rupture du contrat avant que la salariée ait pu solder l’intégralité de ses droits à congé annuel lui ouvre le droit à une indemnité compensatrice de congés payés.
A l’examen des bulletins de salaire, Mme [C] peut prétendre à 10, 75 jours de congés restants.
Il y a lieu de fixer la créance correspondante au passif de la liquidation à la somme de 1083, 60 euros.
Sur le travail dissimulé
Mme [C] soutient que l’employeur n’a pas procédé aux déclarations de salaire en 2018, n’a pas payé les salaires, ne délivrait pas de bulletins de paie et ne l’a pas affiliée à un régime de prévoyance.
Si l’élement matériel est caractérisé au vu des pièces transmises, c’est la confirmation du jugement qui s’impose sur le rejet de la demande d’indemnité à ce titre faute de preuve suffisante de l’intention frauduleuse de l’employeur de recourir au travail dissimulé conformément aux dispositions de l’article L.8221-5 du code du travail.
Sur la clause de non concurrence
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, Mme [C] soutient que cette clause est nulle.
Une clause de non concurrence n’est licite que si elle est indispensable aux intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
En l’espèce le contrat de travail contient une clause ainsi libellée: ' Mme [C] [X] lorsqu’elle cessera ses fonctions dans l’entreprise PS Driver au terme de son contrat de travail ne pourra exercer une activité concurrente à celle de son employeur. L’interdiction concurentielle de Mme [C] [X]:
— est limitée à 1 an à partir du moment où Mle [C] ne sera plus en fonction. Dans le cas où le préavis ne serait pas effectué, cette interdiction de non concurrence s’appliquerait dès la cessation effective des fonctions;
— cette interdiction s’applique sur le territoire national'.
Toutefois, la clause de non concurrence qui n’était pas limitée dans le temps et n’était pas accompagnée d’une contrepartie financière est nulle.
Nonobstant le fait qu’elle n’a pas eu à respecter la clause, Mme [C] est fondée à obtenir réparation du préjudice subi, résultant de ce que l’employeur lui a imposé une clause nulle portant atteinte à sa liberté d’exercer une activité professionnelle.
C’est la somme de 500 euros qui réparera intégralement le préjudice lié à l’insertion d’une clause de non concurrence nulle dans le contrat de travail.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Il ressort des pièces produites qu’outre le non paiment de salaire, l’employeur a privé la salariée de ses outils de travail, la conduisant avec d’autres collègues à dénoncer leurs conditions de travail par courrier en date du 16 avril 2018.
Le conseil a fait une exacte appréciation de son préjudice en lui allouant la somme de 1300 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef, le surplus de la demande n’étant pas justifié.
Sur la rupture de la relation contractuelle
La rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l’initiative de l’employeur, qui n’a pas été précédée d’une procédure préalable de licenciement et sans motivation, constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il en résulte que la rupture du contrat de travail de Mme [C] à compter du 26 avril 2019 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle peut donc prétendre aux indemnités de rupture (indemnité de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
A la date de la rupture, Mme [C] avait une ancienneté de 14 mois, préavis compris.
Il sera donc fixé par voie d’infirmation du jugement entrepris au passif de la liquidation judiciaire la somme 748, 03 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé la créance de la salariée au titre de l’indemnité de préavis à 2565, 20 euros outre les congés payés afférents.
En application de l’article L1235-3 dans sa version en vigueur depuis le 01 avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau, soit pour une ancienneté de 1 an dans une société employant moins de onze salariés une indemnité minimale de 0,5 mois de salaire brut.
Eu égard à son âge, à sa faible ancienneté, à sa capacité à retrouver un emploi et à l’absence de tout justifictaif sur sa situation postérieure à la rupture, le conseil des prud’hommes a fait une exacte appréciation de son préjudice en fixant sa créance à ce titre à la somme de 1282, 34 euros. Le jugement sera confirmé.
Sur la garantie de l’AGS
L’AGS doit sa garantie à hauteur des créances fixées dans les limites des plafonds prévus aux articles L. 3257-17 et D. 3253-5 du code du travail.
Sur les autres demandes
Il sera rappelé que la procédure collective a interrompu le cours des intérêts.
Le jugement sera cependant confirmé pour avoir retenu que les créances salariales portent intérêt de droit à compter du 8 octobre 2018 jusqu’à la date d’ouverture de procédure collective et ce pour les sommes qu’il a arrêtées.
La demande de capitalisation sera rejetée.
Il sera ordonné au liquidateur es qualités de remettre les documents sociaux dans les termes du dispositif sans qu’il ait lieu à astreinte.
Les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire. Chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE l’appel recevable;
REJETTE la fin de non recevoir présentée par l’AGS;
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme [X] [C] de sa demande de rappel de salaire, d’indemnité panier repas et d’indemnité compensatrice de congés payés,
— débouté Mme [X] [C] de ses demandes au titre de la clause de non concurrence;
— fixé la créance de Mme [X] [C] à la somme de 2308, 22 euros au titre de l’indemnité de précarité et à la somme de 694, 60 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement;
L’INFIRME de ces chefs,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
DIT que la clause de non concurrence est nulle;
FIXE la créance de Mme [X] [C] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU PS Driver aux sommes suivantes:
— 9274, 64 euros bruts à titre de rappel de salaire des mois de mars, avril, mai et juin 2018;
— 927, 46 euros bruts à titre de congés payés afférents;
— 588 euros à titre de rappel de primes de panier;
— 1083, 60 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés;
— 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la nullité de la clause de non concurrence;
— 748, 03 euros à titre d’indemnité légale de licenciement;
RAPPELLE que la procédure collective a interrompu le cours des intérêts;
DIT que l’AGS doit sa garantie à hauteur des créances fixées dans les limites des plafonds prévus aux articles L. 3257-17 et D. 3253-5 du code du travail ;
ORDONNE à Maître [I] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS PS Driver à remettre à Mme [X] [C] le bulletin de paie et le certificat de travail conformes au présent arrêt;
DIT n’y avoir lieu à astreinte;
MET les dépens d’appel à la charge de la liquidation judiciaire;
REJETTE toute autre demande.
Le greffier La présidente
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