Infirmation partielle 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 23 avr. 2026, n° 22/02634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02634 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rochefort, 26 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 168
N° RG 22/02634
N° Portalis DBV5-V-B7G-GU62
[J]
C/
S.A.S.U. [1]
S.A.R.L. [2] [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 23 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 26 septembre 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Rochefort
APPELANT :
Monsieur [I] [J]
Né le 10 juillet 1985 à [Localité 2] (37)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Christelle SERRES CAMBOT de la SELARL SERRES-CAMBOT AVOCAT, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉE :
S.A.S.U. [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Caroline BROCHET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A.R.L. [2] [Localité 1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Caroline BROCHET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller, lequel a présenté son rapport
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [J] a été recruté par la société [1], exerçant sous l’enseigne '[2] [Localité 1]' et spécialisée dans le commerce de voitures et de véhicules légers (centre de casse et traitement de pièces détachées automobiles), par contrat de travail à durée déterminée du 19 avril 2012 au 30 juin 2012, en qualité de mécanicien.
La relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée puis d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2015.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 9 mars 2020, prolongé à six reprises jusqu’au 13 septembre 2020, le dernier arrêt ayant été établi pour maladie professionnelle.
Par courrier recommandé daté du 5 août 2020, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 18 août 2020.
Par courrier recommandé daté du 17 septembre 2020, M. [J] a été licencié en raison notamment du caractère essentiel de son poste au sein de l’atelier du garage et de la désorganisation de l’entreprise inhérente à ses absences répétées.
Le 21 janvier 2021, la CPAM de la Charente-Maritime a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [J] 'Sciatique par hernie discale L5-S1' au titre du tableau n° 97 'affection chronique du rachis lombaire provoqué par des vibrations de basse et moyenne fréquence, transmises au corps entier'.
Par requête datée du 6 août 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Rochefort aux fins de contester les modalités de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 26 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Rochefort a :
dit et jugé que la cause du licenciement de M. [J] est réelle, objective et exacte,
constaté que la société [1] a transmis aux débats l’ensemble des éléments précis vérifiés et vérifiables permettant de constater que M. [J] n’a pas respecté les délais de prévenance pour informer son employeur de son arrêt maladie et de ses prolongations,
dit et jugé que la cause est réputée sérieuse, puisque en ne respectant pas la clause de son contrat de travail (article 8) concernant les absences, M. [J] a provoqué une désorganisation importante au sein de l’entreprise qui ne compte que 3 salariés dont un apprenti,
dit que M. [J] a été licencié non pas pour cause de maladie, mais parce que son absence prolongée a provoqué un trouble objectif au bon fonctionnement de l’entreprise,
dit que le motif du licenciement est donc réel et sérieux, et ne peut pas être interprété comme un licenciement nul,
dit n’y avoir lieu à constater la nullité du licenciement,
débouté M. [J] de ses demandes au titre de :
dire le licenciement de M. [J] nul en raison de la discrimination liée à son état de santé,
rappel de salaires : 855,77 euros brut,
congés payés sur rappel de salaires : 85,38 euros brut,
dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse : 18 474 euros net,
dommages et intérêts pour préjudice moral : 6 000 euros net,
article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête,
ordonner la capitalisation des intérêts.
condamner la SARL [1] à remettre à M. [J] un bulletin de paie correspondant aux sommes allouées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
le demandeur étant débouté de l’intégralité de ses demandes, dit et jugé qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et laissé les entiers dépens de l’instance à la charge du demandeur,
débouté M. [J] du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 20 octobre 2022, M. [J] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises le 12 janvier 2026 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [J] demande à la cour de :
réformer le jugement déféré en ce qu’il :
a dit que la cause de son licenciement est réelle et sérieuse,
l’a débouté de sa demande de reconnaissance de licenciement nul en raison de la discrimination liée à l’état de santé ou à tout le moins comme ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse,
l’a débouté de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents,
l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause et sérieuse,
l’a débouté en sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
l’a débouté en sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
l’a débouté en sa demande de fixation des intérêts à compter de la requête et capitalisation des intérêts,
l’a débouté en sa demande de remise de bulletin de paie correspondant aux sommes allouées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
l’a condamné aux dépens.
