Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 4 févr. 2026, n° 21/10866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 FEVRIER 2026
N°2026/59
Rôle N° RG 21/10866 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2SJ
[R] [M] épouse [W]
[J] [W]
C/
[F] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 14 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/08947.
APPELANTS
Madame [R] [M] épouse [W]
née le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 12] (13), demeurant [Adresse 7] – [Localité 3]
Monsieur [J] [W]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 12] (13), demeurant [Adresse 7] – [Localité 3]
tous deux représentés par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Corinne TOMAS-BEZER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Gladys KONATÉ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [F] [I], notaire
demeurant [Adresse 9] – [Localité 4]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Thomas D’JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cyrille BARAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère, et Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026. A cette date, les parties ont été informées que le délibéré était prorogé au 04 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026.
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [M] épouse [W] et M. [J] [W] ont acquis le 10 mai 2011 une maison à usage d’habitation sise [Adresse 7], [Localité 3].
Par acte du 7 février 2018, Mme [R] [M] épouse [W] et M. [J] [W] ont consenti à M. [E] [V] et à Mme [B] [P] un compromis de vente portant sur leur bien immobilier sis [Adresse 7], [Localité 12], au prix de 800 000 euros.
L’acte rédigé par M. [F] [I], notaire associé au sein de la Scp [11]-[I], assisté de M. [S], notaire des acquéreurs, a été conclu sous les conditions suspensives d’usage tenant notamment à l’obtention d’un prêt et à l’absence de servitude ou de contrainte d’urbanisme de nature à déprécier l’immeuble selon note d’urbanisme à obtenir par le notaire.
Il a également été stipulé à l’acte une condition suspensive particulière, prévoyant qu'« une note d’urbanisme ne révélant aucune contrainte ou servitude susceptible de déprécier la valeur de l’immeuble, devra être obtenue au plus tard le jour de la réitération authentique de la vente. » La clause mentionne également qu'« à défaut de l’obtention de cette note, l’acquéreur pourra se prévaloir d’une note de renseignement d’urbanisme délivrée par la commune. En l’absence de tels documents, les présentes seront considérées comme caduques, sauf à ce que l’acquéreur renonce à se prévaloir de cette condition suspensive. »
La réitération de la vente par acte authentique a été fixée au plus tard, au 26 juin 2018.
Après qu’a été communiquée aux parties la note d’urbanisme objet de la condition suspensive, contenant un projet d’alignement de la voie affectant le bien appartenant aux époux [W], M. [I] a notifié aux acquéreurs un nouveau projet d’acte de vente le 22 juin 2018, comportant une baisse du prix de vente de 10 000 euros, faisant ainsi courir un nouveau délai de rétractation.
Le service d’urbanisme ayant confirmé aux acquéreurs le contenu de la note et les conséquences d’un tel élargissement sur le bâti, ceux-ci ont alors notifié leur intention de se rétracter du compromis de vente par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 juin 2018.
M. [I], prenant acte de cette rétractation, a procédé à la restitution de la somme de 40 000 euros séquestrée entre ses mains à titre de dépôt de garantie.
Au mois d’août 2018, les services de la métropole ont informé le notaire des vendeurs que l’élargissement du calibrage de l’opération de voirie de la [Adresse 7] de 10 à 12 mètres procédait en réalité d’une erreur et ont confirmé par la même occasion que son élargissement à 10 mètres n’était pas à l’ordre du jour.
Les époux [W] ont finalement cédé leur bien à des tiers, aux termes d’un compromis de vente du 8 janvier 2019, réitéré par acte authentique le 11 avril 2019, au prix de 765 000 euros.
Reprochant à M. [I] d’avoir tardé à donner connaissance aux acquéreurs de cette servitude, et considérant que cette omission leur a causé plusieurs préjudices, par acte du 31 juillet 2019, les époux [W] ont fait citer l’officier ministériel devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir engager sa responsabilité civile professionnelle et le voir condamné à leur payer la somme totale de 92 458,4 euros en réparation de leur préjudice matériel, de la perte de chance de réaliser la vente à un prix plus avantageux et de leur préjudice moral, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Par jugement contradictoire rendu le 14 juin 2021, cette juridiction a :
— rejeté les demandes de dommages et intérêts des époux [W] ;
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [R] [M], épouse [W] et M. [J] [W] aux dépens ;
— rejeté la demande d’exécution provisoire de la décision
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que le défaut d’indication dans le compromis de vente de l’existence de la servitude d’alignement ne constituait pas une faute dès lors que le notaire n’était pas en mesure de délivrer une information certaine à ce propos, tant au regard des termes contenus dans l’acte d’achat par les époux [W] en 2011 que des modifications du PLU intervenues entre 2011 et 2018.
