Infirmation partielle 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 10 avr. 2026, n° 25/07686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 4 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ENTREPRISE GUIRAMAND, en, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ), S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, S.A.R.L. ARD INGENIERIE, Le syndicat des copropriétaires de la [ Adresse 1 ], S.A. ACTE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2026
N° 2026 / 063
Rôle N° RG 25/07686
N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6AP
[R] [F]
[K] [B] épouse [F]
Syndic. de copro. [Adresse 1]
C/
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)
S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL
Organisme ZURICH INSURANCE PLC
S.A.R.L. ARD INGENIERIE
S.A. ACTE IARD
S.A.S. ENTREPRISE GUIRAMAND
S.A. ALLIANZ IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 04 juin 2025.
APPELANTS
Monsieur [R] [F]
né le 14 janvier 1969 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
Madame [K] [B] épouse [F]
née le 06 novembre 1959 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Agence R. BASSANELLI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentés par Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEES
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D’AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sophie BOSVIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
SA ZURICH INSURANCE PLC ès qualités d’assureur DO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Pierre MOREAU, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. ARD INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 6]
S.A. ACTE IARD ès qualités d’assureur de la société ARD INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis[Adresse 7]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clotilde LATAILLADE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ENTREPRISE GUIRAMAND prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 8]
S.A. ALLIANZ IARD ès qualités d’ancien assureur de la société GUIRAMAND, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 9]
représentées par Me Mathieu CARILLO de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Céline CONCA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Flavie DRILHON et Christiane GAYE, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026 prorogé au 10 avril 2026.
ARRÊT
La société Vinci Immobilier Résidentiel (société Vinci) a fait édifier en VEFA une résidence située à [Localité 3] (04). Elle a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage auprès de la société Zurich Insurance Plc.
Elle fait appel à la société Ard Ingénierie, assurée auprès de la société Acte lard, pour la maîtrise d''uvre d’exécution. Sont également intervenues les sociétés La Bastide & Co, assurée auprès de la SMABTP, en qualité d’entreprise générale et le Bureau Veritas de bureau de contrôle.
La réception des travaux est intervenue entre le 24 mars et le 4 juin 2010.
Entre 2012 et 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] a effectué diverses déclarations de sinistre auprès de la société Zurich Insurance Plc.
Par acte du 20 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et les époux [F], propriétaires d’un lot, ont assigné les sociétés Vinci Immobilier Résidentiel et Zurich Insurance Plc devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains aux fins d’expertise.
Le 27 février 2020, la société Vinci a appelé la SMABTP ainsi que la société Ard Ingénierie en la cause.
Le 20 mars 2020, la société Zurich Insurance Plc a appelé en la cause la société Ard Ingénierie, Acte lard, la SMABTP, la société Bureau Veritas et la société QBE Insurance.
Par ordonnance du 1er octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [J].
L’expert a rendu son rapport le 27 septembre 2021.
Par actes des 12 et 16 janvier 2023, les époux [F] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ont assigné la société Vinci Immobilier Résidentiel et la société Zurich Insurance Plc devant le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains aux fins de mise en 'uvre de leurs garanties et d’indemnisation de leurs préjudices.
Par actes des 18 et 20 juillet 2023, la société Vinci Immobilier Résidentiel a assigné la société Ard Ingénierie, Acte lard, la SMABTP, la société Entreprise Guiramand et son assureur la société Allianz lard en intervention forcée.
Par acte du 29 février 2024, la société Ard Ingénierie et la société Acte lard ont assigné la SMA en intervention forcée.
Par conclusions d’incident notifiées le 7 juin 2024, les sociétés Ard Ingénierie et Acte lard ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir prononcer l’irrecevabilité, comme prescrites, des demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et des époux [F].
Par ordonnance en date du 4 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a :
— déclaré les époux [F] irrecevables en leur action en garantie décennale ;
— déclaré les époux [F] irrecevables en leur action en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— rejeté la demande de la société Vinci Immobilier Résidentiel relative à la forclusion de l’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] dirigée contre elle ;
— déclaré irrecevable les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] dirigées contre la société Zurich Insurance Plc s’agissant :
— du défaut de collage et risque de coupure sur les portes d’entrée,
— du défaut des huisseries extérieures,
— des défauts des garde-corps extérieurs,
— de la dégradation des murs de pierres extérieurs,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et les époux [F] ont relevé appel de cette décision le 25 juin 2025.