Statuant à nouveau :
déclarer la société [2] [Localité 1] recevable de son intervention volontaire,
constater que la société [2] [Localité 1] vient aux droits de la société [1],
dire qu’il est recevable et bien fondé en l’intégralité de ses demandes,
dire son licenciement nul en raison de la discrimination liée à l’état de santé, ou à tout le moins comme ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence, condamner la société [2] [Localité 1] venant aux droits de la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
rappel de salaires (brut) : 855,77 euros,
congés payés sur rappel de salaires (brut) : 85,38 euros,
dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse (net) : 18 474 euros,
dommages et intérêts pour préjudice moral (net) : 6 000 euros,
article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête.
ordonner la capitalisation des intérêts.
condamner la société [2] [Localité 1] venant aux droits de la société [1] à lui remettre un bulletin de paie correspondant aux sommes allouées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
condamner la société [2] [Localité 1] venant aux droits de la société [1], aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution dont les sommes dues au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 6 janvier 2026 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, les sociétés [1] et [2] [Localité 1] demandent à la cour de :
déclarer la société [2] [Localité 1] recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
déclarer que la société [2] [Localité 1] a repris l’ensemble des engagements de la société [1] à l’égard des tiers en ce compris celui d’ester en justice,
dire et juger que le licenciement intervenu bénéficie d’une cause réelle et sérieuse,
confirmer le jugement déféré,
débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
le condamner à verser à la société [2] [Localité 1] la somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2026.
MOTIVATION
Aucune contestation n’étant soulevée s’agissant de l’intervention volontaire de la société [2] [Localité 1], il y a lieu de la déclarer recevable.
I. Sur la rupture du contrat de travail
Au soutien de son appel, M. [J] expose en substance que :
il avait le statut professionnel d’employé, échelon 1 de la convention collective des services automobiles, les échelons 1 et 2 concernant des emplois n’exigeant pas de qualification professionnelle, et il était réglé sur la base du smic horaire,
contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre de licenciement, il n’y avait pas 3 autres mécaniciens ni d’apprentis et il n’avait pas sous ses ordres un aide mécanicien,
l’examen du livre d’entrées et de sorties du personnel fait apparaître qu’en 2020, période pendant laquelle il a été absent pour maladie, il y avait 8 salariés, et qu’il y avait un autre mécanicien en la personne de [M] [R],
M. [R] a quitté l’entreprise en septembre 2020, mais il n’a pas été remplacé, l’employeur décidant finalement de faire peser sur lui la charge de l’ensemble du travail, et la désorganisation alléguée n’est donc pas liée à son absence pour maladie,
M. [O] n’était pas aide mécanicien et ne travaillait pas sous ses ordres, il exerçait les fonctions d’ouvrier et il atteste qu’il ne travaillait que sous les ordres du gérant, M. [U],
il devait procéder au démontage pour récupération des pièces détachées et de la ferraille et il lui était demandé de se servir du manitou dans le parc de l’entreprise, alors qu’il n’était pas titulaire du CACES, l’employeur n’ayant jamais assuré une quelconque formation,
ces conduites régulières de chariots élévateurs ont entraîné son affection chronique du rachis lombaire, provoquée par des vibrations de basse et moyenne fréquence transmises au corps entier, prise en charge au titre de la maladie professionnelle,
l’employeur s’est vu transmettre en temps et en heure l’intégralité des arrêts de travail, et ses absences pour maladie étaient liées à des lombalgies, qui étaient elles-mêmes liées aux conditions d’exercice de son travail,
l’entreprise était fermée, compte tenu de la crise sanitaire du 6 mai 2020 jusqu’au 2 juin 2020, et pour la période du 6 avril au 29 mai 2020, il était en chômage partiel,
la société ne démontre pas que le prolongement de son absence aurait perturbé le fonctionnement de l’entreprise et il n’a pas été versé le moindre justificatif de cette perturbation, avec un impact financier, autre que les effets du confinement et du Covid,
l’employeur indique qu’il a eu recours à de la main d''uvre par le biais d’une société d’intérim or la jurisprudence exige qu’il y ait un remplacement définitif,
l’employeur a signé des contrats de mission pour 3 salariés embauchés en qualité de démonteur mécano pour une mission du 2 novembre 2020 au 13 décembre 2020 puis au cours de l’année 2021, et, en réalité, il a choisi de se séparer de ces salariés permanents et de ne recourir à l’intérim que lorsque cela était nécessaire,
la société a procédé à son licenciement parce qu’il s’agissait d’une opportunité de se séparer d’un salarié qu’elle savait malade, avec une maladie en voie de prise en charge au titre de la maladie professionnelle.