Il a également retenu que le notaire n’avait commis aucune faute en restituant le dépôt de garantie dans les conditions prévues aux articles 1956 et suivants du code civil eu égard la défaillance de la condition suspensive relative à l’absence de contraintes d’urbanisme et l’exercice du droit de rétractation des acquéreurs.
Il a cependant dit que la faute du notaire était établie en raison du retard à informer les parties du contenu de la note d’urbanisme datée du 22 mars 2018, faisant apparaître un élargissement de l’emprise de la servitude d’alignement sur le terrain vendu, par rapport aux mentions figurant dans l’acte de propriété.
Il a néanmoins retenu que les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité du notaire n’étaient pas réunies en l’absence de préjudice en lien de causalité avec la faute établie.
S’agissant du préjudice de perte de chance d’obtenir un prix de vente plus élevé, le tribunal a considéré que la révélation anticipée de la servitude d’alignement menaçant une partie du bâti n’aurait pas permis de réaliser la vente au prix d’origine. Sur le préjudice matériel, il a retenu que le coût des travaux d’amélioration ou de remise en état entrepris par les époux [W] procédait seulement de l’empressement dont avaient fait preuve ces derniers et n’étaient pas imputables à la faute du notaire. Il a par ailleurs relevé que les demandeurs ne produisaient aucun justificatif des sommes effectivement versées au soutien de leur prétention tendant à l’indemnisation des frais de réservation de gîte et de déménagement.
Sur le préjudice moral, le tribunal a estimé que la déception ressentie par les demandeurs du fait de la renonciation des acquéreurs et de l’impossibilité, non démontrée par ailleurs, d’acquérir le bien dans lequel ils ont réalisé des travaux résultait de la présence de la servitude d’alignement et non, du retard du notaire dans l’information des parties.
Par déclaration transmise au greffe le 19 juillet 2021, les époux [W] ont relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif en ce qu’elle les a déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 12 novembre 2025.
Par conclusions transmises le 13 avril 2022 au visa des articles 1240 et 1343-2 du code civil, les époux [W], demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute imputable à M. [I],
— rejeter la demande de M. [I] tendant à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu un manquement fautif,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il les a :
— déboutés de leur demande de dommages intérêts,
— déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnés aux dépens,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [I] à leur payer la somme de 12 458,40 euros en réparation du préjudice économique, assortie des intérêts de retard à compter de la date de paiement des factures le composant,
— condamner M. [I] à leur payer la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice de perte de chance de réaliser la vente à un prix plus avantageux,
— condamner M. [I] à leur payer la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice moral,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [I],
— condamner M. [I] au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction.
Par conclusions transmises le 18 janvier 2022 au visa de l’article 1240 du code civil, M. [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé qu’il avait commis un manquement fautif,
— le confirmer pour le surplus,
— débouter les époux [W] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions comme totalement infondées et injustifiées,
— les condamner au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité de M. [I]
Sur la faute reprochée au notaire
1.1 Moyens des parties
Les époux [W] font valoir en premier lieu que le notaire a commis une faute en ne faisant pas apparaître la servitude d’alignement dans le compromis de vente alors qu’elle apparaissait dans l’acte de propriété et en s’abstenant de les informer au plus vite de l’existence et du contenu de la note d’urbanisme, datée du 22 mars 2018, alors même que l’ensemble des conditions suspensives étaient levées,
Ils reprochent également au notaire d’avoir commis une faute en procédant à la restitution de l’indemnité d’immobilisation, sans recueillir au préalable leur accord, alors qu’ils démontrent par les pièces produites aux débats que l’étendue de la servitude d’alignement ne justifiait pas la renonciation des acheteurs.
M. [I] réplique qu’il n’a commis aucune faute en ne reprenant pas dans le compromis rédigé en février 2018, les stipulations de la note d’urbanisme en date du 15 mars 2011 dès lors que le PLU de la commune de [Localité 12] a été soumis à de nombreuses modifications et qu’il n’était ainsi pas en mesure de connaître l’empiétement de la servitude d’alignement sur le bâti objet du compromis de vente ; il expose que c’est la raison pour laquelle il a pris la précaution d’insérer dans le compromis la condition suspensive litigieuse.
