Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 7 mai 2025, n° 24/04814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Montpellier, BAT, 25 juillet 2024, N° 12/6349 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 7 MAI 2025
N° RG 24/04814 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMOL
CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 25 juillet 2024 du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de montpellier N° 12/6349
Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d’honoraires des avocats, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
dans l’affaire entre :
D’UNE PART :
Madame [V] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par sa fille [Z] [O],
D’AUTRE PART :
SCP VERBATEAM [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître [S] [E],
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 6 Mars 2025 à 14 heures.
Après avoir mis l’affaire en délibéré au 7 Mai 2025 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires.
***
Maître [S] [E], représentant la SCP Verbateam [Localité 3], a sollicité du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier la taxation de ses honoraires à l’encontre de Madame [V] [O], veuve de Monsieur [T] [O].
Par ordonnance du 25 juillet 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier a :
Taxé et arrêté les honoraires de diligence dus à la SCP Verbateam [Localité 3] par Madame [V] [O] à somme HT de 5500 euros, soit 6000 euros TTC,
Taxé et arrêté les débours et frais de déplacement dus à la SCP Verbateam [Localité 3] par Madame [V] [O] à la somme HT de 600,98 euros, soit 721,18 euros TTC, outre 225 euros de timbre fiscal
Constaté que la somme de 4525 euros a déjà été réglée sur la somme totale due de 7546,18 euros TTC,
Ordonné à Madame [V] [O] de payer la différence restant due, soit la somme de 3021,18 euros TTC, outre intérêts de retard à compter du 24 octobre 2023,
Ordonné l’exécution provisoire à hauteur de la somme de 1500 euros.
Cette décision a été notifiée à Madame [V] [O] le 24 août 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 7 septembre 2024, Madame [V] [O] a formé un recours contre cette décision.
Madame [V] [O], représentée par sa fille [Z] [O], dûment munie d’un pouvoir, demande au premier président de :
Débouter la partie adverse de l’ensemble de ses prétentions, reconnaître la créance de Maître [E] comme partie du passif successoral de [T] [O], diviser la créance entre les héritiers,
A titre subsidiaire, reconnaître l’atteinte au principe du contradictoire,
A titre infiniment subsidiaire, reconnaître le manquement de Maître [E] au secret professionnel et ordonner un blâme à son encontre.
La SCP Verbateam Avocats, représentée par Maître [S] [E], sollicite du premier président qu’il ordonne la radiation de l’affaire, à titre subsidiaire, qu’il confirme la décision entreprise, et qu’il rejette la demande de blâme comme ne relevant pas des pouvoirs du premier président statuant en matière de taxation des honoraires d’avocat.
MOTIFS
Selon l’article 177 du décret du 27 novembre 1991 le premier président, saisi d’une procédure de contestation d’honoraires, peut ordonner la radiation du rôle de l’affaire dans les conditions fixées au premier, septième et huitième alinéa de l’article 524 du code de procédure civile.
En l’espèce, il est constant que Madame [V] [O] n’a pas exécuté la partie de la condamnation de première instance assortie de l’exécution provisoire, soit la somme de 1500 euros. Toutefois, compte tenu de la somme restant en litige (soit la somme de 3021,18 euros TTC) et des ressources de l’appelante, il n’apparaît pas opportun d’ordonner la radiation de l’affaire.
La demande formée par la SCP Verbateam Avocats tendant à la radiation de l’affaire sera donc rejetée.
Sur le fond, Madame [V] [O] estime que la créance revendiquée par la SCP d’avocats intimée à hauteur de 3021,18 euros correspond à une dette contractée par Monsieur [T] [O], aujourd’hui décédé, qui relève du passif successoral et qui est donc divisible entre les héritiers.
Toutefois, force est de constater avec la SCP Verbateam Avocats que la somme restante due de 3021,18 euros correspond exclusivement à la procédure devant la cour d’appel d’Agen diligentée contre le jugement du tribunal judiciaire d’Agen en date du 27 avril 2021.
A cet égard, les pièces versées aux débats, nonobstant la facturation au seul nom de Monsieur [T] [O], notamment les échanges de courriel, le jugement en date du 27 avril 2012 et l’arrêt en date du 12 octobre 2022, démontrent que la SCP Verbateam a été mandatée non seulement par Monsieur [T] [O] mais également par son épouse, Madame [V] [O].
Dès lors Madame [V] [O] reste redevable des sommes impayées à la SCP d’avocats qu’elle a elle-même mandatée : son argumentation principale ne pourra donc être retenue.
A titre subsidiaire, Madame [V] [O] fait valoir une entorse au principe du contradictoire, son contradicteur ne lui aurait adressé ses écritures que trois jours avant l’audience, sans pour autant en tirer la moindre conclusion : son argumentation subsidiaire ne saurait pas plus être prise en compte.
A titre infiniment subsidiaire, Madame [V] [O] sollicite que soit ordonné un blâme à l’encontre de Maître [S] [E] au motif qu’il aurait produit dans le cadre de la présente instance un courrier couvert par le secret des correspondances.
Néanmoins, ainsi que l’oppose à juste titre la SCP d’avocats intimée, il n’entre pas dans les compétences du premier président, statuant en matière de taxation d’honoraires d’avocat, de se prononcer sur les éventuels manquements déontologiques de l’avocat : ce chef de demande ne peut qu’être rejeté.
Les moyens de Madame [V] [O] ayant été rejetés, et cette dernière ne remettant nullement en cause les diligences ou encore les honoraires de la SCP Verbateam Avocats, il convient de confirmer l’ordonnance du bâtonnier de Montpellier en date du 25 juillet 2024.
Madame [V] [O] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de radiation formée par la SCP Verbateam Avocats ;
REJETONS l’ensemble des demandes formées par Madame [V] [O] ;
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats de Montpellier en date du 25 juillet 2024 ;
CONDAMNONS Madame [V] [O] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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