En réponse, les sociétés [1] et [2] [Localité 1] objectent pour l’essentiel que :
le salarié a été absent de manière continue depuis le 9 mars 2020, et il ne saurait prétendre avoir été diligent dans l’information de ses absences, rendant imprévisible son éventuel retour, alors que le salarié enchaînait et multipliait les arrêts maladie, sans qu’il ne soit jamais fait état d’un éventuel motif professionnel, sauf dans le dernier arrêt de travail,
l’arrêt de travail du 11 septembre 2020 est un arrêt 'maladie professionnelle’ de 'prolongation’ alors même qu’aucun arrêt de travail n’avait jusqu’à lors fait mention d’un tel motif, et le médecin traitant a régularisé, le 25 août 2020, un certificat d’arrêt de travail maladie professionnelle initial couvrant la période du 29 mai 2020 au 13 septembre 2020, et cette man’uvre visant à rendre rétroactive le caractère professionnel de la maladie est irrégulière et rend patent l’état d’esprit du salarié,
seul M. [J] conduisait le chariot élévateur et mettait les voitures à la station de dépollution et son travail était essentiel et la désorganisation opérée par ses absences répétées l’a considérablement pénalisée à une période où l’effort demandé était primordial pour la sauvegarde de l’entreprise, chaque poste sur les trois salariés de terrain étant essentiel à l’échelle de la société,
durant le premier confinement de mars 2020, M. [U], gérant, n’a pas cessé de travailler mais a mis ses salariés en chômage partiel,
pour procéder au remplacement de M. [J], M. [U] a été contraint de passer par une agence intérim de Roumanie, n’ayant aucune candidature concluante en France, et il a, dès novembre 2020, embauché trois personnes pour pallier le retard pris, et le remplacement définitif de M. [J] a donc été absolument nécessaire et effectif,
il est faux de prétendre qu’elle aurait fait le choix de se séparer de ses salariés permanents pour recourir à des salariés intérimaires, car elle n’a en réalité eu d’autre alternative que celle d’avoir recours, en l’absence de demande d’emploi, à des intérimaires étrangers, et il ne saurait lui être reproché un état factuel qui a touché bon nombre de secteurs après la crise sanitaire,
l’attestation de M. [O] est teintée de partialité et devra être appréhendée avec la plus grande prudence, car il a fait l’objet d’un licenciement pour abandon de poste.
Sur ce :
Il est de principe que si la maladie n’est pas en soi une cause légitime de rupture du contrat, le licenciement d’un salarié en arrêt de travail en raison d’une maladie non professionnelle peut intervenir lorsque son absence prolongée ou ses absences répétées perturbent le bon fonctionnement de l’entreprise et rendent nécessaire son remplacement définitif.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de la perturbation alléguée et de l’embauche d’un autre salarié en contrat à durée indéterminée pour le remplacer.
En application de l’article L.1132-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison notamment de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap.
Il résulte de l’article L.1134-1 du code du travail que 'lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
Selon les articles L.1132-1 et L.1132-4 du code du travail, toute rupture du contrat de travail prononcée à l’égard d’un salarié en raison de son état de santé est nulle.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée à M. [J] est formulée de la manière suivante :
« Suite a notre entretien préalable qui s’est tenu le 18 août 2020, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants.