Il considère que la restitution du dépôt de garantie entre les mains des acquéreurs est conforme aux stipulations du compromis de vente au regard de la non-réalisation de cette condition suspensive et de la rétraction exercée par les acquéreurs dans les délais légaux.
Il estime que les parties étaient parfaitement informées de ce qu’elles étaient susceptibles de prendre connaissance des dispositions d’urbanisme applicables à l’immeuble vendu dans les jours précédant la réitération de la vente de sorte qu’il n’a commis aucune faute en ne communiquant la note d’urbanisme qu’à partir du 22 juin 2018, lorsqu’il a pu réunir l’ensemble des documents lui permettant d’établir le projet d’acte authentique de vente. Il précise sur ce point que le compromis de vente mentionne que la note d’urbanisme pouvait être obtenue au plus tard, au jour de la réitération par acte authentique.
1.2 Réponse de la cour
Les notaires, institués pour donner aux conventions des parties les formes légales et l’authenticité, doivent mettre en 'uvre tous les moyens adéquats et nécessaires afin d’assurer l’efficacité de leurs actes.
Un acte efficace s’entend d’un acte conforme à la volonté des parties et, à ce titre, les notaires ont le devoir d’éclairer les parties et d’appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels ils sont requis de donner la forme authentique.
Le notaire est ainsi responsable de tout manquement aux devoirs que lui impose sa charge, étant précisé que la faute même très légère, analysée par comparaison avec la conduite qu’aurait dû avoir un notaire avisé, juriste compétent, peut être source de responsabilité.
Il est en premier lieu reproché à M. [I] de n’avoir pas mentionné l’existence de la servitude d’alignement dans le compromis de vente. Il n’est pas contesté que celle-ci n’y était pas évoquée formellement.
Il apparaît néanmoins que l’arrêté de permis de construire constatant l’emplacement réservé de [Localité 12] Métropole était annexé au compromis.
Par ailleurs, la circonstance que le notaire des acquéreurs ait indiqué, par un courriel du 27 août 2018 adressé en réponse à M. [W], qu’il ne disposait pas des pièces annexes au compromis ni du titre de propriété est insuffisant à démontrer que les acquéreurs eux-mêmes n’en disposaient pas, dès lors qu’il a été mentionné au compromis signé des parties que les annexes étaient remises en main propre aux parties, cette remise faisant partir le délai de rétractation initial.
En outre, si la mention exacte de la servitude n’apparaît effectivement pas, les parties ont néanmoins ajouté une condition suspensive particulière à l’acte prévoyant qu'« une note d’urbanisme ne révélant aucune contrainte ou servitude susceptible de déprécier la valeur de l’immeuble, devra être obtenue au plus tard le jour de la réitération authentique de la vente. » La clause mentionne également qu'« à défaut de l’obtention de cette note, l’acquéreur pourra se prévaloir d’une note de renseignement d’urbanisme délivrée par la commune. En l’absence de tels documents, les présentes seront considérées comme caduques, sauf à ce que l’acquéreur renonce à se prévaloir de cette condition suspensive. »
L’ajout d’une telle condition suspensive dite particulière, au-delà des conditions suspensives habituelles d’urbanisme, augmentant par nature le risque de non réitération de la vente, a nécessairement été fait après que les parties, assistées chacune d’un notaire, ont évoqué la situation du bien et l’existence de cette servitude.
Il se déduit ainsi de cet ajout que les acquéreurs ont bien été informés de la situation du bien.
Le même raisonnement doit être adopté s’agissant de l’absence de référence expresse à la note d’urbanisme du 15 mars 2011, en ce qu’il se déduit de l’ajout de cette condition suspensive qu’une note actualisée a été souhaitée par les parties, dont il avait été convenu qu’elle soit obtenue au plus tard le jour de la vente.
Tel a été le cas, puisque la note litigieuse a été communiquée aux acquéreurs via leur notaire Me [S] le 22 juin 2018.
Celle-ci a donc, comme mentionné au compromis de vente, été communiquée antérieurement à la date de réitération de la vente qui était fixée au 26 juin 2018.
Néanmoins, il n’est pas discuté que la note litigieuse a été reçue par M. [I] bien antérieurement à cette date, le 22 mars 2018, et qu’il ne l’a pas transmise aux parties alors même qu’elle contenait une information intéressant la condition suspensive particulière sus évoquée puisque son contenu, mentionnant une aggravation de la servitude, était susceptible d’affecter la réitération de la vente.
