Infirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 19 févr. 2025, n° 22/19710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 novembre 2022, N° 20/12910 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19710 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXPB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2022 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 20/12910
APPELANTS
Monsieur [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [B] [N] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me David DANA de la SELARL DANA AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : E1484
INTIMÉE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
N°SIREN : 954 507 976
agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pauline BINET, avocat au barreau de Paris, toque : G0560, avocat constitué substituant à l’audience la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de Clermont-Ferrand
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Marc BAILLY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié en date du 11 mai 2012, la société Lyonnaise de banque a consenti à la SCI Willea un prêt d’une somme de 2 010 000 euros aux fins de financer l’acquisition d’un appartement sis [Adresse 5].
La SCI Willea a saisi le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand par assignation du 22 octobre 2015 aux fins de contester l’indication du TEG dans le prêt et le tribunal, par jugement du 13 décembre 2016 les a déboutés de cette demande faute de démonstration du caractère erroné du dit TEG
La cour d’appel de Riom, par arrêt en date du 9 mai 2018 a infirmé le jugement au motif du défaut d’indication du taux de période dans le prêt et a condamné la banque à établir un nouveau tableau d’amortissement sous astreinte.
La Cour de cassation, par arrêt en date du 5 février 2020 a cassé cet arrêt de la cour d’appel de Riom et renvoyé l’examen de l’affaire devant la cour d’appel de Lyon, laquelle, ensuite de la transformation de la SCI Willea en société par actions simplifiée, par arrêt en date du 4 mai 2021 statuant sur renvoi de cassation, a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand.
Ensuite de l’arrêt de la cour d’appel de Riom, le pourvoi n’étant pas suspensif, la banque a payé à la SCI – après que cette dernière lui a délivré un commandement aux fins de saisie vente,- la somme de 430 228,95 euros représentant les intérêts trop perçus et celle de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en date du 27 février 2019 et la somme de 14 466,51 euros représentant le paiement d’intérêts de retard avec majoration de cinq points le 23 mai 2019.
L’arrêt de cassation constituant un titre de restitution des condamnations exécutées en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Riom, un commandement de restituer la somme de 450 185,78 euros a été adressée à la SCI Willea le 20 août 2020, date de signification de l’arrêt de la Cour de cassation, infructueusement.
Le bien financé a été vendu et, à la suite du décompte de la banque du 9 février 2018 fixant l’indemnité de remboursement anticipé à la somme de 92 757,76 euros qui a été contestée par la SCI Willea, une somme de 120 000 euros sur le produit de la vente a été consignée entre les mains du notaire.
Par acte en date du 5 juillet 2018, la SCI Willea a assigné la banque en contestation de l’indemnité de remboursement anticipée devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand qui, par jugement en date du 16 décembre 2019 a débouté la SCI Willea de sa demande d’interprétation de la clause, constater qu’elle est tenue au paiement d’une somme de 57 016,41 euros et autorisé, en conséquence, la SCP notariale à verser à la SCI Willea la somme de 62 983,59 euros en restitution. Il est constant que ce jugement est devenu définitif.
La banque n’a pas fait droit à la demande du notaire subordonnant la délivrance de la part séquestrée correspondant à l’indemnité à la mainlevée des inscriptions.
Par assignation en date du 11 décembre 2020, la société Lyonnaise de banque a attrait M. [J] [P] et Mme [B] [P] en leur qualité d’associés de la SCI Willea devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes représentant les intérêts et l’indemnité de remboursement anticipé sur le fondement de l’article 1857 du code civil.
Par jugement en date du 17 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
' -Déclaré irrecevable la demande de défaut de qualité à agir soulevée ; -
— Condamné Monsieur [J] [P] et Mme [B] [N] épouse [P], à payer à la LYONNAISE DE BANQUE les sommes de :
— 474 930,75 euros au titre de la créance de restitution,
— 60 500,41 euros au titre du paiement des indemnités de remboursement anticipé,
— Condamné conjointement Monsieur [J] [P] et Madame [B] [N] épouse [P] aux dépens,
— Condamné in solidum Monsieur [J] [P] et Madame [B] [N] épouse [P] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
Par déclaration au greffe en date du 24 novembre 2022, M. [J] [P] et Mme [B] [N] épouse [P] ont interjeté appel.
