Confirmation 10 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 10 avr. 2024, n° 23/03744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/03744 -N°Portalis DBVX-V-B7H-O6UJ
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bourg en Bresse en référé du 17 janvier 2023
RG : 22/00502
[I]
C/
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 10 Avril 2024
APPELANT :
M. [K] [I]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représenté par Me Samir BELLASRI, avocat au barreau de LYON, toque : 1572
INTIMÉE :
SELARL MJ SYNERGIE, SELARL immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LYON (69) sous le numéro D 538 422 056, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en son établissement de [Adresse 8], représentée par Maître [E]-[G] [V], agissant en qualité de liquidateur de Madame [P] [C] suivant jugement du Tribunal d’instance de NANTUA du 23 octobre 2012 prononçant la liquidation judiciaire de Madame [P] [C]
Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Février 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Février 2024
Date de mise à disposition : 10 Avril 2024
Audience tenue par Véronique MASSON-BESSOU, président, et Véronique DRAHI, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Véronique MASSON-BESSOU, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Raphaël VINCENT, conseiller (désigné pour siéger selon ordonnance de la première présidente du 5 février 2024 – 2024/ RE-17)
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Véronique MASSON-BESSOU, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 2 octobre 1996, M. [K] [I] et Mme [P] [C] ont acquis en indivision un tènement immobilier comprenant trois parcelles sur lesquelles sont édifiées deux maisons, le tout situé sur la commune de [Localité 10].
A la suite de leur séparation, Mme [C] a fait assigner M. [I] en partage du bien immobilier indivis et par jugement rendu le 10 novembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage avec désignation préalable d’un expert, commettant pour y procéder le Président de la chambre des notaires de [Localité 9].
L’expert désigné, M. [Z], a déposé son rapport le 17 octobre 2007 aux termes duquel il estime la valeur du bien immobilier à 475'000 €, indique qu’un partage en nature ne paraît guère possible, évalue l’indemnité d’occupation à 790 € par mois, estime le coût des travaux réalisés par M. [I] à 80'000 € et propose, en cas de mise aux enchères, de la faire réaliser en un seul lot sur la base d’une mise à prix de 300'000 €.
Le notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage a dressé un procès-verbal de carence le 17 mai 2010 et, le 26 novembre 2010, le juge du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a dressé un procès-verbal d’audition sur difficulté de liquidation.
Saisie par Mme [C], le tribunal de Grande instance de Bourg-en-Bresse a, par jugement rendu le 16 janvier 2012, ordonné la vente aux enchères publiques du tènement immobilier au prix de 300'000 €, fixé l’indemnité d’occupation due par M. [I] à la somme de 790 € par mois depuis février 2005, condamné ce dernier à payer à Mme [C] la somme de 58'460 €, dit que la somme de 12'162,65 € doit revenir à Mme [C].
Ce jugement sera confirmé par un arrêt rendu le 11 février 2014 par la Cour d’appel de Lyon qui a relevé, d’une part, que M. [I], qui persiste à solliciter la séparation des deux maisons en deux lots, ne justifie pas que les difficultés techniques relevées par l’expert puissent être surmontées, et d’autre part, que l’indemnité d’occupation à revenir à l’indivision n’est pas critiquable. Le pourvoi formé contre cet arrêt sera déclaré irrecevable par décision du 11 février 2015 rendue par la Cour de cassation.
Entre temps et par jugement rendu le 22 novembre 2011, le juge de l’exécution a ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Mme [C], désignant la SCP Belat Despres en qualité de mandataire et, par jugement rendu le 23 octobre 2012, le juge d’instance de Nantua a fixé les créances de la débitrice et prononcé la liquidation de son patrimoine, désignant la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur.
Mandaté par le liquidateur pour dresser un procès-verbal descriptif du bien immobilier en vue de sa vente, Maître [F] [X], huissier de justice à [Localité 7] a requis le concours de la force publique et, par acte du 16 janvier 2017, elle a dressé un procès-verbal de difficulté dans la mesure où les gendarmes qui l’accompagnaient ont décidé de mettre fin à l’opération en raison de l’obstruction de M. [I] et des menaces proférées par ce dernier.
Le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a, par jugement rendu le 29 juin 2017, désigné Maître [F] [X] et la SARL Azzola-Berthelin aux fins de constat et de réalisation des diagnostics techniques nécessaires à la vente aux enchères ordonnée. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Lyon rendu le 18 janvier 2018 et Maître [X] a réalisé le constat de description le 18 mars 2019.