Un manquement à son devoir d’efficacité et de célérité doit ainsi être retenu à l’encontre du notaire de ce chef, lequel ne peut donner lieu à indemnisation qu’en cas de démonstration d’un préjudice directement causé par ce manquement.
Enfin, les époux [W] reprochent au notaire d’avoir restitué aux acquéreurs le dépôt de garantie alors qu’il s’avère que l’étendue de la servitude d’alignement ne justifiait pas la renonciation à l’achat.
S’il s’est avéré ensuite que cette note fondant la rétractation des acquéreurs était fausse, cette information avait néanmoins été confirmée dans les jours suivant la notification de ladite note par le service d’urbanisme, de sorte que le notaire, qui n’avait pas connaissance de cette erreur dans le délai de rétractation, ne pouvait pas s’opposer à cette demande de restitution conforme aux stipulations du compromis de vente.
Aucun manquement ne peut donc être retenu à son égard de ce chef.
Sur le lien de causalité et de la faute
1.1 Moyens des parties
Les époux [W] exposent que les manquements fautifs du notaire leur ont causé un préjudice moral et financier résultant des tracas occasionnés par l’échec de la vente alors même qu’ils avaient convenu avec les acquéreurs de vider leur maison dès le mois de juin 2018. Ils exposent également que les travaux effectués en vain pour l’aménagement du bien qu’ils n’ont finalement pas pu acquérir constituent un préjudice indemnisable établi dans son principe et son quantum par les pièces communiquées. Ils soutiennent subir en outre un préjudice de perte de chance d’avoir pu vendre leur bien au prix initialement négocié.
Ils estiment que le lien de causalité entre les manquements du notaires et les préjudices évoqués est établi puisqu’ils démontrent que si le notaire avait informé dans les temps les acquéreurs de l’existence de la servitude, les bénéficiaires se seraient dédits au plus tôt au moment de la signature du compromis et au plus tard, lors de la transmission de la note d’urbanisme le 22 mars 2018 de sorte qu’ils ne seraient pas engagés sur un autre bien et n’auraient pas entrepris des dépenses en vue de leur déménagement.
Ils ajoutent qu’en tout état de cause, si cette information avait été délivrée, les acquéreurs auraient pris directement attache avec les services d’urbanisme qui leur auraient alors confirmé que l’élargissement de la servitude relevait en réalité d’une erreur de tracé de sorte qu’ils n’auraient pas eu à consentir de remise sur le prix de vente. Ils précisent à ce titre que le délai de quatre mois qui s’est écoulé entre la réception par le notaire de la note d’urbanisme et sa transmission aux acquéreurs aurait permis d’obtenir une prise de position de la part de l’agglomération que la question de l’alignement.
M. [I] fait valoir que le lien de causalité entre les manquements allégués et les préjudices invoqués par les appelants fait défaut dès lors que la renonciation des acheteurs serait malgré tout intervenue, quelle que soit la date de découverte de la servitude d’alignement. Il rappelle que le délai de contestation en la matière est d’un an de sorte qu’aucun recours n’aurait été exercés par dans un délai permettant la réitération de la vente,
Il estime que la perte sur le prix de vente et les frais engagés dans l’aménagement précoce ne sauraient constituer un préjudice indemnisable en ce qu’ils sont imputables à la seule précipitation des époux [W] qui ont souhaité vendre leur bien en dépit de l’erreur commise par les services d’urbanisme et ne l’ont pas informé de leur projet de rachat.
1.2 Réponse de la cour
Le notaire ne doit répondre des conséquences dommageables d’une information omise que si, par suite de cette défaillance, les parties à l’acte n’ont pu prendre la décision que la protection de leurs intérêts leur aurait dictée si elles avaient été correctement informées.
Le préjudice consécutif à la faute du notaire au titre du devoir de conseil dont peut se prévaloir les époux [W] doit s’analyser en une perte de chance de vendre le bien au même prix. En effet, constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Ce préjudice doit être prouvé.
La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, le contenu de la note d’urbanisme évoquant l’augmentation de la servitude de 10 à 12 mètres a été confirmée aux acquéreurs lorsque ceux-ci se sont rendus au service d’urbanisme de la métropole le 26 juin 2018, date à laquelle ledit service leur a remis un extrait cadastral ainsi qu’un document graphique du PLU concernant les parcelles cédées et faisant apparaître que la servitude d’alignement ne correspondait pas à celle mentionnée sur le titre de propriété, notamment en ce qu’elle prévoyait un élargissement plus important de la voirie (12 mètres au lieu de 10) entraînant dans les faits la suppression de plus de la moitié du bâti.