Vous êtes en arrêt maladie, sans lien avec votre activité professionnelle depuis le 9 mars 2020, aux dates suivantes :
Du 9 au 22 mars 2020,
A compter du 22 mars 2020 vous avez été arrêté pour « garde d’enfant » et deviez reprendre le 29 mai suivant,
Arrêt maladie du 29 mai 2020 au 12 juin 2020,
Puis du 12 juin 2020 au 25 juin 2020,
Du 26 juin 2020 au 10 juillet 2020,
Du 10 juillet 2020 au 8 août 2020 (nous avons d’ailleurs reçu une enveloppe vide a cette occasion),
Du 7 août 2020 au 13 septembre 2020,
Du 11 septembre 2020 au 11 octobre 2020 : certificat d’arrêt de travail initial pour maladie professionnelle.
Certains arrêts maladie ont parfois été de manière anarchique, envoyés avec retard.
En tout état de cause, votre absence crée un trouble objectif au bon fonctionnement de l’entreprise.
Vous êtes en effet trois employés mécaniciens dans l’atelier, dont l’un est 'aide mécanicien’ sous votre direction ou celle de votre collègue. Il est bien évident que vos absences répétées perturbent le bon fonctionnement de l’entreprise et rendent nécessaire votre remplacement définitif, la charge de travail ne pouvant être supportée par seulement un mécanicien et un aide mécanicien.
Il ne m’est bien évidemment pas plus possible de confier les tâches vous incombant à un autre salarié de l’entreprise qui ne dispose pas de vos qualités et compétences techniques.
Votre remplacement temporaire s’est par ailleurs avéré impossible en raison, non seulement du laxisme dont vous avez fait preuve dans l’envoi de vos différents arrêts mais encore et surtout par manque de visibilité pour l’avenir quant à votre potentielle reprise, étant ici précisé que cela fait 6 mois que vous êtes arrêté, et que nous ne pouvons dès lors procéder à une nouvelle organisation de l’atelier dans ce contexte.
Le caractère essentiel de votre poste au sein de l’atelier du garage, ainsi que la désorganisation de l’entreprise inhérente à vos absences répétées, nous amènent malheureusement à devoir vous notifier votre licenciement par la présente.
Nous vous dispensons d’effectuer votre préavis qui débutera à réception de la présente et se termine deux mois plus tard, date à laquelle vous quitterez les effectifs de l’entreprise. Votre salaire continuera de vous être versé durant cette période. (…)'
Le conseil de prud’hommes a retenu que l’absence du salarié avait provoqué une désorganisation importante de l’entreprise, ce qui a rendu nécessaire son remplacement définitif, au motif que la charge de travail supplémentaire ne pouvait pas être supportée par seulement un mécanicien et un aide mécanicien.
Toutefois, la cour ne peut que constater l’absence de tout élément de preuve relatif à la réalité de la perturbation alléguée par l’employeur.
La société ne produit ainsi aucune pièce susceptible de démontrer que l’absence du salarié perturbait effectivement son fonctionnement. Elle n’établit pas le caractère 'essentiel’ de son poste évoqué dans la lettre de rupture, ni la spécificité des compétences requises pour l’occuper, s’agissant de fonctions correspondant à l’échelon le plus bas de la convention collective applicable. En outre, la société admet elle-même qu’elle employait un autre mécanicien ainsi qu’un aide mécanicien et aucun élément ne permet d’établir qu’elle ne pouvait pas répondre aux commandes de ses clients avec ces deux salariés, assistés le cas échéant d’un aide mécanicien supplémentaire, qu’elle aurait pu recruter à titre temporaire. Elle ne produit en tout état de cause aucun élément sur l’activité qui était la sienne sur cette période et les difficultés qu’elle aurait pu rencontrer pour y faire face.
La société ne justifie pas plus du remplacement définitif du salarié puisqu’elle se borne à produire des factures d’une entreprise de travail temporaire roumaine datées pour la plus récente du 8 novembre 2020 et pour la plus ancienne du mois de janvier 2021, c’est à dire postérieurement au licenciement du salarié. Elle n’a pas démontré l’impossibilité qui aurait été la sienne en raison du contexte post-crise sanitaire de recruter un mécanicien en contrat à durée indéterminée et force est de constater que le recours à des travailleurs intérimaires auprès d’une société roumaine s’est accompagné du départ des deux autres salariés intervenant au sein de l’atelier, les 25 novembre 2020 et 7 août 2021.
