Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 4 sept. 2025, n° 25/03168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
N° RG 25/03168 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK22H
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 06 Février 2025
Date de saisine : 24 Février 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l’entrepreneur principal
Décision attaquée : n° 24/00865 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL le 12 Décembre 2024
Appelant :
Monsieur [I] [U], représenté par Me Cyrille JOHANET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1419 – N° du dossier 3580
Intimées :
S.A.R.L. E.C.B.M Inscrite au RCS d’Evry sous le numéro 383 232 113
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal (Gérant), représentée par Me David HARUTYUNYAN de la SELARL ESTRADE, AZAD & HARUTYUNYAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1856
S.A.S. E.C.B.M ENERGY Inscrite au RCS de Meaux sous le numéro 887 942 381
Agissant poursuites et diligences de sa représentante légale (Présidente), représentée par Me David HARUTYUNYAN de la SELARL ESTRADE, AZAD & HARUTYUNYAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1856
ORDONNANCE SUR INCIDENT
(circuit court)
(n° 55 , 3 pages)
Nous, Michel RISPE, président de chambre,
Assisté de Jeanne PAMBO, greffier,
********
Vu l’ordonnance rendue le 12 décembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil ;
Vu la déclaration d’appel effectuée par voie électronique le 6 février 2025, au nom de M. [U], à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’avis de fixation à bref délai de l’affaire adressé le 21 mars 2025 par le greffe aux parties, au visa de l’article 906 du code de procédure civile, prévoyant la date de clôture au 25 Septembre 2025 et la date de plaidoirie au 21octobre 2025, et portant rappel de l’intégralité des dispositions des articles 906-1 et 906-2 du dit code dans leur version applicable au litige ;
Vu la constitution d’avocat, notifiée par voie électronique le 23 avril 2025, pour représenter les sociétés ECBM et ECBM Energy;
Vu les conclusions de M. [U] notifiées par voie électronique le 26 mai 2025 ;
Vu l’avis de caducité adressé le 27 mai 2025 aux parties, rappelant à l’appelant qu’en application de l’article 906-1 du code de procédure civile, il disposait d’un délai de vingt jours à compter du 21 mars 2025 pour signifier la déclaration d’appel à l’intimé et l’invitant à adresser ses observations écrites sur ce point dans un délai de sept jours;
Vu les conclusions d’incident des sociétés ECBM et ECBM Energy notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, aux fins de voir constater la caducité de la déclaration d’appel de M. [U] pour violation des dispositions des articles 906-2 et 906-1 du code de procédure civile et de condamner celui-ci au paiement de la somme de 6.000 euros à chacune des intimées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les observations de M. [U] en réponse sur l’incident ;
Vu la convocation adressée aux parties par le greffe le 20 juin 2025 afin qu’elles comparaissent à l’audience de conférence du 3 juillet 2025 à 10 heures pour qu’il soit statué sur l’incident.
Il convient de se reporter à la décision entreprise ainsi qu’aux conclusions susvisées pour plus ample exposé.
Sur ce,
Conformément à l’article 906-3 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce alors que l’instance a été introduite le 9 février 2025 et s’agissant d’un appel relatif à une ordonnance de référé, 'le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.'
Comme le prévoit l’article 902 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, 'A moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables'.
Par ailleurs, dans ses dispositions applicables à l’espèce, l’article 906-1 du code de procédure civile prévoit :
'Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables..'
En outre, dans sa version applicable à l’espèce, l’article 906-2 du même code dispose:
'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d’intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues au présent article.'
Au cas d’espèce, il n’est pas discuté que l’appelant n’a pas conclu dans le délai de deux mois qui a couru à compter de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai et qui expirait le mercredi 21 mai 2025 à minuit, ses conclusions ayant été notifiées le 26 mai suivant et donc tardivement.
Par voie de conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de M. [U].
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, M. [U] sera condamné à payer à chacune des sociétés ECBM et ECBM Energy la somme de mille (1.000) euros.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d’appel ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
Condamne M. [U] à chacune des sociétés ECBM et ECBM Energy la somme de mille (1.000) euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date.
Paris, le 04 septembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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