Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 20 nov. 2025, n° 24/04129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/04129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
20/11/2025
ARRÊT N° 581/2025
N° RG 24/04129 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QWR2
SG/KM
Décision déférée du 05 Décembre 2024
Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]
( 24/01329)
C.[U]
[D] [G]
C/
[R], [T], [H] [W]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [D] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre ALFORT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [R], [T], [H] [W]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 21 septembre 2020, M. [R] [W] a donné à bail à M. [D] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 720,47 euros hors charges.
Par acte du 20 septembre 2023, M. [R] [W] a fait signifier un premier commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 822,15 euros en loyers et charges impayés pour la période du 1er juillet au 15 septembre 2023.
Des paiements par chèque, partiellement impayés, sont intervenus. Le bailleur a considéré que les causes du commandement avaient été éteintes.
Par acte du 03 janvier 2024, M. [R] [W] a fait signifier un second commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 3 211,25 euros en loyers et charges impayés pour la période du 1er juillet au 1er octobre 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 12 mars 2024, M. [R] [W] a fait assigner M. [D] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé pour obtenir :
— la résiliation du bail à effet du 03 mars 2024,
— l’expulsion de M. [G] ou de tout occupant de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
— la condamnation de M. [G] au paiement de la somme provisionnelle de 4 445,12 euros correspondant à l’arriéré locatif outre charges arrêtés au mois de mars 2024 inclus,
— la condamnation de M. [G] au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et provisions sur charges soit la somme mensuelle de 775,75 euros à compter du mois d’avril 2024 jusqu’à parfaite libération des lieux,
— la condamnation de M. [G] au paiement de la somme de 1 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens dont les frais de commandement rendus nécessaires soit la somme de 149,66 euros.
Par ordonnance contradictoire en date du 5 décembre 2024, le juge des référés a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 septembre 2020 entre M. [R] [W] d’une part et M. [D] [G] d’autre part concernant l''appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] sont réunies à la date du 4 mars 2024,
— condamné M. [D] [G] à verser à M. [R] [W] à titre provisionnel la somme de 4 900,45 euros (décompte arrêté au 17 octobre 2024 mensualité d’octobre 2024 incluse),
— autorisé M. [D] [G] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 36 mensualités de 60 euros, la 36ème mensualité devant solder la dette,
— précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
— suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
— dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
— dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
* qu’à défaut pour M. [D] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
* que M. [D] [G] soit condamné à verser à M. [R] [W] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés sous déduction des prestations sociales versées au bailleur le cas échéant et révisable annuellement,
— condamné M. [D] [G] à verser à M. [R] [W] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] [G] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture,
— rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 23 décembre 2024, M. [D] [G] a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [D] [G] dans ses dernières conclusions en date du 28 février 2025, demande à la cour au visa de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de :
— infirmer l’ordonnance du 5 décembre 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection en ce qu’elle a :
* constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 septembre 2020 entre M. [R] [W] d’une part et M. [D] [G] d’autre part concertant l''appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] sont réunies à la date du 4 mars 2024,
* condamné M. [D] [G] à verser à M. [R] [W] à titre provisionnel la somme de 4 900,45 euros (décompte arrêté au 17 octobre 2024 mensualité d’octobre 2024 incluse),
* autorisé M. [D] [G] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 36 mensualités de 60 euros, la 36ème mensualité devant solder la dette,
* précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
* suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
* dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
* dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
** que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
** que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
** qu’à défaut pour M. [D] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
** que M. [D] [G] soit condamné à verser à M. [R] [W] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés sous déduction des prestations sociales versées au bailleur le cas échéant et révisable annuellement,
* condamné M. [D] [G] à verser à M. [R] [W] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [D] [G] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture,
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
— constater que la dette locative a été acquittée par M. [D] [G],
— juger que la clause résolutoire du bail signé le 21 septembre 2020 n’est pas acquise,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d’appel devait juger que les conditions de la clause résolutoire sont réunies,
— constater que la somme restant due s’élève à 1 875 euros et est constituée par une erreur de versement opérée par l’organisme de la CAF,
— constater que M. [D] [G] est de bonne foi,
— juger que les plus larges délais de paiement seront accordés à M. [D] [G], à savoir 52 euros sur 36 mois, la dernière mensualité soldant la dette,
En tout état de cause,
— juger n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance,
— condamner M. [R] [W] aux dépens relatifs à la procédure de première instance,
— condamner M. [R] [W] à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel,
— condamner M. [R] [W] aux entiers dépens afférents à la procédure d’appel.
