Infirmation partielle 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 24 sept. 2025, n° 22/06326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 13 septembre 2022, N° 20/00641 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/06326 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OQOS
[F]
C/
S.A.S. GCA SUPPLY PACKING
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 13 Septembre 2022
RG : 20/00641
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
[W] [F]
né le 14 Octobre 1984 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE GCA SUPPLY PACKING
RCS DE [Localité 12] 352 533 921
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gaëlle LIONEL-MARIE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Mai 2025
Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] (le salarié) a été engagé le 26 mars 2012 par la société Soflog, qui deviendra la société GCA supply packing (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de chef d’équipe emballeur cariste pontier, statut ouvrier, coefficient 200.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement et applique les dispositions de la convention collective du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l’importation des bois.
Le 22 novembre 2014, il a été victime d’un accident du travail et a été placé en arrêt à compter de cette date.
Le 3 octobre 2018, à l’issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte au poste de chef d’équipe, mais apte à un poste de travail sans contrainte de port de charges lourdes.
Le 22 novembre 2018, la société a proposé au salarié un poste d’inventoriste itinérant qu’il a accepté le 26 novembre 2018.
Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération brute mensuelle de 2 524,11 euros.
Le 9 décembre 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 20 décembre suivant.
Par lettre du 27 décembre 2019, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave, lui reprochant :
'Pour rappel, vous exercez les fonctions de chef d’équipe. A ce titre, vous intervenez en tant qu’inventoriste itinérant pour le client HILTI. Dans le cadre de vos missions, vous êtes donc amené à vous déplacer sur différents chantiers.
Le 21 octobre 2019, vous avez communiqué vos notes de frais pour remboursement à votre assistante de site au titre du déplacement effectué dans le cadre de votre mission du 18 octobre 2019 à [Localité 7].
Comme l’exige la procédure habituelle ces données ont été ensuite communiquées à la Direction Financière en charge du contrôle et du remboursement des frais des collaborateurs.
Le 15 novembre 2019, le service comptable nous a alerté sur des incohérences dans vos demandes de remboursement.
Cette alerte nous a conduit à approfondir nos investigations sur votre déplacement du 18 octobre 2019.
Nous avons par ailleurs relevé de nouvelles anomalies liées à votre déplacement des 21 et 22 novembre 2019 à [Localité 15].
Déplacement du 18 octobre 2019 sur un chantier HILTI à [Localité 7]
Le 18 octobre 2019, vous vous êtes rendu sur un chantier à [Localité 7] pour le client HILTI. A ce titre, vous avez récupéré un véhicule de location chez Hertz à l’aéroport de [Localité 9] Saint- Exupéry. Il s’agissait d’une Yaris Hybride Essence. Vous vous êtes ensuite rendu sur le site de [Localité 11] et avez repris la route à 10H00 en direction de [Localité 7]. Vous êtes arrivé sur le chantier de [Localité 7] à 14H15.
Sur votre temps de travail effectif
Vos relevés de péages montrent que vous êtes passé au péage de [Localité 8] à 14H02, péage situé à 13 kilomètres du chantier Hilti sur lequel vous interveniez ce jour-là.
Vous avez donc démarré votre poste de travail à 14H15.
Vous avez déclaré avoir travaillé 3H30 sur le chantier de [Localité 7]. Par conséquent vous auriez dû finir votre travail à 17H45.
Or vos relevés de péage font apparaître que vous avez passé, à nouveau, dans le sens du retour, le péage de [Localité 8] à 17H27 soit plus de 15 minutes avant la fin théorique de votre travail.
Nous constatons donc une incohérence sur la déclaration de durée de travail effectif que vous avez réalisé le 18 octobre 2019.
Lors de votre entretien préalable vous n’avez pas pu nous fournir l’explication sur ce décalage.
Sur votre consommation de carburant
La consolidation des relevés de carte bancaire que vous avez communiqués pour remboursement fait apparaître une consommation de carburant anormalement élevée.
En effet, vous avez loué une TOYOTA Yaris Hybride ES NN FE ' 541 ' PN. Le réservoir de ce modèle est de 36 litres. La consommation moyenne indiquée par le constructeur est de 3,9L pour 100KM.
Or au vu des relevés que vous avez communiqué à l’assistance de site, vous auriez consommé 85 litres pour parcourir une distance de 840 kilomètres.
Votre consommation moyenne s’élève à 10 litres pour 100 kilomètres
Lors de votre entretien préalable vous nous avez indiqué ne pas connaître l’origine de cette surconsommation exceptionnelle.
