Infirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 8 juil. 2025, n° 24/00424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 14 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[13]
C/
Société [4]
HYPERMARCHE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [13]
— Société [4]
HYPERMARCHE
— Me Julien TSOUDEROS
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [13]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 JUILLET 2025
*************************************************************
N° RG 24/00424 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7HY – N° registre 1ère instance : 23/00655
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 14 décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[13]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
M. P. : Mme [Y] [X] (Epaule droite)
Département des Affaires Juridiques
Service Contrôle – Legislation
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [N] [R], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 27 mai 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 juillet 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 26 décembre 2018, Mme [Y] [X], salariée de la société [5] en qualité d’hôtesse de caisse, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial du 24 janvier 2019 faisant état d’une « tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante de l’épaule droite objectivée par [14] ».
La [7] ([11]) des Yvelines a pris en charge la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Mme [X] a été déclaré consolidé à la date du 30 juin 2022, et par décision notifiée le 6 septembre 2022, la [13] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 20 % pour des « séquelles d’une maladie professionnelle, tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite, opérée, dominante, consistant en la persistance d’une limitation douloureuse moyenne des mouvements de l’épaule, l’antépulsion et l’abduction restant supérieures à 90° ».
Contestant cette décision, la société [5] a saisi le 19 octobre 2022 la commission médicale de recours amiable ([9]), laquelle a, lors de sa séance du 20 avril 2023, confirmé la décision de la caisse.
Le 23 juin 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’une contestation de la décision de la commission.
Par jugement rendu le 14 décembre 2023, le tribunal a notamment :
— déclaré recevable la demande de la société [5],
— fixé le taux d’incapacité permanente de Mme [X] à 12 % à compter du 1er juillet 2022 pour « tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante objectivée par [14] de l’épaule droite »,
— dit que les frais de consultation seraient pris en charge par la [6],
— condamné la [13] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 janvier 2024, la [13] a interjeté appel de de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 janvier 2024.
Cet appel est limité au chef du jugement fixant le taux d’incapacité permanente de Mme [X] à 12 % à compter du 1er juillet 2022 pour « tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante objectivée par [14] de l’épaule droite ».
Par ordonnance du 31 mai 2024, le magistrat chargé de l’instruction du dossier a ordonné une mesure de consultation sur pièces et commis à cet effet le docteur [G], expert près la cour d’appel d’Amiens.
Le médecin expert a déposé son rapport au greffe de la cour le 24 décembre 2024, aux termes duquel il a conclu que le taux d’incapacité permanente s’établissait à 15 %, à la date du 30 juin 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mai 2025.
La [13], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 27 mai 2025 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a ramené à 12 % le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [X], opposable à la société [5],
— écarter le rapport d’expertise du docteur [G] fixant à 15 %, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [X], opposable à la société [5],
et statuant à nouveau,
— confirmer la décision de la [9] fixant à 20 % le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [X], opposable à la société [5],
— débouter la société [5] de toutes ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la [13] soutient que :
— l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale fournit les critères permettant de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle,
— le taux de 20 %, confirmé par la [9], répond aux préconisations de l’article 1.1.2 du barème traitant de l’atteinte des fonctions articulaires de l’épaule, compte tenu des séquelles présentées par l’assurée,
— dans les suites de la maladie professionnelle, l’assurée a bénéficié de soins pendant plus de 5 ans dont 2 ans en post-consolidation,
— l’épaule gauche de Mme [X] a également fait l’objet d’une prise en charge avec l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 15 %, à la date de consolidation du 17 avril 2021,
— le taux peut donc être majoré d’un coefficient de synergie, conformément à la jurisprudence de la cour nationale de l’incapacité ([10]),
— les premiers juges ont entériné les conclusions du docteur [P], médecin consultant, lequel a ramené le taux à 12 % en tenant compte, à tort, d’un état antérieur,
— le docteur [G], médecin consultant désigné par la cour, a fixé le taux à 15 % en faisant état d’une arthropathie acromio-claviculaire dégénérative constitutive d’un état antérieur,
— selon la jurisprudence, le taux ne peut être minoré en raison d’un état antérieur que si ce dernier était connu et a été aggravé par la maladie professionnelle.
