Confirmation 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 14 mars 2024, n° 22/02659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02659 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F3JI
Minute n° 24/00058
[H]
C/
[W]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 07 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 20/01295
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 14 MARS 2024
APPELANT :
Monsieur [T] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 9 novembre 2023, tenue par Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état, l’affaire a été mise en délibéré, pour l’ordonnance être rendue le 14 Mars 2024, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Saida LACHGUER
ORDONNANCE: Contradictoire, susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Thionville a :
condamné M. [T] [H] à payer à M. [E] [W] la somme de 85 402,81 euros,
dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
rejeté les demandes de M. [H],
condamné M. [H] à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
condamné M. [H] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 24 novembre 2022, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions sur incident du 22 mai 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [W] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
ordonner la radiation du rôle de l’affaire n° RG 22/02659,
condamner M. [H] aux entiers dépens.
Par conclusions en réplique du 14 septembre 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [H] demande au conseiller de la mise en état de :
débouter M. [W] de sa demande de radiation,
le condamner aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
S’il est justifié d’une exécution forcée de la décision par saisie arrêt sur salaire du 16 décembre 2022 pour un montant de 88 553,93 euros, il n’est pas justifié de l’apurement de la dette de sorte qu’il ne peut être considéré que la décision frappée d’appel a été exécutée, étant précisé que le montant du prélèvement sur salaire opéré par M. [W] s’élève à la somme mensuelle de 29,53 euros.
Selon le bulletin de salaire de juin 2023, M. [H] perçoit un salaire net mensuel déduction faite des impôts de 1863,84 euros. Il justifie en outre verser une pension alimentaire de 183 euros par mois et d’un prélèvement sur salaire mensuel de 170,95 euros (Service des impôts luxembourgeois et M. [W]) soit un reste à vivre de 1509 euros mensuels. Une fois déduites les charges courantes usuelles, il apparait que M. [H] est dans l’impossibilité d’exécuter la décision frappée d’appel.
Il n’y a donc lieu d’ordonner la radiation de l’affaire.
Il convient de condamner M. [W] aux dépens de l’incident et il n’y a lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Rejette la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel ;
Condamne M. [E] [W] aux dépens de l’incident ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 pour la procédure sur incident ;
Dit que l’affaire sera évoquée à l’audience de mise en état du 11 avril 2024 à 15h00
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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