Infirmation partielle 9 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 9 sept. 2022, n° 21/00982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 novembre 2020, N° 2019045433 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00982 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5Y2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019045433
APPELANTE
S.A. CARRIERES DE [Localité 5] prise en la personne de son président
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 308 393 354
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073, avocat postulant
assistée de Me Miriam LENGLEN, avocat au barreau de PÉRIGUEUX, avocat plaidant
INTIMEE
S.A.S.U. EXPLOROC agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 419 913 611
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240, avocat postulant
assistée de Me Antoine FOURMENTIN de l’AARPI FOURMENTIN, LE QUINTREC, VEERASAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : R035, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Denis ARDISSON, président de chambre
Madame Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère
Madame Marion PRIMEVERT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Denis ARDISSON, président de chambre et par Monsieur Damien GOVINDARETTY, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La société Exploroc exerce une activité de forage et de minage en carrières.
La société Carrières de [Localité 5] (Dordogne) ayant passé un contrat ' à échéance au 31 décembre 2018 – de prestation d’implantation de forage et de minage concernant sa carrière située à [Localité 5] en Dordogne avec la Sofiter, filiale de la société Titanobel, fournisseur d’explosifs, a mis en concurrence cette prestation. Elle a établi un cahier des charges diffusé aux sociétés Sofiter, Exploroc et Alpharoc afin que celles-ci fassent des propositions. La société Alpharoc n’a pas donné suite à cet appel d’offres.
La société Exploroc a émis une offre de prix le 11 juin 2018.
Compte-tenu de la nature du site et de son environnement, la société Carrières de [Localité 5] a demandé la réalisation de deux tirs d’essai. A l’issue des résultats de ces essais, la société Carrières de [Localité 5] s’est réservée la possibilité de poursuivre avec la société Sofiter ou la société Exploroc et de conclure un marché pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2019.
Un première campagne de tirs a été réalisée par la société Exploroc le 2 août et le 13 septembre 2018. La société Sofiter ayant également effectué des tirs d’essai convaincants, la société Carrières de [Localité 5] a informé la société Exploroc qu’elle préférait poursuivre avec la société Sofiter. La société Exploroc a alors proposé à la société Carrières de [Localité 5] de procéder à une seconde campagne de tirs d’essai afin de démontrer sa capacité à réduire le taux de « fines » c’est-à-dire le taux de matériaux extraits inexploitables après chaque tir.
Le 5 décembre 2018, la société Carrières de [Localité 5] a informé les sociétés Exploroc et Sofiter qu’elle reportait la date de sa décision au 30 juin 2019 et leur laissait alternativement le soin de réaliser une deuxième campagne de tirs d’essai sur trois mois chacun.
Le premier tir de la société Exploroc pour sa deuxième campagne d’essais a été effectué le 5 avril 2019 à 12h15. Il a, selon la société Carrières de [Localité 5], immédiatement suscité une réaction de l’association des riverains estimant que le tir était anormalement fort. La société Carrières de [Localité 5] a alors décidé de suspendre les essais de la société Exploroc. Celle-ci a, dans les jours qui ont suivi, affirmé que le tir effectué était conforme aux engagements pris par les parties au regard de l’offre de prix et du cahier des charges.
Suivant lettre recommandée du 2 mai 2019, la société Exploroc a indiqué à la société Carrières de [Localité 5] qu’elle entendait contester la résiliation, qu’elle estimait unilatérale et injustifiée, de sa prestation de forage minage et demander réparation de son préjudice.
Suivant lettre recommandée du 6 mai 2019, la société Carrières de [Localité 5] a confirmé à la société Exploroc qu’elle ne donnerait pas suite à son offre, considérant ne pas avoir obtenu les réponses souhaitées sur le tir litigieux. Suivant lettre recommandée du 20 mai 2019, la société Exploroc a de nouveau contesté les griefs formulés à son encontre et a invité la société Carrières de [Localité 5] à lui faire une offre de réparation, en vain.
Suivant exploit du 29 juillet 2019, la société Exploroc a fait assigner la société Carrière de [Localité 5] devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir des dommages-intérêts.
Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
dit que la société Carrières de [Localité 5] a résilié à ses torts exclusifs le contrat confiant à la société Exploroc les tirs de carrière pour le 2ème trimestre 2019,
condamné la société Carrières de [Localité 5] à payer à la société Exploroc la somme de 115.235 euros à titre de dommages et intérêts (non soumis à la TVA) pour la résiliation fautive de son contrat du 2ème trimestre 2019,
débouté la société Exploroc de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de la perte de chance de conclure un contrat pluriannuel,
débouté la société Carrières de [Localité 5] de sa demande de dommages et intérêts,
débuté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
condamné la société Carrières de [Localité 5] aux dépens,
condamné la société Carrières de [Localité 5] à verser la somme de 12.000 euros à la société Exploroc au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La société Carrières de [Localité 5] a formé appel du jugement par déclaration du 11 janvier 2021 enregistrée le 18 janvier 2021.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 mars 2022, la société Carrières de [Localité 5] demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil :
A titre principal :
de considérer que la société Carrières de [Localité 5] n’a pas résilié la seconde campagne de tirs d’essai
Par conséquent,
d’infirmer le jugement critiqué du tribunal de commerce de Paris du 24 novembre 2020
de débouter de toutes ses demandes la Société Exploroc,
En outre, de condamner la Société Exploroc à payer à la Société Carrières de [Localité 5] la somme de 98.000 euros au titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire :
Et si par extraordinaire, le Cour devrait rentrer en voie de condamnation à l’encontre de la SA Carrières de [Localité 5]
d’infirmer partiellement le jugement critiqué du Tribunal de Commerce de Paris du 24 novembre 2020
Par conséquent,
d’écarter le taux de marge invoqué par la Société Exploroc
de ramener à de plus faibles proportions les dommages et intérêts à fixer
de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a écarté les demandes indemnitaires portant sur les frais de location de foreuse et petits matériels
de condamner la Société Exploroc à payer à la Société Carrières de [Localité 5] la somme de 16.242 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner la Société Exploroc aux entiers frais et dépens.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 avril 2022, la société Exploroc demande à la cour, au visa des articles 1224, 1226, 1231-1 et 1231-2 du code civil :
— de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
dit que la société Carrières de [Localité 5] a résilié à ses torts exclusifs le contrat confiant à la SAS Exploroc les tirs de carrières pour le 2ème trimestre 2019 ;
condamné la société Carrières de [Localité 5] à payer à la société Exploroc des dommages et intérêt pour résiliation injustifiée du contrat de prestation de services pour la période du 1er avril au 30 juin 2019 ;
débouté la société Carrières de [Localité 5] de ses demandes ;
— d’infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
limité à la somme de 115.235 euros le montant des dommages et intérêts octroyés à la société Exploroc au titre de la résiliation fautive par la société Carrières de [Localité 5] du contrat pour la période du 2ème trimestre 2019 ;
débouté la SAS Exploroc de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de la perte de chance de conclure un contrat pluriannuel ;
— de déclarer la société Exploroc recevable et bien fondée en son appel incident ;
Et par conséquent, statuant à nouveau :
— de condamner la société Carrières de [Localité 5] à payer à la société Exploroc la somme de 143.034,36 euros à titre de dommages et intérêt pour résiliation injustifiée du contrat de prestation de services pour la période du 1er avril au 30 juin 2019 ;
— de condamner la société Carrières de [Localité 5] à payer à la société Exploroc la somme de 239.000 euros à titre de dommages et intérêt sur le fondement de la perte de chance d’obtenir le contrat de prestation de service ;
En toute hypothèse :
— de déclarer la société Carrières de [Localité 5] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter ;
— de condamner la société Carrières de [Localité 5] à payer à la société Exploroc la somme de 25.100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société Carrières de [Localité 5] aux entiers frais et dépens.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 14 avril 2022.
SUR CE, LA COUR,
Sur la résiliation du contrat
La société Carrières de [Localité 5] soutient que les premiers tirs d’essais effectués en août et septembre 2018 ne lui ont pas permis de trancher en faveur de la société Exploroc. Elle fait valoir qu’elle n’a pas résilié l’engagement relatif à la mise en place d’une seconde campagne de tirs d’essai et n’avait pas pris d’engagement ferme sur la suite de leur relation contractuelle après les trois mois fixés pour cette seconde campagne. Elle rajoute que le tir d’essai effectué le 5 avril 2019 par la société Exploroc ayant été d’une force anormalement élevée, il était légitime qu’elle sollicite des explications d’autant plus qu’un contrat de plusieurs années était en jeu.
