Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 25 nov. 2025, n° 25/02036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02036 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WP2W
N° de Minute : 2040
Ordonnance du mardi 25 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [L]
né le 01er Janvier 1993 à [Localité 2] EGYPTE
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de Mme [N] [G] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3]
dûment avisé, absent représenté par Aziz BENZIMA, avocat du Val de Marne substituant le cabinet Actis, avocats au barreau du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 25 novembre 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le mardi 25 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 23 novembre 2025 rendue à 11h57 à l’encontre de M. [Z] [L] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 24 novembre 2025 à 11h25 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [Z] [L] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Pas-de-[Localité 3] le 19 novembre 2025 et notifié le même jour à 16h50 en exécution d’une requête de reprise en charge auprès des autorités grecques et slovènes.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 23 novembre 2025 à 11h57 et notifié à 12h12 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative M [C] [L] pour une durée de 26 jours;
Vu la déclaration d’appel de M [C] [L] du 24 novembre 2025 à 11h25 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d’appel, M [C] [L] soulève les nouveaux moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tirés de l’insuffisance de motivation sur le risque non négligeable de fuite, de l’exception d’illégalité, du placement en rétention avant la saisine de l’ Etat responsable de l’examen de la demande d’asile, du défaut d’information des éléments prescrits par l’article 29 du règlement n°603/ 2013 ainsi que le moyen de fond du défaut de diligences de l’ administration.
Le conseil représentant M le Préfet du Pas-de-[Localité 3] demande oralement le rejet des moyens et la confirmation de l’ ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens pris ensemble de contestation de l’arrêté de placement en rétention
Les moyens au titre de la contestation de l’arrêté de placement en rétention tirés de l’insuffisance de motivation sur le risque non négligeable de fuite, de l’exception d’illégalité, du placement en rétention avant la saisine de l’ Etat responsable de l’examen de la demande d’asile sont irrecevables, au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’ils ont pour objet la critique d’un élément de légalité externe ou de légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative et que l’étranger appelant n’a pas saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’un recours en annulation à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Au surplus, la saisine des autorités grecques et slovènes est antérieure à la notification du placement en rétention administrative .
Enfin, le moyen tiré du défaut d’information des éléments prescrits par l’article 29 du règlement n°603/ 2013 est irrecevable dès lors qu’il concerne la procédure d’éloignement et non la rétention et n’est pas soumis au contrôle du juge judiciaire.
Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès le placement en rétention.
En l’espèce, l’appelant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé.
Il résulte de la procédure que l’administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade, se trouvant dans l’attente de la réponse des autorités grecques et slovènes à la demande de reprise en charge qui doit intervenir dans un délai de 14 jours en application de l’article 28 du Règlement (UE) n°604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 à compter de la saisine intervenue le 19 novembre 2025 à 15h13 et 15h15 .
Dès lors, l’étranger n’est pas fondé à se prévaloir d’un manquement de l’autorité administrative à son obligation de diligence.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [L] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Valérie MATYSEK, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mardi 25 novembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [N] [G]
Le greffier
N° RG 25/02036 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WP2W
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [Z] [L]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 4] pour notification à M. [Z] [L] le mardi 25 novembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3] et à Maître Patrick DELAHAY le mardi 25 novembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 25 novembre 2025
N° RG 25/02036 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WP2W
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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