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], M. [R] [F] et Mme [K] [B] son épouse, notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour, en substance, de :
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— déclaré les époux [F] irrecevables en leur action en garantie décennale,
— déclaré les époux [F] irrecevables en leur action en réparation de leur préjudice de jouissance,
— déclaré irrecevable les demandes du syndicat des copropriétaires dirigées contre la société Zurich Insurance Plc s’agissant :
— du défaut de collage et risque de coupure sur les portes d’entrée,
— du défaut des huisseries extérieures,
— des défauts des garde- corps extérieurs,
— de la dégradation des murs de pierres extérieurs,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— rejeté la demande de la société Vinci Immobilier Résidentiel relative à la forclusion de l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] dirigée contre elle,
Y ajoutant :
— débouter la société Zurich Insurance Plc et la société Vinci Immobilier Résidentiel de l’intégralité de leurs demandes,
— déclarer recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] dirigées contre la société Zurich Insurance Plc s’agissant :
— du défaut de collage et risque de coupure sur les portes d’entrée,
— du défaut des huisseries extérieures,
— des défauts des garde- corps extérieurs,
— de la dégradation des murs de pierres extérieurs,
— condamner solidairement la société Vinci Immobilier Résidentiel et la société Zurich Insurance Plc à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la société Vinci Immobilier Résidentiel notifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour en substance de :
— déclarer irrecevable pour cause de forclusion l’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] au titre des désordres apparents lors de la livraison,
— infirmer la décision en ce qu’elle a écarté la forclusion de l’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] concernant les points suivants :
— défaut de collage et risque de coupure sur les portes d’entrée,
— défauts des huisseries extérieures,
— défauts des garde- corps extérieurs,
— déclarer irrecevable pour cause de prescription l’action des époux [F],
— confirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a retenu la prescription de l’action des époux [F],
— confirmer la décision pour le surplus,
Y ajoutant,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et les époux [F] à payer chacun à la société Vinci Immobilier Résidentiel la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions de la société Zurich Insurance Plc notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— confirmer l’ordonnance d’incident du 4 juin 2025 en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] dirigées contre la société Zurich Insurance Plc s’agissant :
— du défaut de collage et risque de coupure sur les portes d’entrée,
— du défaut des huisseries extérieurs,
— des défauts des gardes corps extérieur,
— de la dégradation des murs de pierre extérieur,
— déclaré les époux [F] irrecevable en leur action en réparation de leur préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau,
— rejeter comme irrecevables du fait de la prescription acquise, la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], portant sur les désordres suivants :
— le défaut de collage et risque de coupure sur les portes d’entrées,
— les défauts des huisseries extérieures,
— les défauts des garde- corps extérieurs,
— les dégradations des murs de pierres extérieurs,
En conséquence,
— rejeter comme irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], au titre du coût des travaux réparatoires des désordres relatifs aux défaut de collage et risque de coupure sur les portes d’entrées, défauts des huisseries extérieures, défauts des garde- corps extérieurs et dégradations des murs de pierres extérieurs, chiffrés par l’expert judiciaire à un montant global de 8 142,64 euros TTC, outre ré- indexation sur l’indice de la construction à compter du rapport d’expertise du 27 septembre 2021,
— rejeter comme irrecevable du fait de la prescription acquise, la demande indemnitaire des époux [F] à hauteur de 30 000 euros au titre d’un prétendu préjudice de jouissance,
condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et les époux [F] au paiement de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance d’incident.
Vu les dernières conclusions de la société Allianz Iard et la société Entreprise Guiramand, notifiées par voie électronique le 22 décembre 2025 aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 5 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains,
— débouter les époux [F] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de leurs demandes aux fins de réformer la décision entreprise par l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 5 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains,
Et statuant à nouveau :
— juger que l’action des époux [F] et du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] au titre des désordres de l’appartement [F] ne faisaient pas partie de la mission de l’expert judiciaire et est par conséquent forclose,
— déclarer les époux [F] irrecevables en leur action en garantie décennale, car forclose,
— déclarer les époux [F] irrecevables en leur action en réparation de leur préjudice de jouissance,
— rejeter purement et simplement irrecevables les demandes des époux [F] et du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] au titre des désordres de l’appartement [F],
— condamner in solidum les époux [F] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à verser à la société Allianz Iard, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la société Marchessaux Conca Carillo.
Vu les dernières conclusions de la société Ard Ingénierie et la société Acte Iard notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— débouter les époux [F] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de leurs demandes aux fins de réformer la décision entreprise par l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 5 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains,
Et par conséquent,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 5 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Digne- les- Bains,
Et statuant à nouveau :
— juger que l’action des époux [F] et du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] au titre des désordres de l’appartement [F] ne faisaient pas partie de la mission de l’expert judiciaire et est par conséquent forclose,
— déclarer les époux [F] irrecevables en leur action en garantie décennale,
— déclarer les époux [F] irrecevables en leur action en réparation de leur préjudice de jouissance,
— rejeter purement et simplement irrecevables les demandes des époux [F] et du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à l’encontre des sociétés Ard Ingénierie et Acte Iard au titre des désordres de l’appartement [F],
— condamner in solidum les époux [F] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à verser aux sociétés Ard Ingénierie et Acte Iard la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître De Angelis, avocat aux offres de droit.