Sur les tickets essence que vous avez remis à l’assistante de site en vue de leur remboursement
Le 21 octobre 2019, vous avez transmis vos relevés de carte bancaire à l’Assistante de Site de [Localité 11] afin de demander le remboursement des frais engagés au titre de votre déplacement du 18 octobre 2019.
Deux relevés ont été émis par la même station-service Total Relay [Localité 9] [Localité 13] :
— Ticket client de préautorisation émis à 20H24 d’un montant de 80 euros
— Ticket client émis à 20H50 d’un montant de 19,45 euros.
Lors de l’entretien nous avons fait part :
— de notre incompréhension concernant cette demande de deux remboursements distincts sur la même station espacés de moins de 30 minutes.
— de notre étonnement sur votre présence sur la station à [2] alors que vous étiez passé au péage de [Localité 14] à 20H09 ce qui implique que vous ayez fait les 53 km qui séparent ces deux lieux en 15 minutes, soit une moyenne de plus de 200km/h.
Lors de votre entretien préalable vous avez reconnu que le ticket de pré-autorisation de 80 euros ne correspondait pas à un plein effectué par vous.
Vous avez par conséquent demandé le remboursement de frais non engagés ce qui est d’une extrême gravité.
Déplacement du 21 et 22 novembre 2019 sur le Chantier HILTI à [Localité 15]
Afin de vous rendre à [Localité 15] situé à 372 km, vous avez loué un véhicule que vous avez retiré le 21 novembre 2019 à 15H00, chez Avis au sein de l’agence située à l’aéroport de [Localité 9] [Localité 13].
Vous avez déclaré avoir déclaré avoir travaillé de 8h00 à 14H30 chez le client le 22 novembre 2019.
Sur la restitution de la voiture de location
Vous avez déclaré avoir restitué le véhicule de location le 22 novembre 2019 à [Localité 10], chez Avis à 20H00.
Or, le détail de la facture d’Avis précise que vous avez, en réalité, rendu la voiture le lendemain, samedi 23 novembre 2019 à 16H24.
Lors de votre entretien préalable vous avez reconnu l’avoir rendue un jour plus tard que ce que vous aviez déclaré.
Pour autant vous n’avez pas fourni d’explication, d’une part, sur le fait d’avoir effectué une fausse déclaration et, d’autre part, attendu la fin de l’après-midi du lendemain pour restituer le véhicule. Pour mémoire ce retard a engendré un coût supplémentaire de 120 euros.
Sur la distance parcourue lors de ce déplacement
Les relevés de location de la voiture indiquent que vous avez parcouru 980 kilomètres avec le véhicule de location. Or la distance aller/retour entre [Localité 10] et [Localité 15] est de 745 kilomètres. Vous avez donc parcouru 235 kilomètres supplémentaires.
Lors de votre entretien préalable vous avez admis avoir utilisé le véhicule à des fins personnelles ce qui est formellement interdit mais sans justifier des 235 kilomètres supplémentaires effectués.
Il ressort de ce qui précède que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnités de rupture et vous cessez donc de faire partie des effectifs de notre société à compter de l’envoi du présent courrier ».
Par courrier du 7 janvier 2020, M. [F] a contesté les faits reprochés, soutenant être victime d’un licenciement économique déguisé.
Le 21 février 2020, M. [F], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et voir condamner la société GCA supply packing à lui verser des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et l’indemnité de congés payés afférente, une indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférente, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour violation des dispositions légales relatives au licenciement pour motif économique outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GCA supply packing s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la somme de 200 euros à titre de remboursement des frais de transport induement remboursés.
Par jugement du 13 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
dit et jugé que le licenciement de M. [F] est un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
par conséquent, condamné la S.A.S. GCA supply packing à payer à M. [F] les sommes suivantes :
1 540,75 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
154,07 euros au titre des congés payés afférents,
5 048,11 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
504,80 euros au titre des congés payés afférents,
5 048,22 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
1 350,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances salariales et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit,
rappelé, qu’aux termes des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (les bulletins de paie, certificat de travail…) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, le salaire moyen brut des trois derniers mois étant fixé à la somme de 2 524,11 euros,
condamné la S.A.S. GCA supply packing aux entiers dépens de la présente instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 16 septembre 2025, M. [F] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 14 septembre 2022, aux fins d’infirmation en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail, jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’appelant a fait signifier à l’intimée la déclaration d’appel par acte du 17 novembre 2022, délivré à personne habilitée, qui mentionne que faute de constituer avocat dans le délai de 15 jours à compter de la signification, il s’exposerait à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 16 décembre 2022 et signifiées le 16 décembre 2022 à l’intimée, M. [F] demande à la cour de :
réformer le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a dit et jugé que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence et statuant à nouveau,
dire et juger que la société GCA supply packing a exécuté son contrat de travail de manière déloyale ;
condamner la société GCA supply packing à lui verser la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement de l’employeur à l’obligation de fournir du travail à son salarié ;
dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement opéré à son encontre le 27 décembre 2019 ;
condamner la société GCA supply packing à lui verser la somme de 27 565,21 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamner la société GCA supply packing à lui verser la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales relatives au licenciement pour motif économique ;
débouter la société GCA supply packing de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la société GCA supply packing au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
condamner la même aux entiers dépens d’appel.