Le 24 septembre 2020, le même huissier de justice, accompagné de trois personnes souhaitant visiter le bien préalablement à l’audience de vente aux enchères publiques, a dressé un procès-verbal de visite convertie en procès-verbal de difficulté.
Lors de l’audience d’adjudication du 6 octobre 2020, le juge de l’exécution a constaté la carence des enchères.
Faisant valoir que le maintien de M. [I] dans le bien immobilier dont la licitation a été ordonnée, sans paiement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge, constituait un trouble manifestement illicite, la SELARL MJ Synergie, agissant en qualité de liquidateur de Mme [C], a, par exploit du 17 octobre 2022, attrait celui-ci devant la formation de référé du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse. Par ordonnance réputé contradictoire rendue le 17 janvier 2023, le Président du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse statuant en référé a statué ainsi':
Ordonne l’expulsion de M. [I] du bien immobilier qu’il occupe à [Adresse 11], désigné au cadastre de cette commune sous les références section [Cadastre 6], [Cadastre 3] et [Cadastre 4],
Condamne M. [I] à payer à la SELARL MJ Synergie, ès-qualités, la somme de 3'000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [I] aux dépens.
Le juge des référés a retenu que le maintien de M. [I] dans les lieux, sans bourse délier, interdit à l’évidence à l’adjudication de se réaliser dans des conditions normales et porte ainsi gravement atteinte aux droits de Mme [C].
Par déclaration en date du 5 mai 2023, M. [I] a relevé appel de cette décision en tous ses chefs, à l’exception de celui concernant les dépens et, par avis de fixation du 26 mai 2023 pris en vertu de l’article 905 et suivants du Code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 25 juin 2023 (conclusions en appel), M. [K] [I] demande à la cour':
DECLARER recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [K] [I],
INFIRMER l’ordonnance en référé contestée en ce qu’elle a (reprise des termes des la déclaration d’appel),
Et statuant à nouveau,
DEBOUTER la SELARL MJ Synergie, ès-qualités, de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
CONDAMNER la SELARL MJ Synergie, ès-qualités, à payer à M. [K] [I] la somme de 3'500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SELARL MJ Synergie, ès-qualités, aux entiers dépens,
AUTORISER Maître Samir Bellasri à recouvrer directement les dépens dans les conditions prévues par l’article 699 du Code de procédure civile.
A titre liminaire, il y expose que le liquidateur et le curateur de Mme [C] ont fait pratiquer, par acte du 30 septembre 2021, une saisie-attribution sur ses comptes bancaires qui a été annulée par un jugement rendu le 30 juin 2022 par le juge de l’exécution qui a constaté, outre l’absence de qualité à agir du curateur, l’absence de titre exécutoire au profit de Mme [C].
En droit, il considère que le juge des référés a commis une erreur manifeste d’appréciation, d’une part, en considérant que l’absence de paiement de l’indemnité d’occupation causerait un préjudice personnel à Mme [C] alors que cette indemnité revient à l’indivision, et d’autre part, en ne retenant pas qu’il a rendu les lieux habitables, comme il en justifie en produisant trois attestations, et qu’il a poursuivi le paiement du prêt immobilier et financer les travaux sur ses propres deniers.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 17 juillet 2023 (conclusions d’intimée), la SELARL MJ Synergie, agissant en qualité de liquidateur de Mme [P] [C], demande à la cour':
Vu l’article 809 alinéa 1 du Code de procédure civile,
Vu les faits de la cause,
Vu les pièces du dossier,
REJETER l’appel formé par M. [K] [I],
CONFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné son expulsion du bien immobilier qu’il occupe à [Adresse 11], cadastré section [Cadastre 6], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et qui l’a condamné à payer à la SELARL MJ Synergie, ès-qualités, la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens,
Y ajoutant, en cause d’appel,
CONDAMNER M. [K] [I] à payer à la SELARL MJ Synergie, ès-qualités de liquidateur judiciaire de Mme [P] [C], la somme supplémentaire de 3'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER M. [K] [I] en tous les dépens de première instance et d’appel, avec application, au profit de la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest, des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En fait, elle y affirme que M. [I] s’oppose par tout moyen à la vente aux enchères du bien immobilier indivis et elle considère qu’à raison de l’attitude hostile et violente de l’intéressé, la vente s’est soldée par un échec.
