Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 31 janv. 2025, n° 23/00439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 23 janvier 2023, N° 21/00381 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 45/25
N° RG 23/00439 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UYV4
NRS/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
23 Janvier 2023
(RG 21/00381 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
S.A.S. AMJ
Assignée en intervention forcée signification DA + conclusions le 19/04/23 à étude
[Adresse 2]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Janvier 2025
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Par défaut
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 décembre 2024
Par contrat à durée déterminée daté du 1er novembre 2019, Monsieur [G] a été engagé par la SAS AMJ en qualité de VRP exclusif pour commercialiser les produits vendus par cette société, à savoir des box internet à haut débit.
Il était prévu au titre de la rémunération, qu’il percevrait un salaire fixe de 500 euros brut, un commissionnement pour équivalent, et des primes régulières en fonction des résultats.
Le contrat prévoyait qu’il ne serait définitif qu’après la période d’essai, c’est à dire à partir du 1er décembre 2019 et qu’il prendrait fin au 30 avril 2020.
Par lettre datée du 28 novembre 2019, la SAS AMJ a informé Monsieur [G] qu’elle avait décidé de mettre fin à son contrat au 30 novembre 2019, l’essai n’étant pas concluant. L’avis d’envoi en lettre recommandée et l’accusé de réception de cette lettre ne sont pas versés aux débats.
Le 13 décembre 2019, Monsieur [G] a contesté le contenu de son attestation pôle emploi en ce qu’elle mentionnait comme motif de rupture, la rupture de la période d’essai ni ne précisait la catégorie d’emploi exercée et l’absence d’exécution du préavis.
Le 17 septembre 2021, Monsieur [G] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 5] de diverses demandes.
Par jugement réputé contradictoire du 23 janvier 2023, le conseil des prud’hommes a :
— dit et jugé que Monsieur [G] ne peut pas être qualifié de salarié de la SAS AMJ,
— rejeté la demande visant à prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur,
— débouté Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Monsieur [G] a interjeté appel de cette décision.
La SAS AMJ n’a pas constitué avocat.
Par acte d’huissier en date du 19 avril 2023, Monsieur [G] l’a assignée devant la cour d’appel en lui dénonçant tous les actes de la procédure dont ses conclusions.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [G] demande à la cour de :
— infirmer la décision, et statuant à nouveau, dire Monsieur [G] peut revendiquer la qualité de salarié à compter du 1er novembre 2018, ou à tout le moins du 1er novembre 2019,
— juger que la rupture de la période d’essai est abusive, illégale et en tout cas inopposable au salarié,
— juger que l’employeur s’est rendu coupable à l’égard de Monsieur [G] d’une exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail et de condamner l’employeur à lui payer une somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts,
— juger que le salarié était titulaire d’un CDI compte tenu de la nullité et à tout le moins de l’inopposabilité de la période d’essai,
— juger que la fin du contrat de travail n’est pas intervenue dans les conditions légales et que le contrat n’a pas été rompu licitement,
— condamner l’employeur à payer à Monsieur [G] les rappels de salaires suivants :
période 2019 à 2020 14 772 euros,
congés payés afférents 1477, 20 euros,
période entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021 11079 euros,
congés payés 2021 1 107,90 euros,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur avec effet à la date de la saisine du conseil des prud’hommes c’est à dire au 16 septembre 2021,
— juger que la résiliation judiciaire sera prononcée aux torts de l’employeur avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement abusif 10 000 euros,
indemnité compensatrice de préavis 2 462 euros,
indemnité de licenciement 615,55 euros,
3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
8000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et mauvaise foi du contrat de travail
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 18 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025 et mise en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à compter du 1er novembre 2018
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l’existence de rapporter la preuve de son caractère fictif. En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
L’article L8221-6 du code du travail dispose par ailleurs que :
«I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 214-18 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II.-L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci».
Ces dispositions sont applicables à la situation d’un auto entrepreneur.
En l’espèce, Monsieur [G] fait valoir qu’il a travaillé pour le compte de la société AMJ dès le 1er novembre 2018 en qualité d’auto entrepreneur, mais qu’en réalité, il était lié à la société par un véritable contrat de travail, dès lors qu’il recevait de la société des instructions, précises pour prospecter les clients, pour se rendre dans tel ou tel lieu, qu’il était intégré dans un système organisé, et que la société AMJ lui demandait des certificats médicaux lorsqu’il ne pouvait pas prospecter pour cause de maladie.
Pour démontrer l’existence de cette relation salariée, Monsieur [G] verse aux débats des SMS.
Outre le fait que certains SMS ne sont pas datés, ils ne comportent pas le nom de l’expéditeur.
En outre, si ces SMS adressés à plusieurs personnes fixent des rendez-vous, contiennent des informations sur l’organisation de la prospection, notamment les secteurs concernés, et pour certains comportent des instructions par exemple sur la présence obligatoire à certaines réunions, ils ne démontrent pas l’exercice d’un pouvoir de contrôle et de sanction de la société AMJ sur les destinataires de ces messages et notamment sur Monsieur [G].