La société Exploroc affirme que la décision de la société Carrières de [Localité 5] de mettre fin à son engagement le 5 avril 2019 n’est pas justifiée par une quelconque inexécution contractuelle mais a été prise dans le seul but de permettre à la société Sofiter, déjà retenue, de ne pas interrompre ses prestations et maintenir la continuité de son activité de minage sur le site. Elle fait valoir que « reporter » les tirs dans le cadre d’une période de tests de trois mois revenait à y mettre fin par anticipation, la société Carrières de [Localité 5] ayant besoin d’une prestation de minage en continu. Elle soutient enfin avoir respecté les conditions techniques fixées par l’arrêté préfectoral autorisant l’exploitation de la carrière.
Aux termes de l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. ».
En vertu de l’article 1226 du même code : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. ».
Le 5 décembre 2018, M. [O] (Carrières de [Localité 5]) écrit à M. [Z] (Exploroc) : « en confirmation de notre échange téléphonique d’hier soir, je vous précise que la période de tests supplémentaires qui vous est accordée est celle du 1/04/2019 au 30/06/2019 ».
Les conditions étaient identiques à celles acceptées le 11 juin 2018 par la société Carrières de [Localité 5] selon bon de commande signé à l’occasion des deux premiers tirs en août et septembre 2018 mais avec un prix à 1,52 euros /m3 au lieu de 1,50 euros. Le tir du 5 avril a donc été facturé à 1,52 euros et la facture de la société Exploroc du 15 avril 2019 ' d’un montant de 12.317,47 euros TTC – intégralement réglée.
La société Exploroc qui devait en réalité opérer son premier tir le 4 avril 2019 rapporte une erreur de livraison commise par Titanobel société mère de Sofiter son concurrent. Elle a alors soumis une proposition de report dans l’après-midi ou la semaine suivante mais la société Carrières de [Localité 5] a cependant décidé d’effectuer le tir le lendemain, solution moins pratique et plus onéreuse pour l’intimée.
Lors du premier tir du 5 avril 2019, la société Carrières de [Localité 5] a fait état du ressenti, par elle-même et par les riverains, d’une explosion sans commune mesure avec celles de la première série d’essais. Dans un courriel du 5 avril 2019 à 13h09, M. [J] de Carrières de [Localité 5] écrit à M. [Z] de Exploroc :
« Monsieur,
Je tiens à vous informer par ce message des problèmes rencontrés avec vos premiers essais sur [Localité 5] :
Hier, alors que le tir était programmé et annoncé à la mairie et aux riverains, le camion d’explosif est arrivé avec une erreur de produit par rapport à la commande. Ceci nous a imposé de décaler le tir en dernière minute.
Ce jour, le tir qui a été finalement effectué a amené une réaction immédiate du voisinage. Nous avons effectivement constaté au bureau un impact nettement supérieur à ce que nous ressentons d’habitude.
En l’état, il me semble préférable de reporter la poursuite de vos essais compte tenu du contexte local sensible.
Vous remerciant de votre compréhension,
Cordialement,
[D] [J]
Copie du mail reçu ce jour pour tout élément de réponse de votre part :
Bonjour Messieurs,
Vous adressons ce message pour vous signaler que le tir que vous venez d’effectuer nous a « suffoqués » par l’ampleur de la déflagration ressentie dans nos maisons. Vous vouliez faire « sauter » tout le quartier jusqu’au centre de [Localité 5] '
Nous aimerions connaître la raison de cette importante force de tir et vous faire part de notre grand mécontentement.
A vous lire très rapidement.
Association [Localité 5] mieux vivre près des Carrières »
Le même jour, à 18h29, la société Exploroc en la personne de M. [Z] écrit : « Vous nous indiquez que le ressenti est élevé. Notre équipe a affiché devant M. [T] les résultats de vibration au lotissement indiquant 1,22 mm/s pondéré sachant un maximum défini dans votre cahier des charges de 3 mm/s. Pour mémoire, le 13 septembre dernier, la valeur de notre tir était de 1,86 mm/s sans qu’aucune remarque n’ait été faite. Pour faire suite à notre échange téléphonique de ce jour, j’ai noté que vous nous demandez de stopper les tirs et que vous allez refaire appel à Titanobel pour le forage-minage. Comme je vous l’ai indiqué, je suis surpris de cette interruption brutale de notre relation au regard de la conformité des résultats sismiques. Je découvre également ce jour un contexte très particulier de renouvellement d’arrêté préfectoral qui explique votre sensibilité accrue sur le ressenti du voisinage. Il est possible que le cahier des charges défini dans votre appel d’offres 2018 ne convienne pas dans cette période sensible et à tout le moins, n’ait pas été ajusté pour en tenir compte. Sachez toutefois que, nous concernant, nous avons engagé des moyens importants pour être opérationnels au 1er avril comme demandé. Je reste bien évidemment à votre entière disposition pour en échanger. (') PS : Documents administratifs du tir seront transmis lundi par l’équipe. ».
