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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. commerciaux, 10 avr. 2026, n° 26/01494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/01494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Brest, 31 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°15
N° RG 26/01494 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WK77
Mme [Y] [O], [L]
C/
S.E.L.A.R.L. [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MORVAN
Copie délivrée le :
à :
RG N° 26/463
Parquet général
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 AVRIL 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, entendu en ses observations.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2026
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, prononcée publiquement le 10 avril 2026 après avoir été prorogé le 07 Avril 2026, par mise à disposition au greffe
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 19 Février 2026
ENTRE :
Madame [Y] [O], [L]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline MORVAN, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Paul LAMBERT, avocat au barreau de RENNES
ET :
S.E.L.A.R.L. [1] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [2], nommée à cet effet par jugement du tribunal de commerce de BREST du 7 novembre 2023
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 31 décembre 2025, le tribunal de commerce de Brest a notamment :
prononcé la faillite personnelle pendant une durée de 10 ans à l’égard de M. [S], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4] (22), de nationalité française domicilié [Adresse 3] (France) ;
prononcé la faillite personnelle pendant une durée de 10 ans à l’égard de Mme [O], [L] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (75), de nationalité française, domiciliée [Adresse 3] (France) ;
dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 1281 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
condamné solidairement M. [S] et Mme [O], [L] à verser à la SELARL [1] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné solidairement M. [S] et Mme [O], [L] aux entiers dépens ;
ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Mme [O], [L] et M. [S] ont interjeté appel de ce jugement le 15 janvier 2026 et ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 26/00463, pendant devant la 3ème chambre commerciale de la cour d’appel de Rennes.
Par acte du 19 janvier 2026, Mme [O], [L] (qui orthographie elle-même son nom ainsi, avec un double nom séparé par une virgule) a fait assigner la SELARL [1] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [2] devant la juridiction du premier président afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Lors de l’audience du 10 mars 2026, la SELARL [1], représentée, a sollicité un renvoi à l’audience du 17 mars 2026, qui a été octroyé contradictoirement.
A l’audience 17 mars 2026, Mme [O], [L], représentée, développant les termes de ses conclusions du 16 mars 2026, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Brest en date du 31 décembre 2025, duquel il a été fait appel devant la cour, en ce qu’il a condamné Mme [O], [L] à une faillite personnelle d’une durée de dix ans ;
réserver les dépens.
La SELARL [1] n’est pas comparante ni représentée. Son conseil a indiqué la veille de l’audience par RPVA que la liquidation judiciaire de la société [2] étant impécunieuse, sa cliente s’en rapportait sur la demande de suspension de l’exécution provisoire.
Le procureur général expose oralement que le tribunal de commerce de Brest a, d’une part, constaté des fautes de gestion qui découlent d’une faute commune et qui doivent en conséquence être imputées à Mme [O], [L] et M. [S], et d’autre part, des fautes personnelles imputables à Mme [O], [L], en ce que le tribunal a notamment visé son compte d’associé débiteur. Il ajoute que ces fautes sont graves et objectives et relèvent d’une qualification pénale. Il indique que Mme [O], [L] et M. [S], en tant que cogérants en droit sont responsables des fautes qui leur sont communément et personnellement imputables. En outre, le procureur général précise que le jugement rendu en première instance n’encourt pas l’infirmation au regard des fautes établies, mais une réformation qui ne pourrait viser que le quantum de la sanction. Il demande en conséquence à la juridiction du premier président de rejeter la demande formée en arrêt de l’exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article R. 661-1 du code de commerce, 2ème alinéa, les jugements rendus en matière d’action en comblement de passif, sur le fondement de l’article L. 651-2 du même code, ainsi que ceux qui prononcent la faillite personnelle ou une interdiction de gérer en application de l’article L. 653-8 du code de commerce, ne sont pas exécutoires de plein droit.
Le 4ème alinéa de ce même article R. 661-1, dispose que, par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire 'des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article', ce qui inclut celles rendues en matière de comblement de passif, de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer, que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
En l’espèce, et sans qu’il ne puisse être présagé en aucune manière des chances de succès de l’appel qui a été interjeté, il peut être relevé que Mme [O], [L] fait état de moyens sérieux d’infirmation.
En effet, l’essentiel de la motivation du jugement du tribunal de commerce porte sur les fautes qui ont été commises par M. [S] et ce n’est que marginalement qu’est mis en cause le comportement de Mme [O], [L]. Ainsi, sur les deux pages de motivation qui se répartissent entre les pages 8, 9 et 10, il peut être relevé qu’aucun développement ne porte spécifiquement sur Mme [O], [L] et que les seuls éléments qui la mettent en cause, conjointement avec M. [S], figurent à l’anté-pénultième paragraphe de la page 9, dans lequel il est indiqué que Mme [O], [L] disposait d’un compte courant débiteur lors des exercices 2021 et 2022. L’ensemble des autres développements concernent pour l’essentiel M. [S], n’étaient quelques mentions pour souligner que Mme [O], [L] était également cogérante de la société [2].
Or, la mention spécifique de ce compte courant débiteur doit être analysée au regard de la gravité de cette faute, alors que Mme [O], [L] indique, sans être contredite, que celui-ci s’est limité à une somme de 1.478 euros.
De même, au regard du caractère très laconique des fautes qui sont imputées à Mme [O], [L] spécifiquement, il pourrait être considéré que le prononcé d’une mesure de faillite personnelle sur 10 ans procède d’une durée excessive, laquelle est susceptible d’être minorée en cause d’appel.
Ainsi, Mme [O], [L] rapporte effectivement que le jugement dont elle a interjeté appel peut faire l’objet d’un, voire plusieurs, moyens d’infirmation, de sorte qu’il convient d’accueillir sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Pour autant, il est de nouveau rappelé avec insistance que cette appréciation ne vaut que dans le cadre de la présente instance en référé : elle ne saurait en rien permettre de présager des chances de succès de l’appel qui a été interjeté et dont la chambre commerciale examinera les mérites sans nullement prendre en considération la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Brest le 31 décembre 2025 à la demande de la société [1], prise en sa qualité de liquidateur de la société [2], mais seulement en ce qu’il a prononcé une mesure de faillite personnelle à l’égard de Mme [O], [L] ;
Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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