Irrecevabilité 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 30 oct. 2025, n° 25/00849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 janvier 2025, N° 24/00133 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
FM/EL
Numéro 25/2950
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 30/10/2025
Dossier : N° RG 25/00849 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JEHA
Nature affaire :
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Affaire :
[D] [W]
C/
[Adresse 8]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Septembre 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, Conseiller en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [D] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Comparant
INTIMEE :
[9]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [Z]
sur appel de la décision
en date du 23 JANVIER 2025
rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 14]
RG numéro : 24/00133
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 octobre 2023, M. [D] [W] a sollicité auprès de la [Adresse 6] ([10]) le renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et de l’orientation professionnelle.
Par décision du 7 février 2024, la [5] ([3]) a rejeté sa demande de renouvellement d’AAH compte tenu d’un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80% sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
En revanche, elle a fait droit à la demande de renouvellement d’orientation professionnelle vers le marché du travail.
M. [D] [W] a contesté cette décision dans le cadre d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO).
Le 5 juin 2024, la [3] a maintenu sa décision de rejet.
Par requête reçue le 24 juin 2024, M. [D] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par ordonnance du 10 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a désigné le docteur [H] en qualité d’expert aux fins d’examiner M. [D] [W] et de déterminer son taux d’IPP et le cas échéant se prononcer sur une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Le 1er octobre 2024, l’expert a déposé son rapport définitif.
Par jugement du 23 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a':
— Homologué le compte rendu d’examen médical du docteur [H],
— Confirmé la décision de la [4] en date du 5 juin 2024 et débouté M. [D] [W] de sa demande de renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés,
— L’a condamné aux éventuels dépens de la procédure.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [D] [W] le 8 février 2025.
Par lettre recommandée du 25 mars 2025, reçue au greffe le 27 mars suivant, M. [D] [W] en a interjeté appel devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 21 mai 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle elles ont comparu. Les parties ont également été invitées à formuler leurs observations sur le moyen soulevé d’office par le magistrat instructeur sur l’irrecevabilité de l’appel, ce dernier ayant été formé hors délai.
PRETENTIONS DES PARTIES
M. [D] [W], appelant, indique qu’il était malade et hospitalisé courant février 2025. Il ajoute travailler ponctuellement en intérim et décrit sa pathologie.
Selon ses écritures reçues au greffe le 25 août 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [Adresse 7], intimée, demande à la cour d’appel de rejeter l’appel de Monsieur [W] [D] et demande le maintien du refus de l’AAH.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel
Dans la convocation ou l’avis notifié(e) aux parties, la cour d’appel les a invitées à s’expliquer sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité de l’appel, ce dernier ayant été formé hors délai.
M. [D] [W] a invoqué des problèmes de santé et la [11] ne s’est pas prononcée sur ce moyen.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
En application de ces textes, un appel formé après expiration du délai d’un mois est irrecevable sauf à justifier d’un cas de force majeure ayant empêché l’appelant d’agir.
En l’espèce, le jugement entrepris a été notifié à M. [D] [W] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue de celui-ci le 8 février 2025. La notification précisait les modalités de voies de recours et notamment le délai d’un mois pour former appel.
Or, l’appel n’a été formé que par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2025 reçue le 27 suivant soit après expiration du délai d’un mois.
Si M. [D] [W] produit des pièces médicales justifiant de plusieurs épisodes d’hospitalisation, il convient de relever que celles-ci se sont déroulées du 15 au 19 février puis du 22 février au 4 mars 2025. Il n’a donc été hospitalisé que sur une partie du délai d’appel et ne produit aucune pièce pour justifier qu’en dehors de ces périodes d’hospitalisation son état de santé ne lui aurait pas permis de former appel.
Dans ces conditions, M. [D] [W] ne justifie pas d’une impossibilité d’agir dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l’appel de M. [D] [W].
Sur les dépens
Compte tenu de la nature de la présente décision, il convient de laisser les dépens à la charge de l’appelant. Il convient donc de condamner M. [D] [W] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par décision mise à disposition au greffe contradictoire et rendue en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’appel formé par M. [D] [W] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes le 23 janvier 2025;
CONDAMNE M. [D] [W] aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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