Le tir litigieux ayant eu lieu un vendredi, les documents sollicités ont été transmis à la société Carrières de [Localité 5] les lundi et mercredi suivants (8 et 10 avril 2019).
M. [Z] a ensuite sollicité ' le 16 avril – la transmission du mail complet de l’association de riverains ce qu’a refusé M. [J].
Si la société Carrières de [Localité 5] n’évoque qu’un « report » de la poursuite des essais, alors que la société Exploroc parle dans son courriel de « stopper » les essais, il apparaît au vu des échanges ultérieurs que ce report a été fait sine die. Ainsi, sachant que la période de tirs était prévue pour une durée de trois mois et dans la mesure où aucune date n’a été donnée à la société Exploroc pour la reprise des tirs, cet ajournement équivalait à une rupture du contrat.
Le motif principal de cette résiliation avancé par la société Carrières de [Localité 5] est le non-respect du seuil des vibrations. L’appelante ne se fonde cependant que sur son « ressenti » lors du tir ainsi que sur les plaintes reçues par courriel des riverains rassemblés en association. Elle ne produit aucune mesure attestant d’une force anormalement élevée du tir litigieux au regard des seuils fixés tant par l’arrêté préfectoral n° 021055 du 27 juin 2002 (vitesses particulaires pondérées inférieures à 10 mm/s) et l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 (également 10 mm/s) que par le cahier des charges du 7 juin 2018 et l’offre de prix du 11 juin 2018 liant la société Exploroc. Cette dernière offre de prix fixait le seuil de vibrations à respecter de la façon suivante : « Seuil de vibrations maximales pondérées ». Il ressort de ces documents réglementaires et contractuels que la valeur à prendre en considération est la valeur pondérée et non la valeur brute.
Le cahier des charges précise quant à lui en page 7 « Respect des normes de vibrations sur les habitations : à partir de 3 mm/s, remise d’un plan d’action correctif ; à partir de 5 mm/s retenue financière de 10 % sur le tir ».
La société Exploroc a fourni à la société Carrières de [Localité 5] les mesures effectuées sur deux sites, la Ferme Noche et la Maison Faye. Il en résulte que les vitesses particulaires pondérées sont inférieures à 3 mm/s. Le rapport établi à la demande de la société Carrières de [Localité 5] de façon non contradictoire et bien postérieurement (rapport Bert du 10 mars 2021) au tir litigieux, qui fait état d’anomalies dans les signaux mesurés, ne suffit pas à remettre en cause les mesures des sismographes fournies par la société Exploroc.
Par lettre du 2 mai 2019, la société Exploroc a ensuite fait savoir à la société Carrières de [Localité 5] qu’elle entendait contester cette résiliation unilatérale et injustifiée à ses yeux. Aucun rapprochement n’a cependant eu lieu entre les parties.
La société Carrières de [Localité 5] a également émis d’autres griefs à l’encontre de la société Exploroc comme une utilisation non conforme de la voirie par sa foreuse, cette plainte émanant de riverains. L’identification d’une foreuse appartenant à la société intimée n’est cependant pas établie alors que la même marque de véhicule était utilisée par son concurrent. La production d’une photographie floue non datée et dont le lieu est indéterminé n’est pas probante.
Il ressort de l’ensemble des développements qui précèdent que la société Carrières de [Localité 5] ne rapporte pas la preuve de manquements contractuels de la société Exploroc, manquements suffisamment graves justifiant une résiliation anticipée de leurs relations contractuelles ' dans leur dernier état – prévues sur une durée trimestrielle. La société intimée a respecté les obligations qui lui incombaient et a fourni les explications et documents nécessaires à la société appelante dans un délai raisonnable. La société Carrières de [Localité 5], qui a défini les valeurs imposées à Exploroc résultant du cahier des charges et de l’offre de prix acceptée, ne peut aujourd’hui reprocher à son cocontractant des vibrations trop puissantes alors qu’il lui appartenait d’en définir les seuils au regard notamment du contexte sensible particulier d’une demande d’extension de l’exploitation de la carrière.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a dit que la société Carrières de [Localité 5] a résilié à ses torts exclusifs le contrat confiant à la société Exploroc les tirs de carrière pour le 2ème trimestre 2019 et débouté la société Carrières de [Localité 5] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes de la société Exploroc
La société Exploroc sollicite l’indemnisation du préjudice résultant d’une part de la résiliation du contrat et d’autre part de la perte de chance de conclure un contrat de prestation de services. Elle expose que le gain perdu du fait de la résiliation du contrat peut être évalué à la marge brute d’exploitation, soit 63,40 %.
