Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 4 juil. 2025, n° 25/00423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00423 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QW4X
O R D O N N A N C E N° 2025 – 441
du 04 Juillet 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [W] alias [P] [R]
né le 07 Avril 1994 à [Localité 2] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [B] [K], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [F] [H], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Draguignan, en date du 22 novembre 2024 condamnant Monsieur [W] alias [P] [R] à une interdiction du territoire français de 5 ans,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 02 mai 2025 de Monsieur [W] alias [P] [R], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 09 mai 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 04 juin 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellierchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 02 juillet 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 03 juillet 2025 à 14h29 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 04 Juillet 2025, par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [W] alias [P] [R], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 11h52,
Vu les télécopies et courriels adressés le 04 Juillet 2025 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 04 Juillet 2025 à 14 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14h17
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [B] [K], interprète, Monsieur [W] alias [P] [R] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'je confirme mon identité. Oui je maintiens mon appel. Oui j’accepte de revenir en Algérie à condition qu’on me remette en liberté et que je quitte le pays par mes propres moyens. Je pourrais revenir en Algérie, même sans document d’identité, ce n’est pas un problème pour moi. J’ai la photocopie de mon passeport. Je ne resterai pas en France de toute façon. Je suis arrivé en France il y a 6 ans. Je parle un petit peu français.'
L’avocat, Me Christelle BOURRET MENDEL développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare ' monsieur est algérien, le préfet n’a pas de réponse des consulats algérien et tunisien. Ce qui est inconstestable c’est qu’il n’y a pas de perspective d’loignement à bref délai. Vous avez une personne qui vous dit vouloir partir par ces propres moyens car cela fait 60 jours q’il est en rétention et qu’il ne se passe rien. Lorsau’il était en détention, il avait demandé à être expulsé vers l’Algérie. Pour moi, la prolongation, on peut y faire droit alorsq u’on sait qu’il ne sera pas éloigné. Ça n’a aucun sens. Maintenir quelqu’un qui n’a pas de perspective d’éloignement n’est pas utile'
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DU VAR, demande la confirmation de l’ordonnance déférée, déclare 'on vient de découvrir que monsieur à une photocopie de passeport. Il pourrait la transmettre pour faciliter les démarches. Monsieur représente une menace à l’rodre public. Il fait l’objet d’une d’interdiction temporaire du territoire de 5 ans. Il convient d emaintenir monsieur au CRA jusqu’à la fin de sa rétention. Le but est d’essayer de délivrer des laissez passer consulaire et d’éloigner monsieur.'
Assisté de [B] [K], interprète, Monsieur [W] alias [P] [R] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'je voudrais juste quelle que soit la solution, pouvoir quitter la France soit en destination de l’Italie ou un autre pays, à partir duquel je pourrais retourner en Algérie. Ma soeur est décédée, ma mère est gravement malade et j’ai besoin d eretourner au plus vite en Algérie.'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 04 Juillet 2025, à 11h52, Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [W] alias [P] [R] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 03 Juillet 2025 notifiée à 14h29, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel:
Sur la menace à l’ordre public, base légale de la troisième prolongation
L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale prévue à l’article L. 742-4, notamment lorsque le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
La Cour de cassation, dans ses décisions récentes du 9 avril 2025, a précisé que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention.
En l’espèce, comme l’a parfaitement rappelé le premier juge, l’appelant représente effectivement une menace à l’ordre public. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Draguignan le 22 novembre 2024 à une peine de 6 mois d’emprisonnement outre la peine complémentaire d’ITN de 5 ans pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt.
La menace à l’ordre public est caractérisée au sens des dispositions précitées à la date à laquelle le préfet a saisi le juge.
Les conditions posées par les dispositions précitées étant réunies, la prolongation exceptionnelle est justifiée dans l’attente de l’exécution effective de la mesure d’éloignement étant rappelé que ce seul critère suffit même si les perspectives d’éloignement sont faibles.
En outre, comme l’a relevé le premier juge, les diligences du Préfet pour exécuter la mesure sont importantes, l’administration ayant saisi les autorités consulaires algériennes aux fin d’identification et de délivrance d’un laissez passer le 2 mai 2025. Elle a également saisi les autorités marocaines et tunisiennes le 12 mai 2025. Des relances ont été adressées aux autorités algériennes et marocaines le 04 juin 2025 et aux autorités algériennes et tunisiennes le 27 juin 2025.
La décision du premier juge doit être confirmée.
Sur le fond
En l’espèce, comme l’a retenu par le premier juge, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Juillet 2025 à 15h45.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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