Confirmation 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 11 janv. 2024, n° 22/00488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Créteil, BAT, 1 septembre 2022, N° 2022-513 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 11 JANVIER 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00488 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNNP
Décision déférée à la Cour : Décision du 01ER Septembre 2022 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de Créteil – RG n° 2022-513
Vu le recours formé par :
Monsieur [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Mme [W] [H] (Epouse)
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de CRETEIL dans un litige l’opposant à :
Maître [C] [N]
Avocat
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 385
'
COMPOSITION DE LA COUR :
'
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 décembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
'
Greffière lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE, assistée de Mme [P] [Y], greffière stagiaire
'
'
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 15 Décembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé.
— l’affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2024.
'
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
'
Vu le recours formé par Monsieur [T] [H] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 1er octobre 2022, à l’encontre de la décision rendue le 1er septembre 2022 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Créteil, qui a :
— fixé les honoraires de Me [C] [N], pour la procédure au fond et la procédure incidente devant le tribunal de commerce de Créteil à la somme de 9.360 euros toutes taxes comprises, outre les débours pour un montant de 720 euros toutes taxes comprises,
— fixé les honoraires de Me [C] [N], pour la procédure devant la cour d’appel de Paris à la somme de 1.800 euros toutes taxes comprises,
— constaté l’absence de provision,
— condamné en conséquence Monsieur [T] [H] à payer à Me [C] [N] la somme de 11.160 euros toutes taxes comprises outre des débours pour 720 euros toutes taxes comprises';
'
Monsieur [T] [H] comparaît à l’audience, «'assisté de son épouse'» et demande à la Cour d’infirmer la décision du bâtonnier et de n’accorder aucun honoraire à Me [C] [N] qui a perdu le procès ;
'
Me [C] [N] comparaît et demande la confirmation de la décision déférée';
'
SUR CE,
'
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable';
'
Monsieur [T] [H] expose qu’il était gérant d’une société qui avait obtenu un prêt de la Bred et qu’il s’était porté caution à titre personnel'; ayant vendu sa société il a voulu obtenir le transfert de la caution au repreneur, M. [B]'; il rappelle qu’il a consulté Me [C] [N] car cet avocat avait pris en charge un dossier de même nature concernant son épouse Mme [W] [H], laquelle avait signé une convention d’honoraires pour un montant de 4.200 euros';
'
Monsieur [T] [H] prétend, en se basant sur les honoraires payés par son épouse, qu’il ne pouvait pas devoir une somme supérieure à 4.200 euros et il refuse de payer le moindre honoraire à Me [C] [N] compte tenu des erreurs commises par celui-ci pour assurer la défense’de ses intérêts et des décisions défavorables prononcées ;
'
Me [C] [N] soutient que le dossier de Monsieur [T] [H] était différent de celui de son épouse et qu’à défaut de convention d’honoraire signée avec ce client, il convient d’appliquer les règles prévues par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971';
'
Me [C] [N] a assuré la défense de Monsieur [T] [H] , assigné par la Bred en qualité de caution, devant le tribunal de commerce de Créteil'; il a rédigé deux jeux de conclusions, fait des recherches de jurisprudence pour contester la validité du cautionnement et a appelé en garantie le repreneur de la société, en soutenant que c’est lui qui devait reprendre la caution'; il a aussi suivi la procédure devant la cour d’appel de Paris';
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci »'; le taux horaire de 250 euros hors taxes, retenu par le bâtonnier qui correspond aux critères posés par la loi doit être confirmé';
'
La Cour qui se réfère aux comptes détaillés et précis produits par Me [C] [N] et aux réductions circonstanciées décidées par le bâtonnier pour la phase du jugement, décide de confirmer le temps passé de 40 heures pour la première instance et de 21,5 heures pour la procédure d’appel, soit un total de 61,50 heures';
'
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande de diminution ou d’annulation des honoraires pour tenir compte de fautes professionnelles ou déontologiques qui auraient été commises par l’avocat, évoquées par Monsieur [T] [H] '; '
'
La Cour note que Me [C] [N] souligne lui-même que ses honoraires calculés au temps passé seraient supérieurs à 15.000 euros mais il se borne à solliciter la confirmation de la décision du bâtonnier'; en conséquence la Cour confirmera la décision du bâtonnier ayant fixé la totalité des honoraires de Me [C] [N] à la somme de 11.160 euros toutes taxes comprises et ayant ordonné le paiement de cette somme par Monsieur [T] [H] ainsi que celui de celle de 720 euros toutes taxes comprises, au titre des débours';
'
PAR CES MOTIFS
'
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
'
Confirme la décision déférée, ayant':
Fixé les honoraires dus à’ Me [C] [N] à la somme globale de 11.160 euros toutes taxes comprises,
Condamné, en l’absence de provision, Monsieur [T] [H] à payer à Me [C] [N] la somme totale de 11.160 euros toutes taxes comprises outre celle de 720 euros toutes taxes comprises’au titre des débours ;
'
Y ajoutant,
'
Rejette toutes les autres demandes,
'
Condamne Monsieur [T] [H] aux dépens,
'
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
'
LA GREFFIERE''''''''''''''''''''''' LE PRESIDENT DE CHAMBRE
'
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