Bien régulièrement constitué par acte du 28 juillet 2025, l’avocat de la SMABTP n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est en date du 6 janvier 2026.
A l’audience du 22 janvier 2026 les parties ont été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 20 mars 2026. A cette date, elles ont été informées que le délibéré était prorogé au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur l’action des époux [F] à l’encontre de la société Vinci Immobilier Résidentiel :
La société Vinci soulève la prescription de l’action engagée par les époux [F] faisant valoir que le procès-verbal de livraison du bien est daté du 26 mars 2010 et l’assignation délivrée par ces derniers du 16 janvier 2023, aucun acte interruptif de prescription n’étant intervenu dans le délai de la garantie décennale.
Les époux [F] soutiennent que l’assignation en référé du 20 janvier 2020 a été interruptive de prescription.
Aux termes des articles 2241 et 2243 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion mais l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. Ainsi une assignation en justice ne peut interrompre la prescription qu’en ce qui concerne le droit que son auteur entend exercer.
En l’espèce, dans l’assignation délivrée le 20 janvier 2020 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], les époux [F] et M. [V] copropriétaire, il est demandé au juge des référés d’ordonner une expertise portant sur des désordres affectant les parties communes ainsi que l’appartement de M. [V], copropriétaire. Les époux [F] n’ont donc formé aucune demande au titre de leur partie privative, étant rappelé qu’ils sont irrecevables à agir en réparation de désordres atteignant les parties communes ou un autre lot.
En conséquence, l’assignation en référé délivrée le 20 janvier 2020 à la société Vinci ne peut avoir d’effet interruptif de prescription au bénéfice des époux [F], de sorte que leur action engagée par assignation au fond du 16 janvier 2023 est prescrite.
La décision du premier juge sera donc confirmée.
— Sur l’action des époux [F] à l’encontre de la société Zurich Insurance PLC :
Les époux [F] sollicitent la condamnation de la société Zurich Insurance PLC, assureur dommages- ouvrage, à leur payer la somme de 30 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance du fait des désordres affectant leur bien et ayant pour origine les parties communes.
La société Zurich Insurance PLC soulève la prescription de leur action faisant valoir qu’il n’est justifié d’aucun acte interruptif de la prescription biennale prévue à l’article L 114-1 du code des assurances, entre 2012, date à laquelle ils se sont plaints de ces désordres et le 12 janvier 2023, date de leur assignation au fond.
En réponse, les époux [F] font valoir que la désignation d’un expert pour constater le sinistre permet d’interrompre la prescription et que la reconnaissance du droit à garantie par l’assureur, notamment par son indemnisation, même partielle de l’assuré, est considérée comme un renoncement de sa part à la prescription.
Aux termes de l’article L 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque- là.
Les époux [F] produisent :
— un rapport d’expertise préliminaire dommages-ouvrage daté du 7 novembre 2014 établi par la société EC2M, mandatée par la société Zurich Insurance PLC suite à la déclaration de sinistre transmise, qui mentionne au titre des dommages déclarés de l’appartement C301 appartenant aux époux [F] : « tableau électrique mal renseigné ; mauvaise implantation des commandes électriques ; mauvaise réception TV ; jaunissement des peintures placard ; absence d’arrêt portes placard ; fissures murets balcon ; garde-corps balcon non conforme ; fissure sur carrelage ; défauts de finitions ; défaut de commande manuelle VR chambre ; absence de joint trappe accès baignoire ; défaut calepinage dalles sur plots »,
— le refus de garantie de l’assureur en date du 13 novembre 2014 pour ces désordres dont la nature décennale n’est pas retenue,
— des rapports d’expertises dommages-ouvrages datés des 30 juin 2015, 20 avril 2016 et 4 octobre 2016 établis par la société EC2M pour « des infiltrations d’eau par menuiseries dans le séjour et cuisine » affectant l’appartement des époux [F], avec le refus de garantie de l’assureur dommages- ouvrage notifié le 21 avril 2016,
— diverses déclarations de sinistre transmises à la société Zurich Insurance PLC par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] entre 2012 et 2019 pour des désordres concernant les parties communes et les appartements : B005 ; B 206 ; C101,
Il résulte des éléments ci-dessus précisés qu’au plus tard courant 2016, les époux [F] connaissaient les désordres affectant leur bien. De ce fait, leur action à l’encontre de la société Zurich Insurance PLC introduite par assignation du 12 janvier 2023 est prescrite, étant précisé au surplus, qu’à supposer l’interruption de prescription du fait des déclarations de sinistre effectuées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] concernant les désordres affectant les parties communes puissent leur profiter, la dernière déclaration a été effectuée courant 2019, soit au-delà du délai de prescription. Enfin, la reconnaissance de garantie par l’assureur dommages-ouvrage au titre d’une déclaration de sinistre ne vaut pas renonciation expresse, pour toutes les déclarations de sinistre transmises ultérieurement, à se prévaloir de la prescription prévue à l’article L 114-1 du code des assurances.
