Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 25 avr. 2025, n° 25/00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00289 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QULB
O R D O N N A N C E N° 2025 – 303
du 25 Avril 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [R] [K]
né le 28 Mai 1996 à MAROC
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Imen SAYAH, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Sylvie BOGE conseiller(e) à la cour d’appel de Montpellier, délégué(e) par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté(e) de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 19 avril 2025 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de trois ans prise à l’encontre de Monsieur X se disant [R] [K] et notifié le jour même ,
Vu l’arrêté en date du 19 avril 2025 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [R] [K], à 16h55,
Vu l’ordonnance du 23 Avril 2025 à 15h14 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [R] [K] , pour une durée de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de MONTPELLIER en date du 23 avril 2025 confirmant la prolongation de la rétention administrative,
Vu la saisine de Pyrénées Orientales en date du 22 avril 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 23 Avril 2025 à 15h14 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur X se disant [R] [K] faite le 24 Avril 2025 à 14h14 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 14h14 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 25 avril 2025 à aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 25 avril 2025 à 14 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés à 15h14 ;
Vu les observations du représentant de la préfecture transmises par courriel le 25 avril 2025 a 08h55,
Vu les observations du conseil de Monsieur X se disant [R] [K] transmises par courriel le 25 avril 2025 a 09h28,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Le 24 Avril 2025, à 14h14, Monsieur X se disant [R] [K] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 23 Avril 2025 notifiée à 15h14, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel fait valoir, après un exposé de la situation de l’intéressé et des développements textuels et jurisprudentiels :
— un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et une erreur de droit affectant la décision de placement en rétention au motif que le Préfet n’a pas pris en compte sa demande d’asile aux Pays-Bas dont il ne démontre pas le rejet définitif de sorte qu’il ne pouvait fonder son placement en rétention que sur une décision de transfert vers les Pays-Bas en vertu du règlement de DUBLIN .
— une fin de non recevoir pour défaut d’une copie du registre actualisé.
I. Sur le défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et une erreur de droit affectant la décision de placement en rétention :
Le retenu soutient dans ses observations qu’en vertu de la jurisprudence de la CJUE (arrêt du 8 novembre 2022), tout nouveau moyen d’illégalité ou de nullité soulevé en appel est recevable et le juge doit relever d’office tout autre moyen susceptible d’emporter mainlevée de la rétention, qu’il s’agisse de la légalité de la décision de placement ou de son contrôle dans le cadre de la procédure aux fins de prolongation de larétention.
Il convient de préciser que sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
Cependant, au sens de l’article L741-10 du CESEDA, « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »
Les termes de la déclaration d’appel conteste la décision de placement en rétention.
Ce moyen aurait donc dû faire l’objet dans le délai susvisé de quatre jours d’une requête datée, motivée et signée, adressée au tribunal judiciaire (article R743-2 du CESEDA). L’intéressé n’a pas déposé de requête en contestation de la décision de placement en rétention dans ce délai.
Dès lors, ce moyen est irrecevable et il ne peut plus contester la décision de placement en rétention.
Conformément à l’office du juge judiciaire, gardien des libertés individuelles au sens de l’article 66 de la Constitution, un examen minutieux de l’ensemble de la procédure a été effectué, tant sur les conditions de fond que de forme du placement en rétention et de son maintien, en vertu des exigences de la jurisprudence de la CJUE. Cet examen n’a révélé aucune irrégularité portant substantiellement atteinte aux droits de l’intéressé.
II.Fin de non recevoir :
Le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale.
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique un élément stéréotypé déconnecté du dossier de sorte qu’elle est dépourvue de motivation au sens de l’article R.743-14 du Ceseda.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Avril 2025 à 14h00
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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