Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 27 févr. 2025, n° 24/02133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 59
N° RG 24/02133
N° Portalis DBVL-V-B7I-UVS7
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2025, devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, entendu en son rapport, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [D] [I]
né le 20 Mai 1990 à [Localité 6] (29)
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Représenté par Me Jean-Marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [K] [E]
née le 19 Octobre 1988 à [Localité 5] (85)
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Me Jean-Marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS (CEGC)
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Erwan LAZENNEC de l’AARPI CLL Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [K] [E] et M. [D] [I] sont propriétaires d’une parcelle sise [Adresse 1] à [Localité 2] (44).
Suivant contrat de construction individuelle avec fournitures de plan en date du 13 mai 2016, ils ont confié la réalisation de leur maison à la société SFMI (anciennement AGECOMI), assurée auprès de la SMABTP.
La société Bati Breizh, assurée auprès de la société Lloyd’s de Londres, est intervenue comme sous-traitante pour les lots terrassement et maçonnerie.
Constatant un empiétement de la construction sur son fonds à l’occasion de travaux de terrassement des semelles de fondation de sa maison, M. [C], propriétaire de la parcelle voisine, a fait intervenir un expert amiable en présence du constructeur et de Mme [E] et M. [I].
Par actes du 20, 24 et 30 octobre 2017, M. [C] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise, laquelle a été acceptée par ordonnance du 11 janvier 2018, désignant M. [S] pour y procéder. L’expert a déposé son rapport le 19 septembre 2018.
Par actes des 12, 18 et 21 septembre 2018, M. [C] a assigné Mme [E], M. [I], la société SFMI, la SMABTP et la société Lloyd’s de Londres devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins de constat d’empiétement et d’indemnisation de son préjudice.
Par actes du 29 novembre 2019, Mme [E] et M. [I] ont assigné la société SFMI devant le même tribunal.
Les deux instances ont été jointes.
Par ordonnance du 9 août 2022, le juge de la mise en état a pris acte de l’intervention volontaire de la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres et a constaté le désistement d’instance de M. [C] à l’encontre de Mme [E] et M. [I], de la société SFMI, de la SMABTP et de la société Lloyd’s Insurance Company.
Par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal de commerce de Romans a placé la société SFMI en liquidation judiciaire.
La Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC), mandataire judiciaire de la société SFMI, a été assignée devant le tribunal judiciaire de Nantes par Mme [E] et M. [I] suivant exploits des 4 et 9 janvier 2023. L’instance a été jointe à l’instance principale.
Par conclusions d’incident du 7 décembre 2023, la CEGC a saisi le juge de la mise en état de l’irrecevabilité de la demande de Mme [E] et M. [I] au titre des pénalités de retard en raison de la prescription de leur action.
Par ordonnance du 15 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes a :
— déclaré irrecevable car prescrite, l’action de Mme [E] et de M. [I] contre la CEGC,
— condamné Mme [E] et M. [I] à verser à la CEGC la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [E] et M. [I] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [E] et M. [I] aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— renvoyé à la mise en état du 29 mai 2024 pour conclusions au fond de maître Roulleaux.
Mme [E] et M. [I] ont relevé appel de cette décision le 9 avril 2024.
Selon leurs dernières conclusions du 7 janvier 2025, Mme [E] et M. [I] demandent à la cour de :
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
* a déclaré irrecevable car prescrite leur action contre la CEGC en paiement des pénalités de retard,
* les a condamnés à verser à la CEGC la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les a condamnés aux entiers dépens de l’incident de première instance,
Statuant de nouveau,
— juger non prescrite leur action contre la CEGC en paiement des pénalités de retard,
— condamner la CEGC à leur payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CEGC aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 30 septembre 2024, la CEGC demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions,
— confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [E] et M. [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre,
Y ajoutant,
— condamner Mme [E] et M. [I] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel,
— condamner Mme [E] et M. [I] aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
L’article L. 231-2 k du code de la construction et de l’habitation impose au constructeur de maison individuelle avec fourniture de plan, de fournir au maître de l’ouvrage une garantie de livraison. L’article L. 231-6, I, alinéa 1er, du code de la construction et de l’habitation définit cette garantie, qui couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.