La décision du premier juge sera donc confirmée.
— Sur l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société Vinci :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sollicitent notamment la réparation des désordres suivants :
— défaut de collage et risque de coupure sur les portes d’entrée.
— défauts des huisseries extérieures.
— défauts des garde-corps extérieurs.
La société Vinci soulève, en application de l’article 1648 du code civil, la forclusion de l’action engagée faisant valoir que les désordres visés étaient apparents à la livraison des parties communes qui est intervenue le 4 juin 2010.
Cependant, la société Vinci n’apporte aucun élément probant au soutien de son argumentation et démontrant, sans conteste, le caractère apparent de ces désordres lors de la livraison dont le procès- verbal n’est pas produit.
La décision du premier juge d’écarter la forclusion de cette action, sera donc confirmée.
— Sur l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société Zurich Insurance PLC :
La société Zurich Insurance PLC soulève l’irrecevabilité, sur le fondement de l’article L 114-1 du code des assurances, des demandes formées à son encontre par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] faisant valoir que ce dernier n’a pas agi dans les deux ans du refus de garantie qui lui a été notifié.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] soutient que la société Zurich Insurance PLC ne produit pas la police souscrite par son assuré ce qui ne permet pas de vérifier si, conformément à l’article R 112-1 du code des assurances, ce document rappelle l’existence de la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance et mentionnent dans leur intégralité les termes des articles L114-1 et L114-2 du même code.
Aux termes de l’article R 112-1 du code des assurances, l’assureur doit rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription biennale édicté par l’article L 114-1, les différentes causes d’interruption de prescription mentionnées à l’article L 114-2 et le point de départ de la prescription.
En l’espèce, la société Zurich Insurance PLC produit les conditions générales de la police souscrite dans lesquelles manquent les pages 21, 23 et 24 relatives au chapitre concernant la prescription de l’action de l’assuré. Malgré les demandes réitérées qui ont été faites à son conseil en cours de délibéré (soit transmis par RPVA des 6, 20 et 26 mars 2026), l’assureur n’a pas transmis à la cour les pages manquantes.
Il n’est donc pas établi que le délai de prescription biennale de l’article L 114- 1 du code des assurances soit opposable à l’assuré initial et ' par suite – au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] auquel il a transmis ses droits, faute pour la société Zurich Insurance PLC de prouver qu’elle a respecté son obligation d’information prévue à l’article R 112- 1 du code des assurances.
La décision de première instance sera donc réformée en ce qu’elle a déclaré opposable au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] le délai de prescription biennale et jugé, de ce seul fait, irrecevables les demandes formées par ce dernier à l’encontre de la société Zurich Insurance Plc s’agissant du défaut de collage et risque de coupure sur les portes d’entrée, du défaut des huisseries extérieures, des défauts des garde-corps extérieurs et de la dégradation des murs de pierres extérieurs.
Partie perdante la société Zurich Insurance Plc sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], M. [R] [F] et Mme [K] [B], son épouse, seront condamnés, quant à eux, à payer aux sociétés Allianz Iard et Entreprise Guiramand, ensemble, ainsi qu’aux sociétés Ard Ingénierie et Acte Iard, ensemble, une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe le 10 avril 2026,
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 4 juin 2025 dans sa disposition ayant déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] dirigées contre la société Zurich Insurance Plc s’agissant : du défaut de collage et risque de coupure sur les portes d’entrée, du défaut des huisseries extérieures, des défauts des garde-corps extérieurs et de la dégradation des murs de pierres extérieurs ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant ;
Déclare recevables les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] formées à l’encontre de la société Zurich Insurance Plc au titre du défaut de collage et risque de coupure sur les portes d’entrée, du défaut des huisseries extérieures, des défauts des garde-corps extérieurs et de la dégradation des murs de pierres extérieurs ;
Condamne la société Zurich Insurance Plc à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ainsi que M. [R] [F] et Mme [K] [B], son épouse, à payer aux sociétés Allianz Iard et Entreprise Guiramand, ensemble, ainsi qu’aux sociétés Ard Ingénierie et Acte Iard, ensemble, une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Zurich Insurance Plc aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Signé par Béatrice MARS, conseillère pour la présidente empêchée et Christiane GAYE, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière Béatrice MARS conseillère pour
la présidente empêchée
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