M. [R] [W] dans ses dernières conclusions en date du 25 août 2025, demande à la cour au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les articles 834 et 835 du code de procédure civile, et l’article 1101 du code civil, de :
— débouter M. [G] de son appel,
— confirmer l’ordonnance de référé du 5 décembre 2024,
— constater la résiliation du bail à effet du 3 mars 2024,
— prononcer l’expulsion de M. [D] [G] ou de tout occupant de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
— condamner M. [D] [G] au paiement de la somme provisionnelle de 6 373,91 euros,
— condamner M. [D] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et provisions sur charges soit la somme mensuelle de 801,02 euros à compter du mois d’avril 2024 jusqu’à parfaite libération des lieux,
— condamner M. [D] [G] au paiement de la somme de 1 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens dont les frais de commandement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Le premier juge a constaté la résiliation du bail en retenant que la clause résolutoire qui y est insérée a produit son effet au 04 mars 2024 en suite de la délivrance d’un commandement de payer le 03 janvier 2024 portant sur la somme de 3 211,25 euros dont les causes n’ont pas été soldées dans le délai de deux mois. Il a estimé que M. [G] ayant eu connaissance du changement de mandataire de son bailleur, disposait d’une action personnelle pour recouvrer les sommes versées par la CAF indûment perçues par le précédent gestionnaire locatif du bailleur, lesquelles ne pouvaient être déduites de la dette locative.
Pour conclure à l’infirmation de la décision et soutenir que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire ne sont pas réunies, M. [G] expose que la dette d’un montant de 4 900,45 euros arrêtée en octobre 2024 retenue par le premier juge portait la trace de difficultés de paiement en lien avec la CAF. Il explique qu’une partie des sommes servies au titre de son droit aux allocations logement a été versée au Cabinet l’Immeuble, précédent gestionnaire locatif du bailleur, qui les a conservées et a été placé en liquidation judiciaire, le changement de mandataire ayant été opéré tardivement auprès de la CAF.
L’appelant indique que la somme de 5 398 euros a été versée en décembre 2024 par la CAF à la société Gestionnaires & Associés, nouveau gestionnaire locatif, ce qui a eu pour effet de résorber la dette, ne demeurant que la somme de 1 875 euros indûment versée au Cabinet l’Immeuble, dont il estime qu’elle ne peut être considérée comme étant constitutive d’une dette locative, dès lors que le bailleur n’a pas transmis l’information de changement de mandataire à la CAF. Il souligne n’avoir pas été défaillant dans le paiement de son loyer.
Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, M. [W] expose qu’au jour de ses dernières écritures, M. [G] n’a pas apuré la totalité de l’arriéré, malgré un virement opéré par la CAF le 27 décembre 2024 et a constitué de nouveaux impayés.
Le bailleur indique qu’il produit le relevé de compte tenu entre avril et décembre 2023 par son précédent gestionnaire locatif, dont il ressort que les sommes versées par la CAF ont été déduites. Il précise que le nouveau décompte arrêté au 09 janvier 2025 prend en considération le paiement de la CAF et que l’information relative au changement de gestionnaire a bien été portée à la connaissance du locataire, dont le chèque du 16 août 2023 a été encaissé par le cabinet G&A.
Sur ce,
L’article 24 I. De la loi du 06 juillet 1989 dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. […]
La cour observe à titre liminaire, que M. [W] ne produit pas le second commandement de payer délivré le 03 janvier 2024 à son initiative, bien que ce commandement soit visé en pièce N°2 de son bordereau, laquelle est matériellement constituée du premier commandent délivré le 20 septembre 2023. La délivrance de ce second commandement n’est pas contestée par le locataire, bien qu’il ne le produise pas non plus. La cour en trouve un exemplaire dans les pièces qui lui ont été adressées avec le dossier de première instance, ce qui suffit pour vérifier son existence.
Il est annexé à ce second commandement de payer un décompte débutant le 1er juillet 2023 et arrêté au 1er janvier 2024, loyer du mois de janvier 2024 inclus, dont il ressort que M. [G] était redevable à cette date de la somme de 3 211,25 euros en loyers et charges.
Sont également produits plusieurs décomptes locatifs établis par le cabinet Gestionnaires & Associés, qui débutent tous au 1er juillet 2023 avec le loyer dû pour le mois de juillet 2023. Le plus récent est arrêté au 1er août 2025, incluant le loyer dû pour le mois d’août 2025.
