Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 18 juin 2025, n° 22/09707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 mars 2022, N° 22/09707;20/12683 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. RAD LEADERBAT, son représentant légal |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 18 JUIN 2025
(n° /2025, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09707 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF252
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 mars 2022 – tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/12683
APPELANTE
S.A.S. RAD LEADERBAT prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Eléni LIPSOS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0313
INTIMEE
SMABTP prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Ludovic JARIEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre,
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère,
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic Jariel, président de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans le cadre de la construction de deux pavillons, M. [V] a confié à la société Rad Leaderbat, assurée auprès de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), la réalisation de travaux de menuiseries ; une partie des fournitures ayant été acquises auprès de M. [U].
Se prévalant de l’existence de désordres, M. [V] a assigné la société Rad Leaderbat en référé-expertise.
Le 22 juin 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne a ordonné une expertise judiciaire.
Le 27 novembre 2012, l’expert a déposé son rapport.
M. [V] a diligenté une procédure en référé pour obtenir une provision à valoir sur ses différents préjudices, puis, au fond, ayant donné lieu à un jugement rendu le 27 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Bayonne et un arrêt rendu le 12 décembre 2018 par la cour d’appel de Pau.
Dans sa décision, la cour d’appel a considéré qu’il ressortait du rapport d’expertise que l’expert avait constaté huit désordres mais qu’aucune réception n’était intervenue entre les parties et qu’ainsi seule la responsabilité contractuelle était applicable. Sur ce fondement, la cour a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne sauf s’agissant du montant du préjudice de jouissance.
Ces juridictions ont ainsi :
Condamné la société Rad Leaderbat à régler à M. [V] les sommes suivantes :
— 8 320,22 euros au titre du préjudice matériel,
— 38 800 euros au titre du préjudice de jouissance,
Dit que la somme déjà allouée à M. [V] de 12 119,52 euros allouée à titre de provision par décision de la cour d’appel de Pau en date du 12 novembre 2013 devra être déduite de la somme de 67 520,22 euros ;
Condamné la société Rad Leaderbat à payer à M. [U] la somme de 1 998,52 euros au titre de la facture en date du 29 novembre 2010 ;
Dit que la somme de 1 500 euros allouée à M. [U] à titre de provision par décision de la cour d’appel de Pau en date du 12 novembre 2013 devra être déduite de 1 998,52 euros ;
Condamné la société Rad Leaderbat aux entiers dépens comprenant les frais relatifs à la requête aux fins de saisie conservatoire, de frais de saisie et de frais d’opposition sur le prix de vente, et les dépens ;
Condamné la société Rad Leaderbat à régler à M. [V] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Rad Leaderbat à régler à M. [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Rad Leaderbat à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros et à M. [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 mars 2019, la SMABTP a sollicité le remboursement de la somme de 7 556 euros qu’elle avait réglée à la suite de l’ordonnance de référés du 30 avril 2013 aux motifs que sa garantie n’était pas mobilisable en l’absence de réception de l’ouvrage.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 13 août 2019 et 11 août 2020, la société Rad Leaderbat a mis en demeure la SMABTP d’apporter sa garantie.
Par acte du 9 décembre 2020, la société Rad Leaderbat a assigné la SMABTP, ès qualités, aux fins d’obtenir sa garantie.
Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déboute la société Rad Leaderbat de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la SMABTP de sa demande reconventionnelle en paiement ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Rad Leaderbat aux entiers dépens ;
Autorise le recouvrement direct des dépens dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 17 mai 2022, la société Rad Leaderbat a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la SMABTP, ès qualités.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023, la société Rad Leaderbat demande à la cour de :
Réformer le jugement RG 20/12683 rendu le 22 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
Débouté la société Rad Leaderbat de l’ensemble de ses demandes ;
Dit et jugé que les dispositions du 1er alinéa de l’article L. 113-17 du code des assurances n’étaient pas applicables ;
Dit et jugé que les garanties de la SMABTP ne sont pas mobilisables ;
Dit et jugé que la demande de la société Rad Leaderbat s’agissant de la faute commise par la SMABTP dans la conduite du procès est prescrite et donc irrecevable ;
Débouté la société Rad Leaderbat de ses demandes de condamnation de la SMABTP à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Pau en date du 12 décembre 2018 :
— 8 320,22 euros au titre de la garantie du préjudice matériel ;
— 38 800 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile suite au jugement de première instance rendu par le tribunal de grande instance de Bayonne le 27 juin 2016 ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile suite à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Pau le 12 décembre 2018 ;
— Les entiers dépens de première instance et d’appel pour mémoire ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Rad Leaderbat aux entiers dépens ;
Dire et juger que la SMABTP a pris la direction du procès sans opposer valablement quelque réserve que ce soit à la société Rad Leaderbat ;
Condamner la SMABTP à garantir intégralement la société Rad Leaderbat ;
Dire et juger que la SMABTP a commis une faute dans la conduite du procès en ne procédant pas à l’appel en cause de la compagnie Areas tant dans le cadre de l’instance ayant abouti au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bayonne le 27 juin 2016 que dans celle d’appel ayant abouti à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Pau le 12 décembre 2018 ;
En conséquence,
Condamner la SMABTP à payer à la société Rad Leaderbat les sommes suivantes :
— 8 320,22 euros au titre de la garantie du préjudice matériel ;
— 38 800 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile suite au jugement de première instance ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile suite à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Pau ;
Les entiers dépens de première instance et d’appel pour mémoire ;
Condamner la SMABTP à supporter la charge, sur les sommes qui précèdent, des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt d’appel en date du 12 décembre 2018 ;
Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la SMABTP de sa demande de restitution par la société Rad Leaderbat de la somme de 7 556 euros au titre de sa garantie concernant les préjudices matériels ;
Débouter la SMABTP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter la SMABTP de sa demande tendant à ce qu’il soit dit et jugé que sa franchise contractuelle est opposable à la société Rad Leaderbat ;
Condamner la SMABTP à verser à la société Rad Leaderbat somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SMABTP aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, la SMABTP, ès qualités, demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 22.03.2022 en ce qu’il a débouté la société Rad Leaderbat de sa demande de condamnation dirigée contre la SMABTP ;
Réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de la SMABTP ;
En conséquence, condamner la société Rad Leaderbat à verser à la SMABTP la somme de 7 556 euros ;
Condamner la société Rad Leaderbat à verser à la SMABTP la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
A titre subsidiaire :
Dire et juger de l’opposabilité de sa franchise contractuelle à la société Rad Leaderbat qui se présente ainsi :
— 20 % des dommages avec un minimum de 1 540 euros et un maximum de 7 700 euros pour les dommages matériels,
— 924 euros pour les dommages immatériels.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour observe qu’avant d’examiner, le cas échéant, la question de la renonciation de la SMABTP, en application de l’article L. 113-7 du code des assurances, à invoquer les exceptions dont elle avait connaissance lorsqu’elle a pris la direction du procès fait à son assuré, il échet de statuer, au préalable, sur l’opposabilité des conditions générales et particulières de la police d’assurance.
