Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 17 juin 2025, n° 25/01651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 13 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
N°25/01872
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU dix sept Juin deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/01651 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JGBQ
Décision déférée ordonnance rendue le 13 JUIN 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 15 avril 2025, assistée de Julie FITTES-PUCHEU, Greffier,
APPELANT
M. X SE DISANT [O] [I]
né le 11 Février 1991 à [Localité 2] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Centre de rétention
Retenu au centre de rétention d'[Localité 3]
Comparant et assisté de Maître Djalil AHMADI, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
Le PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, n’ayant pas transmis de mémoire
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience, n’ayant pas transmis d’avis
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [O] [I] né le 11 Février 1991 à [Localité 2] (SENEGAL) de nationalité sénégalaise, se trouve en situation irrégulière sur le territoire national.
Il a été interpellé le 09 juin 2025 par le commissariat de police de [Localité 1] et placé en garde à vue pour des faits de recel de biens provenant d’un vol, garde à vue au cours de laquelle il a été entendu sur sa situation administrative.
Il a été condamné à plusieurs reprises et en particulier le 14 octobre 2024 à une peine d’emprisonnement de huit mois, assortie d’une interdiction temporaire du territoire français d’une durée de cinq ans, prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de Bayonne, pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours en récidive et vol.
Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant une durée de 2 ans par décision du 4 octobre 2024 prise par le préfet des Pyrénées Atlantiques qui lui a été notifiée le même jour à 11h55 ;
Par décision en date du 9 juin 2025 prise par le préfet des Pyrénées Atlantiques, il a été placé en rétention administrative ;
Par requête de l’autorité administrative en date du 12/06/2025 reçue le même jour à 10h14 et enregistrée le 12/06/2025 à 15H30, l’administration a saisi le juge en charge du contentieux civil des libertés et de la rétention afin de voir prolonger la rétention de M. [O] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours,
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé,
Par ordonnance en date du 13 juin 2025, le juge en charge du contentieux civil des libertés et de la rétention, statuant par décision assortie de l’exécution provisoire,
— rejeté l’exception de nullité soulevée ;
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. le préfet des Pyrénées Atlantiques
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [O] [I] pour une durée de vingt-six jours a l’issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention.
La décision a été notifiée à M. [O] [I] et au représentant du préfet le 13 juin 2025 à 12 heures 05 ;
Par déclaration d’appel reçue le 16 juin 2025 à 10 heures 39, M. [O] [I] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, il fait valoir l’irrégularité de son interpellation, l’irrecevabilité de la requête du préfet faute de production de la copie du registre à jour et l’absence de diligences suffisantes auprès des autorités dont il relève.
M. [O] [I] régulièrement convoqué à l’audience de ce jour est présent.
Le préfet des Pyrénées Atlantiques, absent, n’a pas fait valoir d’observations.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743~l0 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond,
En droit,
Selon l’article L 731-1 du CESEDA, "L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article".
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que : "L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. "
L’article L742-1 du CESEDA décide que « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative tandis que l’article L 742-3 du même code prévoit que » Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1."
L’article L 741-3 de ce code précise que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
— Sur la régularité de son interpellation :
Pour rejeter l’exception de nullité soulevée devant lui, le premier juge a relevé que c’est au terme d’une démonstration peu convaincante que le conseil de la personne retenue soutient que c’est en raison de son apparence physique que son client a été interpellé alors que le procès-verbal d’interpellation dont il a fait l’objet montre qu’il a été interpellé après avoir été vu par les policiers en train de jeter une carte bancaire au nom d’un tiers au sol sans pouvoir expliquer de manière cohérente les raisons pour lesquelles il était en possession de cet objet.
De fait l’examen de ce procès-verbal et des pièces de la procédure montre que le service interpellateur a été requis sur les lieux pour un différend portant sur l’occupation d’un appartement par un individu et qu’à leur arrivée il s’est dirigé vers ceux correspondant au signalement donné. Alors, il est fait état du comportement de l’intéressé de nature à caractériser l’existence de raisons plausibles de soupçonner la personne 'qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un déIit…";
Il s’ensuit que le contrôle de la personne retenue est régulier.
— Sur la recevabilité de la requête :
Il résulte des pièces communiquées en appel qu’est jointe à la procédure le registre actualisé concernant M. [I] (n°136) en sus de sa fiche d’arrivée au CRA ;
Il n’y a dès lors pas lieu à déclarer la requête préfectorale irrecevable.
— Sur les diligences de l’administration :
Au cas présent, M. [O] [I] ne conteste pas que l’autorité administrative justifie de démarches consulaires auprès des autorités sénégalaises afin d’obtenir un document de voyage qui pourra lui permettre d’exécuter la décision d’éloignement dont il fait l’objet mais lui reproche de ne pas prouver qu’il existe des perspective d’éloignement alors que malgré les nombreuses relances effectuées aucun laissez-passer n’a été délivré.
Toutefois, le préfet n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse (1re Civ., Qjuin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129).
En outre, M. [O] [I] n’établit pas en quoi il n’existerait, le concernant, aucune perspective d’éloignement dans le temps de la rétention, si nécessaire après nouvelle prolongation.
Par ailleurs, M. [O] [I] ne présente pas l’original d’un document de voyage ou d’identité en original et en cours de validité ni aucune garantie de représentation. Il ne peut donc bénéficier d’une assignation à résidence. En outre, il a déclaré qu’il s’opposait à son départ de France et n’a pas accepté le rendez-vous consulaire qui lui a été délivré.
Il apparaît ainsi qu’il n’existe aucune alternative à la mesure de rétention pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
Dans ce contexte, l’ordonnance déférée sera confirmée .
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le dix sept Juin deux mille vingt cinq à 18h15
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Julie FITTES-PUCHEU Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 17 Juin 2025
Monsieur [O] [I], par mail au centre de rétention d'[Localité 3]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Djalil AHMADI, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, par mail
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