La société Carrières de [Localité 5] fait valoir qu’elle ne s’est engagée que sur une seconde campagne de tirs d’essai mais pas sur leur nombre exact, ce qui rend impossible le chiffrage d’un éventuel préjudice subi par la société Exploroc. Elle relève également que la notion de perte de chance n’a pas de pertinence.
Aux termes de l’article 1231-2 du code civil : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. ».
La société Exploroc évalue les gains perdus à 107.520 euros en se fondant sur le bénéfice que lui aurait procuré le contrat et sollicite également un montant de 35.514,36 euros pour couvrir les frais engagés en pertes.
L’intimée a été privée des tirs de mine du 2ème trimestre 2019 à l’exception du tir du 5 avril. Le calcul du volume prévisionnel tel qu’effectué par les premiers juges sera confirmé. En effet, en prenant en considération un volume annuel de roches abattues 400.000 m3 selon les stipulations du cahier des charges, un trimestre correspond à un volume de 400.000 x 3/11 pour tenir compte d’une production annuelle répartie sur onze mois en raison d’un mois d’arrêt. Pour le 2ème trimestre la société Exploroc a donc été privée d’un volume de tir de 102.338 m3 (109.091 m3 ' 6.753 m3 pour le tir du 5 avril). La perte de chiffre d’affaires s’établit donc à 155.554 euros HT (102.338 x 1,52 euros/m3).
La société Exploroc produit une attestation de la société d’expertise comptable GECA (Société de Gestion, Expertise Comptable et Analyse) datée du 11 juin 2021 indiquant que la marge brute de production de la société Exploroc s’est élevée à 63,40 % de son chiffre d’affaires HT sur l’exercice clos au 31 décembre 2019.
Ce taux qui correspond à la période incriminée permet de calculer de la manière la plus juste possible le préjudice subi par la société Exploroc soit 155.554 x 63,40 % = 98.621 euros HT.
Les autres frais dont fait état la société Exploroc à hauteur de 35.514,36 euros seraient constitués notamment par les frais de recrutement d’un géomètre (contrat de travail du 1er mars 2019), d’un foreur-conducteur d’engins (contrat de travail du 10 janvier 2019) et d’un conducteur de travaux (début janvier 2019 également). Les autres dépenses sont relatives à la location de la foreuse et de petit matériel. Cependant, la société intimée ne démontre pas avoir réglé ces salariés en pure perte et donc avoir payé des frais de recrutement sans aucune contrepartie, ces salariés ayant pu être affectés à d’autres chantiers, notamment en Auvergne ' le recrutement du géomètre précise d’ailleurs « Auvergne/Dordogne », sachant qu’ils ont été recrutés en contrat à durée indéterminée. Enfin les factures produites pour la location de matériels concernent le premier trimestre et non la période prévue pour la seconde campagne de tirs (1er avril au 30 juin 2019). Le jugement sera par conséquent informé en ce qu’il a retenu une partie des frais dont se prévaut la société intimée et le montant des dommages-intérêts fixé à la somme de 98.621 euros HT au titre du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du contrat.
S’agissant de la demande relative à une prétendue perte de chance d’obtenir le marché final pluriannuel, il apparaît que la société Exploroc était en concurrence directe avec la société Sofiter, qui détenait précédemment le marché, et n’avait absolument aucune certitude de conclure le contrat convoité. L’aléa étant inhérent à la procédure d’appel d’offres utilisée par la société Carrières de [Localité 5] pour choisir son cocontractant futur, la société Exploroc ne peut se prévaloir d’aucun préjudice résultant d’une perte de chance de contracter. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Exploroc de sa demande à cette fin.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Carrières de [Localité 5] succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens, mais il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a fixé le montant des dommages et intérêts dus par la société Carrières de [Localité 5] à la société Exploroc à la somme de 115.235 euros HT ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Carrières de [Localité 5] à payer à la société Exploroc la somme de 98.621 euros HT à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat du 2ème trimestre 2019 ;
CONDAMNE la société Carrières de [Localité 5] aux dépens ;
LAISSE à chacune des parties, la charge de ses propres frais engagés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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