Monsieur [G] ne justifie pas non plus de la date de son inscription en qualité d’auto entrepreneur au 1er novembre 2018.
Les pièces versées aux débats ne sont ainsi pas susceptibles de renverser la présomption de non salariat attachée à sa qualité d’auto entrepreneur, à compter du 1er novembre 2018.
Monsieur [G] sera en conséquence débouté de sa demande de qualification de la relation de travail en contrat de travail à compter du 1er novembre 2018. Le jugement entrepris est confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
Aux termes de l’article L1221-1 du code du travail, le contrat doit être exécuté de bonne foi.
En l’espèce, Monsieur [G] soutient qu’en le faisant travailler sous le statut d’entrepreneur, alors qu’il était dépendant de lui financièrement et socialement, il a manqué à son obligation de bonne foi. Il ajoute que lorsque la société lui a fait signer un contrat de travail, les conditions de travail étaient déplorables, puisque l’employeur lui demandait de jouer les chauffeurs pour ses collègues de travail, et de faire de nombreux kilomètres pour prospecter une clientèle improbable, sur un marché difficile.
Du fait de l’absence de requalification de la relation de travail en relation salariée sur la période pendant laquelle Monsieur [G] était auto entrepreneur, l’appelant ne peut se prévaloir d’aucune exécution déloyale de son contrat de travail qui n’existait pas.
En outre, Monsieur [G] ne justifie pas du caractère déplorable de ses conditions de travail pendant la période pendant laquelle il était salarié, ni en particulier le fait qu’il aurait été dans l’obligation de servir de chauffeur à ses collègues. La demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sera donc rejetée. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la rupture de la période d’essai et la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
L’article L1243-1 du code du travail prévoit que «Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail».
Aux termes de l’article L1243-4 du code du travail, «la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L1243-8».
Par ailleurs, aux termes de l’article L142-10 du code du travail, «Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d’essai.
Sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, cette période d’essai ne peut excéder une durée calculée à raison d’un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d’un mois dans les autres cas.
Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d’essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat».
En l’espèce, Monsieur [G] soutient que compte tenu de la durée du contrat à durée déterminée, il n’était pas possible de lui imposer une période d’essai aussi longue et que l’employeur y a mis fin tardivement. Il en déduit que le contrat à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, que la rupture de ce contrat est illégale, mais également que ce contrat doit être résilié judiciairement aux torts de l’employeur, cette résiliation produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le contrat à durée déterminée versé aux débats est daté du 1er novembre 2019, et prévoit qu’il prendra fin au 30 avril de sorte que sa durée est de 6 mois. Il stipule une période d’essai prenant fin au 30 novembre, le contrat devenant définitif le 30 novembre 2019. La période d’essai stipulée était ainsi supérieure à la durée maximale prévue par la loi de 14 jours pour un contrat à durée déterminée de 6 mois.
En outre, le contrat a été rompu par lettre du 28 novembre 2019 sans que l’accusé réception de la lettre ne soit versé aux débats, le salarié indiquant l’avoir reçue le 1er décembre 2019.
Il en résulte que la rupture de la période d’essai est intervenue tardivement, alors que la période d’essai était expirée.
Le contrat a donc fait l’objet d’une rupture anticipée à l’initiative de l’employeur en dehors de cas légaux de sorte que sa rupture est abusive. Le contrat n’en est par autant devenu un contrat à durée indéterminée, le salarié a seulement droit à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, soit en l’espèce pendant seulement 5 mois.
Le contrat de travail de Monsieur [G] prévoit au titre de la rémunération, qu’il percevra un salaire fixe de 500 euros brut, un commissionnement pour équivalent, et des primes régulières en fonction des résultats.
Il n’est versé aux débats qu’un seul bulletin de salaire correspondant au seul mois travaillé qui mentionne une rémunération de 611,55 euros. Sa fiche de commissionnement mentionne un total de commissions de 200 euros, la commission étant versée en fonction du type et du nombre de produits vendus, et le salarié réclame que sa rémunération mensuelle soit fixée au SMIC, soit à 1231 euros.
Au regard de ces éléments, il sera alloué à Monsieur [G] une somme de 6155 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, correspondant au montant des rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme de son contrat. Le jugement est infirmé de ce chef.
Le salarié est débouté de ses demandes de rappels de salaires pour la période postérieure jusqu’à la date de saisine du conseil des prud’hommes.
La demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ayant été rejetée, et ce contrat ayant déjà été rompu, la demande de résiliation judiciaire est sans objet. Elle sera rejetée, ainsi que les demandes subséquentes de dommages et intérêts pour indemnité compensatrice de préavis et indemnité de licenciement. Le jugement est confirmé.
Sur les demandes accessoires
Au regard de l’issue du litige, la SAS AMJ sera condamnée aux dépens. Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à Monsieur [G] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt par défaut mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [G] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive, débouté Monsieur [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la SAS AMJ à payer à Monsieur [G] la somme de 6155 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive correspondant au montant des rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme de son contrat,
Condamne la SAS AMJ à payer à Monsieur [G] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS AMJ aux dépens.
le greffier
Annie LESIEUR
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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