La garantie de livraison a trois objets distincts, portant sur l’achèvement de l’ouvrage, sur le respect des dispositions financières du contrat, mais également sur la prise en charge des conséquences financières du retard de livraison.
S’agissant de la garantie du maître d’ouvrage des conséquences financières du non-respect du délai de livraison, en cas de défaillance du constructeur, le garant doit prendre en charge les pénalités forfaitaires de retard qui sont fixées à un seuil minimal de 1/3000e du prix du contrat par jour calendaire de retard, cette pénalité n’étant pas plafonnée. La mise en jeu de la garantie suppose néanmoins que le retard soit supérieur à 30 jours.
En l’occurrence, le juge de la mise en état a considéré qu’il appartenait à M. [I] et Mme [E] d’agir à l’encontre de la CEGC garant financier d’achèvement de la construction de la maison, dès le moment où un retard a été constaté dans la livraison de la maison, ce qui correspondrait au 31ème jour de retard à compter de la date de livraison prévue contractuellement.
Mme [E] et M. [I] font valoir que la garantie ne peut être mobilisée avant la réception des travaux, ayant mis fin au retard de livraison.
La CEGC soutient que le point de départ de la prescription de l’action des maîtres de l’ouvrage contre le garant de livraison, est le jour où la garantie est mobilisable à savoir le 31ème jour de retard de livraison.
Il sera rappelé que l’objet de la garantie est d’imposer au garant la livraison de l’immeuble promis, au maître de l’ouvrage quels que soient les dépassements du prix et dans le délai convenu.
En principe, s’il constate que le délai de livraison n’a pas été respecté, il doit mettre en demeure le constructeur d’exécuter.
L’action dirigée par M. [I] et Mme [E], tendant au paiement des pénalités de retard, ne peut avoir pour point de départ une date antérieure, à celle à laquelle la garantie de la CEGC est mobilisable en tant que garant de livraison. Or la garantie n’est mobilisable qu’à condition que le débiteur principal soit considéré comme défaillant. Cette défaillance du constructeur n’est pas seulement une défaillance économique, mais une inexécution ou une mauvaise exécution contractuelle.
En l’espèce, la défaillance du constructeur est intervenue à partir du moment où il n’a pas respecté ses engagements, soit à compter du 31ème jour de retard pris par la livraison de la maison. Au cas présent, la livraison devait intervenir le 25 octobre 2017 et la défaillance du constructeur est devenue effective à compter du 25 novembre 2017. C’est à compter de cette date que M. [I] et Mme [E] ont eu connaissance de la défaillance du constructeur et pouvaient valablement actionner le garant de livraison. Il ressort d’ailleurs des pièces produites par les maîtres de l’ouvrage, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, qu’ils avaient alerté la CEGC de cette défaillance, dès le 24 janvier 2018.
Le délai quinquennal n’a pu être valablement interrompu par l’assignation en référé expertise, initiée par M. [C] les 20, 24 et 30 octobre 2017, dès lors que la société CEGC a été tenue à l’écart puisque M. [I] et Mme [E] se sont limités à appeler en garantie, la société AGECOMI, devenue la SFMI, le 30 octobre 2017.
Dans ces conditions, le juge de la mise en état de Nantes doit être approuvé en ce qu’il considéré que l’assignation du 04 janvier 2023, délivrée par les maîtres de l’ouvrage à la CEGC n’a pas été délivrée dans le délai de cinq ans, à compter de la défaillance du constructeur, qui peut être fixée au 25 novembre 2017.
L’ordonnance sera confirmée.
Sur les frais et les dépens
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
En cause d’appel, il y a lieu de condamner M. [I] et Mme [E] qui succombent à la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
M. [I] et Mme [E] seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état de Nantes du 15 février 2024 ;
Y ajoutant
Condamne M. [D] [I] et Mme [K] [E] à payer la somme de 1 000 euros à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
Condamne M. [D] [I] et Mme [K] [E] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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