La société [5], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 25 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
— la recevoir en les présentes conclusions et l’y déclarer bien fondée,
à titre principal,
— infirmer le jugement entrepris,
— ramener à 8 %, tous éléments confondus, le taux d’incapacité octroyé à Mme [X] par la [13] à la suite de sa maladie professionnelle,
à titre subsidiaire,
— ramener à 15 %, tous éléments confondus, le taux d’incapacité octroyé à Mme [X] par la [13] à la suite de sa maladie professionnelle,
en tout état de cause,
— débouter la [13] de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la société [5] fait valoir que :
— les médecins consultants désignés en première instance et en appel ont relevé l’existence d’un état antérieur constitué d’une arthropathie acromio-claviculaire dégénérative,
— aux termes des dispositions du barème, il convient de faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident,
— en l’espèce, l’état antérieur justifie de minorer le taux de 5 %, au titre des douleurs de périarthrite scapulo-hémérale,
— le taux de 8 % est justifié puisque tous les mouvements ne sont pas limités,
— de plus, la limitation de l’antépulsion et de l’abduction à 130° est légère,
— la limitation légère de certains mouvements de l’épaule dominante justifie de retenir la fourchette basse du barème, soit un taux de 10 %,
— en tenant compte de l’état antérieur à hauteur de 5 %, le taux pourrait être fixé à 5 %,
— le coefficient de synergie susceptible de s’appliquer ne saurait dépasser 3 %,
— à titre subsidiaire, elle sollicite l’homologation du taux de 15 % retenu par le docteur [G], médecin consultant désigné par la cour.
Pour un ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable
À titre liminaire, la cour relève que l’appelante sollicite la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable fixant le taux d’incapacité permanente partielle à 20 %.
Si les articles L. 142-4, R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en 'uvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision.
Il y a donc lieu de débouter la [13] de sa demande.
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il existe un barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail et un autre en matière de maladies professionnelles. L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le barème relatif aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Les dispositions préliminaires du barème indicatif d’invalidité relatives aux infirmités antérieures prévoient pour l’estimation médicale de l’incapacité de faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident.
Les schémas relatifs à la limitation des mouvements de l’épaule qui figurent à l’article 1-1 qualifient de limitation moyenne une antépulsion ou une abduction limitées à 90°, et de limitation légère une antépulsion ou une abduction limitées à environ 110°.
L’article 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité relatif à l’atteinte des fonctions articulaires de l’épaule prévoit un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante, et un taux de 10 à 15 %, lorsque tous les mouvements sont limités de façon légère.
En l’espèce, la [11] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [X] à 20 % pour des « séquelles d’une maladie professionnelle, tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite, opérée, dominante, consistant en la persistance d’une limitation douloureuse moyenne des mouvements de l’épaule, l’antépulsion et l’abduction restant supérieures à 90° ».
Lors de l’examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical, tel que relaté par le médecin consultant désigné par la cour, l’assurée présentait à l’épaule droite dominante, une antépulsion passive à 130° (contre 150° à gauche, normale 180°) , une abduction passive à 130° (contre 90° à gauche en actif, normale 170°), une rétropulsion active à 45° (normale à gauche à 40°), une rotation externe active à 35° (contre 30° à gauche, normale 60°), et une rotation interne avec une distance pouce ' C7 à 36 cm en actif (contre 35.5 cm à gauche, normale 80°).
Le docteur [P], médecin consultant désigné en première instance, a conclu les éléments suivants :
« Il s’agit du dossier de Mme [Y] [X], hôtesse de caisse qui souffre des deux épaules, toutes les deux reconnues en maladie professionnelle. Celle qui nous intéresse ce jour est l’épaule droite donc reconnue en maladie professionnelle sur la base d’imagerie avec une échographie initiale suspectant une lésion du tendon supra épineux. Une IRM effectuée quelque temps plus tard retrouve une tendinopathie avec épaississement du supra épineux mais surtout effectivement comme cela a été signalé à l’audience un état antérieur marqué avec une arthropathie dégénérative acromio-claviculaire conflictuelle pour le supra épineux. Elle sera opérée le 7 décembre 2020, le chirurgien ne mentionne d’ailleurs pas de lésion de la coiffe des rotateurs sur les mentions relatées par le médecin conseil, l’intervention consiste en une résection acromiale limitant donc le conflit retrouvé sur les documents d’imagerie. Par contre six mois après l’intervention chirurgicale, il persiste une lésion du supra-épineux étendue sur 5 à 8 mm. A la date de consolidation donc chez sujet droitier qui souffre également de l’épaule gauche, il est noté une limitation de l’antépulsion, de l’élévation latérale, les mouvements complexes et de rotations ne sont pas affectés, ces mouvements sont quand même fonctionnellement gênants puisqu’ils empêchent certains travaux de la vie quotidienne. Compte tenu de ces éléments, d’une limitation douloureuse moyenne des mouvements de l’épaule droite dominante, un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % compte tenu de l’état antérieur apparaît correctement évalué ».
Aux termes de son rapport, le docteur [G], médecin consultant désigné par la cour, a conclu les éléments suivants :
« Le 20 novembre 2018, Mme [Y] [X], hôtesse de caisse à la retraite, a été reconnue en maladie professionnelle tableau n°57 pour une tendinopathie aigüe non rompue, non calcifiante, objectivée par une IRM de l’épaule droite.
Ses antécédents sont marqués par une atteinte de l’épaule gauche, reconnue en maladie professionnelle, consolidée avec un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % pour une limitation moyenne des mouvements.
Concernant l’épaule droite, il a été communiqué différents examens complémentaires objectivant une tendinopathie aigüe non rompue, non calcifiante du supra-épineux, et objectivant également une arthropathie dégénérative acromio-claviculaire, confirmée par l’intervention chirurgicale du 7 décembre 2020.