Les deux commandements de payer étaient accompagnés de décomptes établis par le cabinet G&A sis [Adresse 1], nouveau gestionnaire, auquel M. [G] adressait ses paiements a minima depuis le 16 août 2023. Il n’est ainsi établi aucune défaillance du locataire dans le destinataire de ses paiements.
L’article D832-1 I. 1° du code de la construction et de l’habitation autorise le versement direct des allocations logement au bailleur sur lequel pèse l’obligation d’informer la CAF de l’existence et de l’identité de son mandataire lorsqu’il recourt aux services d’un gestionnaire locatif.
M. [W] n’indique ni ne démontre à quelle date il a changé de gestionnaire locatif et ne produit aucune pièce qui établirait la date à laquelle il a avisé la CAF du changement de gestionnaire, étant observé que la suspension des versements des aides au logement est concomitante avec le premier décompte établi par le cabinet Gestionnaires & Associés.
M. [G] verse aux débats des attestations de versement des allocations logement pour les mois d’avril à juin 2023 entre les mains du Cabinet l’Immeuble. Les sommes versées pour cette période ne peuvent être déduites de la dette locative actuelle dès lors que le décompte du cabinet Gestionnaires & Associés débute avec le loyer du mois de juillet 2023 sans prise en compte d’un restant dû par le locataire.
M. [W] ne produit pas de décompte établi par le premier gestionnaire de son bien, la pièce n°1 n’étant pas un tel décompte, mais le bail. Il n’est donc pas démontré qu’il aurait été tenu compte par le gestionnaire ou par le bailleur de l’allocation logement d’un montant de 375 euros pour juillet et 372 euros pour août 2023, également versée au Cabinet l’Immeuble. Cette allocation, in fine dévolue au bailleur, aurait dû être prise en compte malgré le placement en liquidation judiciaire du premier gestionnaire locatif du bailleur, dans la mesure où il incombe à ce dernier de mettre en oeuvre toute procédure appropriée pour recouvrer ces fonds.
Il ressort des pièces de M. [G] qu’entre les mois de septembre 2023 et de novembre 2024, le versement de l’aide au logement par la CAF a manifestement été suspendu, sans qu’il soit permis d’en connaître le motif. Une régularisation est intervenue en décembre 2024, par le versement de la somme de 5 398 euros au titre de l’allocation logement pour la période du 1er septembre 2023 au 31 octobre 2024 entre les mains du cabinet Gestionnaires & Associés.
Le versement rétroactif de l’allocation logement en décembre 2024 pour les 13 mois précédents conjugué à l’absence d’explication du bailleur sur les raisons de la suspension du versement des allocations logement et sur la date à laquelle il a avisé la CAF du changement de gestionnaire conduit la cour à estimer que le locataire a été sans faute de sa part privé du bénéfice des allocations logement, d’une moyenne de 415,23 euros par mois (5 398 / 13).
Il s’en suit que la perception des allocations logement doit être réintégrée de façon rétroactive aux sommes dues par le locataire à compter du 1er juillet 2023.
Ainsi, lorsque le commandement de payer a été délivré le 03 janvier 2024, il aurait dû être tenu compte des allocations versées au précédent gestionnaire en juillet et août 2023 (747 euros), ainsi que des allocations dont le locataire a été privé entre septembre 2023 et janvier 2024 inclus (5 X 415,23 = 2 076,15 euros).
Étant souligné que lorsqu’un commandement de payer est délivré pour une somme erronée, il reste valable pour la fraction de la dette effectivement due par le locataire, il convient de considérer que le commandement de payer du 03 janvier 2024 a été valablement délivré pour la somme de 388,10 euros (3 211,25 – 2 076,15 – 747).
Dans le délai de deux mois expirant au 04 mars 2024 dont disposait le locataire pour se libérer de sa dette, celui-ci a effectué deux paiements par chèque d’un montant de 74,46 euros et 403,75 euros, non ultérieurement rejetés, soit un total de 478,21 euros, lequel s’avérait suffisant pour solder les causes du commandement qui n’a de ce fait pu produire son plein effet. La cour observe que dans les mois qui ont suivi, le loyer a été intégralement payé sans défaillance du locataire jusqu’à celui dû pour le mois de novembre 2024 après quoi est intervenu le paiement en régularisation de la CAF.
En conséquence, la décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail au 04 mars 2024 par l’acquisition de la clause résolutoire, prononcé l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef et fixé une indemnité d’occupation à la charge du locataire. M. [W] sera débouté de ces demandes.
2. Sur la dette locative
Le premier juge a condamné le locataire à payer par provision le montant de l’arriéré locatif arrêté au 17 octobre 2024, incluant le montant du loyer dû pour le mois d’octobre 2024.