La société GCA supply packing a constitué avocat le 26 février 2024 et a notifié des conclusions d’intimé et d’appel incident le 5 février 2025.
Par ordonnance du 26 février 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d’intimé de la société GCA supply packing remises au greffe de la cour le 5 février 2025 et toutes éventuelles pièces.
La clôture des débats a été ordonnée le 10 avril 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur l’exécution du contrat de travail
Pour contester le jugement en ce qu’il a dit que la société avait respecté l’exécution de bonne foi du contrat de travail et l’a débouté en conséquence de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, M. [F] soutient que :
la société s’est abstenue de manière régulière de lui fournir une prestation de travail ; elle ne peut pas se prévaloir d’une situation d’inter-contrat puisqu’elle n’est ni régulière, ni justifiée par des éléments objectifs et il n’avait pas été informé que le poste d’inventoriste itinérant impliquait des périodes d’inactivité ;
il a été privé d’une partie de son salaire en mars 2019, la société ayant déduit de sa fiche de paie des journées non travaillées alors qu’elle l’avait elle-même dispensé d’activité.
***
Il résulte des dispositions de l’article L.1222-1 du code du travail que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La charge de la preuve de l’exécution déloyale incombe à celui qui l’invoque.
L’employeur est tenu d’une obligation de fourniture de travail à son salarié et de le rémunérer, s’agissant des obligations essentielles du contrat de travail.
En l’occurrence, la proposition de poste de reclassement acceptée par le salarié portait sur le poste d’inventoriste itinérant pour un horaire mensuel de 151,67 heures sans aucune mention d’un contrat de travail intermittent. Il ne prévoyait pas plus de périodes d’inter-contrats. Ce faisant, en ne donnant pas la moindre tâche au salarié pendant plusieurs semaines courant les mois d’avril et juillet 2019 l’employeur a manqué à cette obligation.
Néanmoins, il s’avérait au regard des divers courriers échangés, que l’employeur n’avait pas de chantier. Il a tenté de lui donner d’autres tâches, mais sans rapport avec le poste d’inventoriste itinérant, étant précisé qu’il se trouvait contraint par les préconisations du médecin du travail. En conséquence, le caractère déloyal de l’inexécution contractuelle n’est pas établi et le salarié ne justifie d’aucun préjudice quel qu’il soit.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la rupture du contrat de travail
1- Sur la cause du licenciement
Pour contester le jugement en ce qu’il a jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, le salarié soutient que :
il conteste les griefs invoqués à l’appui de son licenciement, lesquels ne sont pas établis, ni justifiés, notamment il conteste avoir effectué une déclaration mensongère sur son temps de travail lors de son déplacement du 18 octobre 2019 ainsi qu’avoir eu l’intention de se faire rembourser deux pleins d’essence mais a simplement justifié de l’intégralité de la transaction réalisée ; la société ne justifie pas d’une surconsommation d’essence ; s’agissant du chantier Hilti, lorsqu’il est rentré de son déplacement, le portail était fermé, il s’est donc rendu chez lui et en a informé sa direction, de sorte qu’elle ne peut lui reprocher ces faits ;
ces griefs ne peuvent justifier un licenciement pour faute grave alors qu’il n’avait jamais fait l’objet de sanctions disciplinaires ou remarques pendant les 7 années de collaboration, que les clients étaient satisfaits de sa prestation de travail et que seuls deux déplacements lui sont reprochés sur les nombreux déplacements effectués pendant la relation contractuelle ;
le licenciement trouve sa réelle cause dans un motif économique ;
***
1- Sur les motifs du licenciement
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié.
La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre partie.