Sur l’opposabilité des conditions de la police
Moyens des parties
La société Rad Leaderbat soutient que la SMABTP ne rapporte pas la preuve qu’elle a porté à sa connaissance et qu’elle a ainsi accepté les conditions de sa garantie qu’elle entend lui opposer, dès lors que les conditions générales et particulières produites ne sont pas signées.
Elle souligne que, ce faisant, elle n’entend pas contester avoir été assurée par la SMABTP mais arguer de la seule inopposabilité desdites conditions.
En réponse, la SMABTP fait valoir que le tribunal a justement retenu que l’attestation d’assurance qu’elle verse aux débats mentionne clairement les garanties applicables et le fait que celle émise au titre de la responsabilité contractuelle n’est mobilisable qu’après réception.
Elle souligne que l’absence de garantie qu’elle invoque n’est pas liée à une exclusion de garantie mais à la condition même de celle-ci et, qu’en l’occurrence, il a été définitivement jugé que les travaux en cause n’avaient pas été réceptionnés.
Réponse de la cour
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article L. 112-2 du code des assurances, l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré. Les documents remis au preneur d’assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n’est pas la loi française, les modalités d’examen des réclamations qu’il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d’intenter une action en justice, ainsi que l’adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d’accorder la couverture. Avant la conclusion d’un contrat comportant des garanties de responsabilité, l’assureur remet à l’assuré une fiche d’information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents. Un décret en Conseil d’Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l’alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription. La proposition d’assurance n’engage ni l’assuré, ni l’assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.
Aux termes de l’article R. 112-3 du même code, la remise des documents visés au deuxième alinéa de l’article L. 112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise.
La connaissance et l’acceptation des conditions générales et particulières d’un contrat d’assurance conditionnent leur opposabilité à l’assuré et non la formation du contrat (3e Civ., 20 avril 2017, pourvoi n° 16-10.696, Bull n° 49).
Il est, ainsi, établi que lorsque l’assureur subordonne sa garantie à la réalisation, par l’assuré, d’une condition particulière, il doit rapporter la preuve qu’il a précisément porté cette condition à la connaissance de l’assuré (1re Civ., 27 mars 2001, pourvoi n° 98-19.481, Bulletin civil 2001, I, n° 82). De même, lorsque l’assureur à l’occasion de la modification du contrat primitif subordonne sa garantie à la réalisation d’une condition, il doit apporter la preuve qu’il a précisément porté cette condition à la connaissance de l’assuré (2e Civ., 21 avril 2005, pourvoi n° 03-19.697, Bull. 2005, II, n° 107).
Au cas d’espèce, les conditions générales et particulières de la police versées aux débats par la SMABTP ne sont ni paraphées ni signées, de sorte que les conditions y mentionnées ne sont pas opposables à la société Rad Leaderbat et ce, s’agissant, notamment, de l’exigence d’une réception des travaux pour la mise en 'uvre de la garantie de la responsabilité contractuelle.
Par suite, la garantie de la SMABTP est due et celle-ci sera tenue des condamnations prononcées à l’encontre de la société Rad Leaderbat dans les termes du dispositif du présent arrêt.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Y ajoutant, les conditions générales et particulières de la police n’étant pas opposables, la demande de la SMABTP tendant à ce que lui soit reconnu le bénéfice de sa franchise sera rejetée.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur ces dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SMABTP, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première d’instance et d’appel et à payer à société Rad Leaderbat la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il rejette la demande de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics en condamnation de la société Rad Leaderbat à lui restituer la somme de 7 556 euros ;
Le confirme sur ce point et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics à payer à la société Rad Leaderbat, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt d’appel en date du 12 décembre 2018, les sommes suivantes :
— 8 320,22 euros au titre de la garantie du préjudice matériel ;
— 38 800 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile suite au jugement de première instance ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile suite à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Pau ;
— les entiers dépens de première instance et d’appel pour mémoire ;
Rejette la demande de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics en application de sa franchise contractuelle ;
Condamne la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics aux dépens de première instance et d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics et la condamne à payer à la société Rad Leaderbat la somme de 5 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,
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