M. [G] recherche l’infirmation de la décision en demandant à la cour de constater qu’il a acquitté la dette locative, tandis que M. [W] sollicite la confirmation de la décision entreprise et demande à la cour de condamner M. [G] au paiement de la somme provisionnelle de 6 373,91 euros correspondant à la dette locative arrêtée au 1er août 2025.
Sur ce,
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; […]
En application de l’article 835 al. 2 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le décompte le plus récent produit par le bailleur, arrêté au 1er août 2025 fait apparaître un solde débiteur de 6 373,91 euros résultant du fait que les loyers n’ont pas été régulièrement payés à compter du mois de décembre 2024, le locataire ayant effectué seulement deux paiements en juin 2025. Un versement de la CAF a été imputé au crédit le 10 mars 2025, ainsi que deux virements en provenance de la SCP de commissaires de justice Iacono du Cacito.
La cour observe que de ce solde débiteur, il y a lieu de déduire la somme totale de 733,17 euros se décomposant comme suit :
— 160,58 euros imputés le 09 janvier 2024 au titre de frais de commandement et 90,41 euros imputés le 1er janvier 2025 au titre des frais d’assignation, lesquelles entrent dans les dépens,
— 82,19 euros imputés le 24 décembre 2024 au titre de frais de sommation, qui entrent dans les frais irrépétibles à défaut de caractère obligatoire,
— 400 euros imputés le 1er janvier 2025 au titre de 'article 700'.
Au 1er août 2025, la dette locative de M. [G] s’élevait dès lors de façon non contestable à la somme de 5 640,73 euros.
En conséquence et l’existence de la dette étant indépendante de l’absence d’acquisition de la clause résolutoire, par voie d’infirmation de la décision entreprise, il y a lieu de condamner M. [G] à payer à M. [W] la somme provisionnelle de 5 640,73 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er août 2025, échéance d’août 2025 comprise.
3. Sur la demande de délais de paiement
Le premier juge a accordé au locataire des délais de paiement sur le fondement de l’article 24 V. de la loi du 06 juillet 1989 et suspendu les effets de la clause résolutoire en application de l’article 24 VII. de la même loi.
La décision n’étant pas confirmée quant à l’acquisition de la clause résolutoire, elle doit également être infirmée sur ces points comme le demande M. [G].
À hauteur d’appel, celui-ci sollicite des délais de paiement sur une durée de 36 mois, ce à quoi s’oppose M. [W] en faisant valoir que le locataire n’est pas en mesure de s’acquitter de la dette locative.
Sur ce,
La cour observe que l’appelant ne vise aucun texte précis au soutien de sa demande, mais le fait qu’il sollicite des délais de paiement durant 36 mois ne peut faire référence
qu’aux dispositions de l’article 24 V. de la loi du 06 juillet 1989, lequel dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. […]
En vue d’obtenir des délais de paiement, M. [G] produit un avis d’imposition établi en 2024 sur les revenus de l’année 2023 dont il ressort qu’il a déclaré la somme nette de 8 562 euros au titre de salaires, pensions et retraite et que son épouse et un enfant à charge n’ont déclaré aucun revenu. Les revenus du foyer apparaissent manifestement insuffisants pour lui permettre de solder la dette. En outre, deux paiements très limités effectués trois mois avant l’audience ne peuvent être considérés comme une reprise du paiement du loyer courant.
M. [G] ne remplit dès lors pas les conditions pour obtenir des délais de paiement sur 36 mois. Sa demande en ce sens sera en conséquence rejetée par infirmation de la décision déférée.
4. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la condamnation au paiement d’une somme supérieure à celle retenue en première instance, M. [G] doit être considéré comme étant la personne qui perd le procès. Il supportera dès lors les dépens d’appel.
Il sera par ailleurs condamné à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme l’ordonnance rendue le 05 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, sauf en ce qu’elle a condamné M. [D] [G] aux dépens et à payer à M. [R] [W] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Déboute M. [R] [W] de ses demandes en résiliation du bail au 04 mars 2024 par l’acquisition de la clause résolutoire, prononcé de l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef et fixation d’une indemnité d’occupation à la charge du locataire,
— Condamne M. [D] [G] à payer à M. [R] [W] la somme provisionnelle de 5 640,73 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er août 2025, échéance d’août 2025 comprise,
— Déboute M. [D] [G] de sa demande de délais de paiement,
— Condamne M. [D] [G] aux dépens d’appel,
— Condamne M. [D] [G] à payer à M. [R] [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais exposés en appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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