Confirmation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 26 déc. 2025, n° 25/00736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00736 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q4OC
O R D O N N A N C E N° 2025 – 753
du 26 Décembre 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [N] X SE DISANT [S]
né le 04 Janvier 1994 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Jauffré CODOGNES, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de M. [W] [O], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
ayant pour représentant Monsieur [J] [X], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Fanny BROCHARD conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 04 avril 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT qui a fait obligation à Monsieur [N] X SE DISANT [S], de quitter le territoire français,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 21 novembre 2025 de Monsieur [N] X SE DISANT [S], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 29 novembre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 23 décembre 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 25 décembre 2025 à 14h56 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 26 Décembre 2025 par Monsieur [N] X SE DISANT [S] , du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11h51,
Vu les courriels adressés le 26 Décembre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 26 Décembre 2025 à 15 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement par visioconférence , entre la salle dédiée du centre de rétention de Sète et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 26 Décembre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 26 décembre 2025, à 11h51, M. [N] [S] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 25 décembre 2025 notifiée à 14h56, soit dans le délai prévu aux articles R 743-10 et R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que l’appel est recevable.
Sur l’exception de procédure tirée du défaut de publicité des débats en première instance:
L’article L743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: ' Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.'
L’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise pour sa part :
'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
Dans le cas d’espèce, M. [S] soutient que la publicité des débats n’était pas assurée devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés lors de l’audience du 25 décembre 2025 et que son conseil n’a pas été destinataire de convocation.
Il ressort cependant des éléments du dossier que les portes de la salle d’audience étaient ouvertes, et que l’accès à celle-ci était possible en se présentant à l’entrée du palais de justice, où un contrôle préalable à cet accès, destiné à assurer la sécurité de tous, peut être effectué, et M. [S] ne justifie pas qu’une ou plusieurs personnes se seraient vu refuser l’accès à la salle d’audience, de sorte qu’il ne justifie ni de l’absence de publicité des débats, ni d’un grief à cette absence de publicité, à la supposer avérée.
En outre, force est de constater que M. [N] [S] était présent lors de l’audience devant le premier juge et était assisté par son conseil.
Il n’y a donc pas lieu de constater la nullité de la procédure, et la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés sera confirmée sur ce point.
Sur le fond:
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu 'à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci’ de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement;
3 ° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder a l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.'
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues a l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court a compter de l’expiration de la
précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trentejours.
La duree maximale de la éetention n 'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n 'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Dans le cas d’espèce, M. [N] [S] soutient qu’il n’existe aucune perspective sérieuse d’éloignement en vue, les autorités algériennes ne répondant pas aux sollicitations émises par l’autorité administrative, dont il résulte un grief certain pour lui-même, la durée de rétention étant plus importante que nécessaire, élément attentatoire à sa liberté.
Néanmoins, il convient de relever que M. [N] [S] a lui-même refusé, le 20 avril 2023, de parler avec les autorités algériennes lors de sa présentation aux fins de reconnaissance, cette reconnaissance et la délivrance d’un laisser-passer, le cas échéant, pouvant intervenir à tout moment. En outre, la préfecture, qui a accompli l’ensemble des diligences utiles auprès des autorités tant algériennes que suisses et allemandes aux fins de reprise en charge suite au passage de l’intéressé à la borne EURODAC, se trouve actuellement dans l’attente des suites données à ses démarches.
L’absence d’exécution de cette décision d’éloignement est donc liée au défaut de délivrance des documents de voyage de M. [N] [S], en dépit de l’accomplissement par l’administration des diligences nécessaires et utiles.
Les conditions ci-dessus énoncées pour prolonger la rétention de M. [N] [S] sont donc réunies, de sorte que la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS la décision déférée en toute ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Décembre 2025 à 19h13.
Le greffier, La magistrate déléguée,
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