Il en résulte que ceux-ci étaient légitimes à invoquer le bénéfice de la condition suspensive particulière litigieuse et ce jusqu’à la date de réitération de l’acte, conformément à l’accord passé entre les parties. Ainsi, il n’y a aucune chance que les acquéreurs aient adopté une attitude différente s’ils avaient eu connaissance de cette note quelques mois plus tôt, étant rappelé qu’il leur a été remis un document confirmant la note du 22 mars 2018, tandis que les appelants ne démontrent pas que le renoncement de la métropole à cette servitude aurait pu être obtenu quelques mois plus tôt. En effet, ceux-ci n’ont obtenu de position de la métropole quant à cette servitude que quatre mois après avoir formé une demande en délaissement, étant rappelé que celle-ci disposait d’un délai d’un an pour y répondre.
De ce fait, la rétractation intervenue n’est due qu’au contenu de la note d’urbanisme, sans que la tardiveté avec laquelle elle a été communiquée aux acquéreurs ne constitue le motif de l’échec de la vente.
Cet échec de cession aux consorts [P]-[V] n’étant pas du à la faute du notaire, les appelants ne peuvent lui imputer les conditions de la vente conclue postérieurement avec de nouveaux acquéreurs à un prix inférieur.
Quant aux préjudices financier et matériel invoqués en raison des conséquences sur l’acquisition à venir des époux [W], ceux-ci indiquant avoir exposé des frais en prévision de leur emménagement à venir dans un logement situé [Adresse 5] dans le [Localité 2], et avoir été contraints d’y renoncer par la faute du notaire, doivent rapporter la preuve desdits préjudices et d’un lien causal direct avec le manquement du notaire.
Les époux [W] produisent un courriel adressé à M. [I] le 5 février 2018, soit deux jours avant la signature du compromis objet du présent litige, l’informant qu’ils ont formé une offre d’achat qui a été acceptée et que l’agent immobilier le contacterait pour « prévoir la signature rapide d’un compromis de vente ».
Il n’est néanmoins pas produit aux débats de compromis de vente pour ce bien, de sorte qu’il n’est pas justifié comme prétendu que ce projet d’acquisition était subordonné à la vente du bien situé [Adresse 7]. La seule production de quelques devis et factures visant un chantier et un déménagement au [Adresse 5], est insuffisante à démontrer que les époux [W] ont exposé des frais en pure perte pour avoir été contraints de renoncer à cet achat.
Il est par ailleurs produit un seul projet de promesse de vente pour un logement situé au [Adresse 8], dans le [Localité 10], daté du 3 avril 2019, dont on ignore si celle-ci a fait l’objet d’une réitération, faute de production de tout document en ce sens, étant relevé que les époux [W] se domicilient encore, à l’occasion de l’instance d’appel, au [Adresse 7], en dépit de la vente survenue le 11 avril 2019.
Les appelants ne justifient ainsi pas de ce qu’ils ont engagé des frais pour un bien auquel ils ont du renoncer en raison de la faute du notaire, de sorte qu’ils seront déboutés de ces demandes, en ce compris au titre de la réservation d’une chambre d’hôtes durant des travaux auxquels ils auraient renoncé.
Quant au préjudice moral invoqué, tiré de la déception et de la surprise de la rétractation des acquéreurs, s’il ne peut être contesté qu’un arrêt d’un projet de vente quelques jours avant la réitération est de nature à affecter les vendeurs, une telle contrariété n’est pas due au manquement du notaire mais au contenu de cette note confirmé par les services de la métropole aux acquéreurs, les conduisant à exercer leur droit de rétractation.
Or, le compromis de vente avait autorisé la communication de cette note jusqu’à la date de la réitération, de sorte qu’en incluant à cet acte une condition suspensive relative au contenu de cette note, les époux [W] s’exposaient à un aléa jusqu’à la signature de l’acte de vente.
Il en résulte que la déception, pour légitime qu’elle soit, de l’absence de réitération, n’est pas due à la faute commise par M. [I].
Les époux [W] seront par conséquent déboutés de leurs demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de M. [I].
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées.
Succombants, les époux [W] seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [R] [M] épouse [W] et M. [J] [W] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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