La société [2] [Localité 1] échouant à apporter la preuve que l’absence de M. [J] perturbait le fonctionnement de l’entreprise et qu’elle a été tenue de procéder à son remplacement définitif, le licenciement de celui-ci est nul pour être intervenu en raison de son état de santé.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
II. Sur les conséquences de la rupture
Le salarié victime d’un licenciement nul qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ainsi qu’il ressort de l’article L.1235-3-1 du code du travail.
Compte tenu de l’ancienneté de M. [J] (8 ans à la date du licenciement), de son âge au moment du licenciement (35 ans), de son niveau de rémunération avant son arrêt de travail (1 568 euros brut), le préjudice qui résulte, pour lui, de la perte injustifiée de son emploi sera réparé par une indemnité de 12 000 euros.
M. [J] ne justifiant pas de l’existence d’un préjudice résultant de la rupture distinct de celui que la cour a réparé en lui octroyant la somme susvisée doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
III. Sur la demande de rappel de salaire
Au soutien de son appel, M. [J] expose que le bulletin de paie du mois de juillet 2020 mentionne une retenue de salaire d’un montant brut de 855,77 euros au titre d’une prime de vente, alors qu’il n’a jamais perçu la moindre prime de vente et que cette retenue de salaire n’aurait jamais dû intevenir.
La société [2] [Localité 1] n’a pas conclu sur ce chef de demande.
Le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de cette demande, sans toutefois fournir le moindre élément de motivation.
Sur ce :
Etant rappelé que la charge de la preuve du paiement du salaire et de ses accessoires pèse sur l’employeur, il convient de condamner la société [2] [Localité 1] à payer au salarié la somme de 855,77 euros à titre de rappel de salaire du fait de cette retenue abusive, outre la somme réclamée de 85,38 euros au titre des congés payés y afférent.
IV. Sur les demandes accessoires
La société [2] [Localité 1] doit être condamnée à remettre à M. [J], dans les deux mois suivant la date de la présente décision, un bulletin de paie conforme à la présente décision. Il n’y a pas lieu à astreinte.
Les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2021, date de l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation, en l’absence d’élément sur la date de convocation de l’employeur à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure, et les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, le tout avec capitalisation.
La société [2] [Localité 1] qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En considération de l’équité et en application de l’article 700 du code de procédure civile, la société [2] [Localité 1] sera condamnée à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] doit être débouté de sa demande relative à l’application de l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par décret n° 2001 -212 du 08 mars 2001, lequel n’est plus applicable depuis un arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice ayant instauré l’article A 444-32 du code de commerce, lequel ne s’applique pas aux créances nées de l’exécution du contrat de travail. En outre, les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée sont régis par les dispositions d’ordre public de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution et il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’intervention volontaire de la société [2] [Localité 1] recevable,
Infirme le jugement rendu le 26 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Rochefort sauf en ce qu’il a débouté M. [I] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement M. [I] [J] est nul,
Condamne la société [2] [Localité 1] à payer à M. [I] [J] les sommes suivantes :
12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
855,77 euros à titre de rappel de salaire et 85,38 euros au titre des congés payés y afférent.
Ordonne à la société [2] [Localité 1] de remettre à M. [I] [J], dans les deux mois suivant la date de la présente décision, un bulletin de paie conforme à la présente décision,
Déboute M. [I] [J] de sa demande d’astreinte,
Dit que les sommes allouées à M. [I] [J] produiront intérêts au taux légal avec capitalisation dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil :
s’agissant des créances indemnitaires, exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables, à compter de la présente décision,
s’agissant des créances salariales, à compter du 11 octobre 2021,
Condamne la société [2] [Localité 1] à payer à M. [I] [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [2] [Localité 1] aux dépens d’appel,
Déboute M. [I] [J] de sa demande relative à l’application de l’article 10 du décret n° 2001-212 du 08 mars 2001.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.
- Décret n°2001-212 du 8 mars 2001
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
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