Toutefois, la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur et tel est le cas d’espèce.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
Le conseil de prud’hommes qui a 'constaté le manque de sérieux de M. [F] dans son travail et les missions qui lui sont confiées’ n’a fait aucune constations portant sur les pièces apportées par l’employeur au soutien des griefs reprochés au salarié qui les conteste.
En l’absence de tout élément de l’employeur en cause d’appel, la cour ne peut que constater que ce dernier ne rapporte pas la preuve de la réalité et de l’imputabilité des griefs énoncés au soutien de la faute grave au sein de la lettre de licenciement.
A tout le moins, le salarié apporte aux débats le dossier de chantier Hilti, les relevés de péages produits par la société GCA supply packing et la facture de location de véhicule produits en première instance par l’employeur.
La facture Hertz porte sur le véhicule loué le 18 octobre 2019 immatriculé FE511PN, et les horaires de péages concernent un véhicule immatriculé BX307ND, en sorte qu’il ne s’agit pas du même véhicule.
Par ailleurs, la comparaison d’écriture sur les mentions 'Partie à 10H00- chantier de 14H15 à 17H45 – retour : dépôt voiture à 21H03 soit 3H15" manifestement rajoutées par rapport à l’exemplaire communiqué par le salarié, et l’écriture de ce dernier telle que figurant sur le document du salarié (Pièce 17), permet de considérer qu’il existe un doute sur l’auteur de la mention rajoutée.
Ainsi le grief de fausse déclaration portant sur un temps de travail majoré en ce que le salarié aurait indiqué sur le dossier de chantier Hilti un chantier de 14h15 à 17h45 n’est pas établi.
En l’absence de toute constatation effectuée sur l’existence d’une surconsommation de carburant et de toute pièce communiquée à ce titre, étant précisé que la consommation d’un véhicule Yaris hybride sur autoroute n’est pas nécessairement économe en énergie, le grief n’est pas établi.
En l’absence de toute pièce concernant les autres griefs, étant précisé que le salarié justifie que le 23 novembre 2019, il s’est retrouvé face à un portail fermé et ne pouvait rendre le véhicule de location le soir, les griefs ne sont pas établis.
Il s’ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
2- Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié indiqué qu’il a subi un préjudice du fait de la rupture injustifiée de son contrat de travail, notamment au regard de sa situation financière fragilisée, ses charges familiales et de l’impact psychologique qu’il entend voir réparé par une indemnité correspondant à 8 mois de salaire.
***
En vertu des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, version en vigueur depuis le 1er avril 2018, le salarié, qui était employée dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, a droit, en l’absence de réintégration, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
En considération notamment de l’effectif de l’entreprise, dont il n’est pas contesté qu’elle employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (un salaire mensuel brut de 2 524,11 euros), de son âge au jour de son licenciement (35 ans), de son ancienneté à cette même date (7 années complètes), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient d’indemniser le salarié en lui allouant la somme de 18 000 euros au titre de la perte injustifiée de son emploi.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3- Sur les dommages et intérêts pour violation des dispositions légales relatives au licenciement pour motif économique
Au soutien de la contestation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales relatives au licenciement pour motif économique, le salarié fait valoir que :
l’abstention de la société de lui fournir du travail pendant plusieurs mois et le fait que son poste n’ait pas été remplacé révèlent en réalité l’origine économique de son licenciement ;
du fait de son licenciement pour motif personnel, il a été privé de l’ensemble des mesures protectrices relatives au licenciement pour motif économique prévues par les articles L.1233-4 et suivants du code du travail, ce qui lui a causé un préjudice.
***
Le salarié n’apporte pas les éléments suffisants permettent d’établir que la réelle cause du licenciement était économique et il sera débouté de toute demande de dommages-intérêts pour violation des dispositions légales relatives au licenciement pour motif économique.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ces chefs.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société GCA supply packing succombant sera condamnée aux entiers dépens de l’appel.
L’équité commande de faire bénéficier M. [F] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société GCA supply packing à lui verser une indemnité complémentaire de 2 000 euros à ce titre.
Il sera ajouté au jugement sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [F] est un licenciement pour cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déclare que le licenciement de M. [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Condamne la société GCA supply packing à verser à M. [F] la somme de 18000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Confirme le jugement sur le surplus ;
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société GCA supply packing à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômages versées à M. [F] du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article R.1235-2 du code du travail, lorsque le remboursement des allocations chômages est ordonné d’office par la cour d’appel, le greffier de cette juridiction adresse une copie certifiée conforme de l’arrêt à France Travail;
Condamne la société GCA supply packing à verser à M. [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GCA supply packing aux dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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