L’état de santé de Mme [Y] [X], lié à la maladie professionnelle de l’épaule droite, a été considéré comme consolidé le 30 juin 2022 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %, pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs opérée, avec persistance d’une limitation douloureuse moyenne des mouvements de l’épaule, avec des mouvements principaux > 90°.
L’examen clinique du médecin conseil de la [11] en date du 18 août 2022 retrouvait une limitation des amplitudes en passif de l’épaule droite avec une antépulsion à 130°, une élévation latérale à 130°, les autres amplitudes pouvant être considérées comme dans les limites de la normale.
Concernant le membre supérieur gauche, ayant déjà fait l’objet d’une indemnisation, il était également noté des limitations d’amplitudes en passif.
La maladie professionnelle pour laquelle Mme [Y] [X] a été reconnue le 20 novembre 2018 est une tendinopathie aigüe de la coiffe des rotateurs à droite.
Bien qu’il s’agisse d’une maladie professionnelle, l’arthropathie acromio-claviculaire dégénérative, certes favorisée par l’activité professionnelle de Mme [Y] [X], ne fait pas partie des séquelles directement imputables à la maladie professionnelle tableau n° 57. Il convient donc de retenir un état antérieur.
Au vu du barème, la limitation légère à moyenne des mouvements de l’épaule dominante prévoit un taux entre 15 et 20 %.
Mme [Y] [X] présente une limitation légère à moyenne des deux mouvements principaux de l’épaule dominante. Au vu du barème, il convient donc de retenir la fourchette basse, soit un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %.
Par ailleurs, Mme [Y] [X] présente un état antérieur dégénératif de cette épaule dominante qui justifierait de minorer ce taux, mais les séquelles à type de limitation des amplitudes de l’épaule controlatérale justifieraient en revanche de le majorer.
Afin de tenir compte des séquelles directement imputables à la maladie professionnelle tableau n°57, de l’état antérieur de l’épaule droite, indépendamment de la maladie professionnelle, et du coefficient de synergie lié à l’état antérieur de l’épaule gauche, ayant déjà fait l’objet d’une indemnisation dans le cadre d’une autre maladie professionnelle, il convient de retenir un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %.
Conclusion :
A la date du 30 juin 2022, le taux d’incapacité permanente partielle était de 15 % ».
La [12] produit les observations médicales des docteurs [I], [B] et [T], médecins conseils, lesquels soutiennent que les mécanismes physiopathologiques de l’apparition d’une pathologie dégénérative acromio-claviculaire et celle d’une tendinopathie de l’épaule sont liés dans le cadre des gestes répétés ; que l’existence et le retentissement de cette pathologie dégénérative acromio-claviculaire ne peuvent être considérés comme un état antérieur indépendant ; que cette décision a fait l’objet d’un consensus lors d’une revue de dossiers entre médecins conseils et médecins experts auprès du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) le 26 septembre 2026 ; que le médecin conseil explique qu’un coefficient de synergie est appliqué compte tenu de l’atteinte controlatérale ; que le docteur [P] ne fait pas état de ce coefficient dans son rapport.
La société [5] fait valoir les observations en date des 16 juin 2023 et 21 mars 2025 du docteur [C], son médecin conseil, qui précise que l’intervention chirurgicale de l’assurée a traité essentiellement la pathologie acromio-claviculaire ; que les médecins consultants s’accordent sur le caractère dégénératif des lésions acromio-claviculaires ; que tous les mouvements ne sont pas limités et que les mouvements principaux sont très largement au-dessus de 90°. Le docteur [C] a conclu à un taux de 12 % en première instance puis à un taux de 8 % en cause d’appel.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’à la consolidation de son état, l’assurée présentait une limitation douloureuse légère à moyenne de certains mouvements de l’épaule droite dominante, les mouvements principaux d’antépulsion et d’abduction étant supérieurs à 90° en passif.
Il n’est pas contesté que l’assurée présentait une atteinte de l’épaule controlatérale justifiant l’application d’un coefficient de synergie.
En outre, les médecins consultants désignés en première instance et en appel ont de façon concordante conclu à l’existence d’un état antérieur constitué d’une arthropathie dégénérative acromio-claviculaire, contrairement à ce que soutient la [11].
Ces éléments ont été clairement pris en compte par le médecin consultant désigné par la cour pour parvenir à un taux de 15% qui apparaît conforme au barème et à l’état séquellaire de l’assurée.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 12 %, et le taux est fixé à 15 %.
Sur les dépens
La cour d’appel n’est pas saisie des dispositions du jugement relatives aux dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [13] qui succombe est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
Infirme en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Fixe à 15 %, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [Y] [X], opposable à la société [5], à la date de consolidation du 30 juin 2022,
Y ajoutant,
Déboute la [8] de sa demande de confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable, Condamne la [8] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président,
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