Par seules conclusions en date du 16 février 2023 M. [J] [P] et Mme [B] [N] épouse [P] font valoir :
— que si la transformation de la société civile ne peut préjudicier aux droits des tiers, nés antérieurement, les associés sont soumis aux règles de la forme nouvelle en l’espèce selon le procès-verbal de l’assemblée générale du 31 décembre 2019 enregistré le 23 janvier 2020 au service de l’enregistrement au visa d’un rapport d’un commissaire à la transformation du 19 décembre 2019, avant parution dans un journal d’annonces légales le 6 février 2020 et au Bodacc les 24 et 25 février 2020 alors que l’arrêt de la Cour de cassation du 5 février 2020 n’a été signifié que le 20 août 2020, seule cette signification conférant un droit substantiel à la partie qui s’en prévaut et qu’il est de jurisprudence que 'la force de chose jugée attachée à une décision judiciaire dès son prononcé ne peut avoir pour effet de priver une partie d’un droit tant que cette décision ne lui a pas été notifiée', les décisions ne pouvant être exécutées, sauf volontairement, avant leur notification, de sorte qu’ils n’étaient pas redevables des dettes sociales de la Sci au moment où est née la créance de restitution de la banque,
— qu’il en est de même pour le jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand qui n’a été signifié que le 17 juillet 2020, étant ajouté que la condamnation ne pourrait en tout état de cause être solidaire mais seulement conjointe, de sorte qu’ils demandent à la cour d’infirmer le jugement, de juger irrecevables et non fondées les demandes de la banque et de la condamner à leur payer la somme de 5 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 10 octobre 2024, la société Lyonnaise de banque fait valoir :
— que les vaines poursuites contre la SCI Willea devenue une société par action simplifiée ne sont pas contestées d’autant que la société Willea a fait l’objet d’une liquidation judiciaire simplifiée ouverte par jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 août 2021,
— qu’il est inexact que sa créance de restitution est née postérieurement à la transformation de la SCI en société par actions simplifiée puisque la publication au Bodacc est datée des 24 et 25 février 2020 et a figuré au RCS du 14 février 2020 alors que, à la date de l’arrêt de la Cour de cassation du 5 février 2020, la décision antérieure des associés de modification de la forme sociale rétroactive au 31 décembre 2019 ne lui était pas opposable, que l’arrêt de la Cour de cassation constitue un titre exécutoire conférant un caractère liquide et exigible à sa créance de restitution même s’il lui était nécessaire de le signifier,
— que, subsidiairement, la décision de transformation de la SCI en société par actions simplifiées lui est inopposable sur le fondement de l’action paulienne prévue à l’article 1341-2 du code civil puisqu’elle n’avait pour autre but que de frauder ses droits, de sorte qu’elle demande à la cour de :
'- Confirmer en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par le Tribunal judiciaire de PARIS en date du 17 NOVEMBRE 2022.
Vu l’article 1341' 2 du code civil,
— Constater l’inopposabilité de l’acte de transformation de la SCI WILLEA en SAS WILLEA.
— Confirmer, par substitution de moyens, en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par le Tribunal judiciaire de PARIS en date du 17 NOVEMBRE 2022.
— Déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par la LYONNAISE DE BANQUE.
En conséquence, y faire droit,
— A TITRE PRINCIPAL,
— Condamner Monsieur [J] [P] et Mme [B] [P], solidairement entre eux, à payer et porter à la LYONNAISE DE BANQUE les sommes de :
— Condamner Mr et Mme [P] au paiement de la somme de 513.291,98 € au titre de la
restitution suite à l’arrêt rendu par la Cour de cassation et suivant décompte des intérêts étant arrêté au 22 mars 2023,
— Dire et juger que la somme de 440 695,46 € portera intérêt au taux légal majoré jusqu’à parfait paiement :
— 513.291,98 € au titre de la créance de restitution en exécution de l’arrêt rendu par la COUR DE CASSATION en date du 5 FEVRIER 2020, comprenant intérêt au taux légal arrêté au 22 MARS 2023.
— Dire et juger que la somme de 440 695,46 € portera intérêt au taux légal majoré jusqu’à parfait paiement.
-60 500,41 € au titre du paiement des indemnités de remboursement anticipé en exécution de la décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de CLERMONT-FERRAND en date du 16 DECEMBRE 2019, y compris un intérêt au taux légal arrêté au 4 OCTOBRE 2021,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Condamner Monsieur [J] [P] à payer et porter à la LYONNAISE DE BANQUE les sommes de :
— 237 465,37 € au titre de la restitution des intérêts en exécution de l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 5 février 2020,
-30 250,20 € au titre du paiement des indemnités de remboursement anticipé en exécution de la décision rendue par le Tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND en date du 16 décembre 2019,
— Condamner Madame [B] [P] à payer et porter à la LYONNAISE DE BANQUE les sommes de :
— 237 465,37 € au titre de la restitution des intérêts en exécution de l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 5 février 2020,
— 30 250,20 € au titre du paiement des indemnités de remboursement anticipé en exécution de la décision rendue par le Tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND en date du 16 décembre 2019.
— Condamner Monsieur [J] [P] et Madame [B] [P], in solidum, au paiement de la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'
Par conclusions d’incident en date du 1er septembre 2023, la société Lyonnaise de banque s’est désistée de sa demande de radiation fondée sur l’article 524 du code de procédure civile en exposant que les époux [P] lui avaient réglé la somme de 474 930, 75 euros via un compte Carpa au titre des intérêts et qu’elle a été désintéressée de l’indemnité de remboursement anticipé dans le cadre de la convention de séquestre notarial.
Par ordonnance en date du 19 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré parfaitement le désistement d’incident et n’a pas prononcé de condamnation au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024.
MOTIFS
L’article 1857 alinéa 1er du code civil dispose que 'à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements'.
En l’espèce, la créance de restitution des intérêts et autres sommes payées en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Riom est née de l’arrêt de la Cour de cassation du 5 février 2020 qui, dès son prononcé et de plein droit, emporte obligation de restitution des sommes ainsi acquittées.
La signification de l’arrêt de cassation, en l’espèce le 20 août 2020, accompagnée d’un commandement de restituer, si elle a pour effet de permettre une exécution forcée et de faire courir les intérêts moratoires dès lors qu’elle vaut mise en demeure (Assemblée. plén., 3 mars 1995, pourvoi n° 91-19.497), ne modifie pas la date d’exigibilité de la créance de restitution qui est celle du prononcé de son arrêt par la Cour de cassation.
La créance constituée de l’indemnité de résiliation anticipée est quant à elle née de l’exécution du contrat de prêt et de la décision des emprunteurs de rembourser le prêt par anticipation au mois de mars 2018, son existence et son exigibilité n’ayant pas été remises en cause par le jugement du tribunal de grande instance de Clermont -Ferrand du 16 décembre 2019 qui a débouté la SCI Willea de ses demandes, de sorte que la date de signification de ce dernier est indifférente.
C’est à juste titre que la banque fait courir les intérêts sur les sommes restituées à compter de la notification de l’arrêt de la Cour de cassation du 20 août 2020, ceux sur la dette d’indemnité de résiliation anticipée courant, comme demandé par la banque, à compter du 16 décembre 2019.
Il n’y a pas spécialement lieu d’actualiser le calcul des intérêts dus d’autant que le décompte au 22 mars 2023 évoqué dans les écritures de la banque n’est pas produit.
C’est, en revanche, à juste titre que les époux [P] font valoir qu’ils ne peuvent être, chacun, tenus au paiement des dettes de la SCI que dans la mesure de leurs parts dans son capital social, qui est de moitié selon les statuts du 5 mars 2005, de sorte qu’il y a lieu de condamner, chacun des époux [P] à payer à la société Lyonnaise de banque, premièrement, la somme de (450 185,78 euros/2) = 225 092,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2020 sur la somme de (430 228,92/2)= 215 114,46 euros, deuxièmement, la somme de (57 016,41/2) = 28 508,20 euros avec intérêts au taux légal, comme sollicité, à compter du 16 décembre 2019.
Il y a de réformer le jugement entrepris en conséquence, de condamner M. [J] [P] et Mme [B] [P] aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de défaut de qualité à agir soulevée ainsi que sur le sort des dépens et sur les frais irrépétibles ;
LE RÉFORME pour le surplus et statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [J] [P] à payer à la société Lyonnaise de banque les sommes de 225 092,89 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 215 114,46 euros à compter du 20 août 2020 et de 28 508,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2019 ;
CONDAMNE Mme [B] [P] à payer à la société Lyonnaise de banque les sommes de 225 092,89 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 215 114,46 euros à compter du 20 août 2020 et de 28 508,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2019 ;
DÉBOUTE la société Lyonnaise de banque du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [J] [P] et Mme [B] [N] épouse [P] à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [P] et Mme [B] [N] épouse [P] aux dépens d’appel.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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