En droit, elle relève qu’il est indifférent que le juge des référés ait mentionné par erreur que l’indemnité d’occupation était due à Mme [C] alors qu’elle est due à l’indivision dès lors que cette indemnité a été fixée définitivement par décision de justice et qu’elle n’est pas payée depuis plus de 10 ans. Elle rappelle qu’à ce jour, la dette est de 174'000 € et que l’absence de tout paiement constitue un trouble manifestement illicite qui justifie l’expulsion en application de l’article 809 alinéa 1 du Code de procédure civile.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
La clôture a été fixée le 6 février 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2024 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS,
Sur la demande d’expulsion du co-indivisaire':
L’article 809 visé par la SELARL MJ Synergie, agissant en qualité de liquidateur de Mme [P] [C], est re-codifié à l’article 835 du Code de procédure civile. Le premier alinéa de ce texte prévoit que le juge statuant en référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 815-9 du Code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En vertu de ce texte, tous les indivisaires ayant des droits de même nature, l’un d’eux ne peut user de la chose commune qu’à condition de ne pas porter atteinte aux droits égaux et réciproques des autres.
Les juges du fond, qui apprécient souverainement si l’occupation d’un immeuble indivis par un indivisaire est ou non compatible avec le droit de ses co-indivisaires, peuvent ainsi ordonner l’expulsion de l’indivisaire occupant s’ils estiment que cette occupation est incompatible avec les droits concurrents des autres indivisaires sur l’immeuble.
En l’espèce, il est constant que M. [I], dès lors qu’il est co-indivisaire du bien qu’il occupe privativement, dispose d’un titre légitime d’occupation.
Néanmoins, pour considérer que cette occupation constitue un trouble manifestement illicite, la SELARL MJ Synergie, agissant en qualité de liquidateur de Mme [P] [C], invoque le jugement rendu le 16 janvier 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse, ainsi que l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Lyon rendu le 11 février 2014, qui ont fixé une indemnité mensuelle d’occupation à la charge de M. [I] et ordonné la vente aux enchères du bien indivis sur une mise à prix de 300'000 €. Le mandataire fait valoir que l’intéressé, non seulement ne s’acquitte pas de l’indemnité d’occupation, mais encore fait échec par son comportement à la licitation de l’immeuble ordonnée judiciairement.
Effectivement, la cour constate d’abord qu’en vertu de ces décisions de justice définitives, M. [I] est débiteur d’une indemnité d’occupation mensuelle pour compenser l’immobilisation du bien et que l’intéressé ne justifie d’aucun paiement en près de 20 ans d’occupation privative. Ce défaut de paiement, compte tenu de sa durée, caractérise, à lui seul, une atteinte aux droits concurrents de Mme [C] sur le bien indivis et dès lors constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 précité.
La cour constate ensuite que M. [I] a d’abord retardé la réalisation des constats et diagnostics nécessaires à la licitation ordonnée judiciairement puisque l’huissier de justice mandaté pour réaliser ces actes a été amené à saisir le juge de l’exécution de Bourg-en-Bresse qui, par jugement rendu le 29 juin 2017, l’a autorisé à solliciter le concours de la force publique. La cour relève également que, par la suite, M. [I] a fait obstacle à la visite des lieux par trois personnes intéressées, l’huissier de justice mandaté ayant converti le procès-verbal de visite du 24 septembre 2020 en procès-verbal de difficultés. En effet, en refusant à, plusieurs stades de la procédure, l’accès au bien immobilier indivis à l’huissier de justice, M. [I] a commis des actes d’obstruction à l’exécution de la décision de justice ordonnant la vente aux enchères publiques.
Pour s’opposer à son expulsion, M. [I] fait valoir son investissement personnel et financier pour payer et aménager l’immeuble indivis. Or, ces considérations, si elles peuvent peut-être avoir un intérêt dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage qui restent en cours, ne sont pas de nature à démentir les actes d’obstruction ci-avant retenus.
Au final, si la carence des enchères constatée lors de l’audience d’adjudication du 6 octobre 2020 ne peut pas être imputée à la seule occupation des lieux par M. [I], une telle occupation privative n’étant pas compatible avec une licitation à la barre du tribunal, il est toutefois suffisamment établi que les actes d’obstruction commis par l’indivisaire-occupant sont de nature à empêcher cette vente. Dès lors, le maintien dans les lieux de M. [I], compte tenu de son comportement, affecte l’exercice par Mme [C] de ses droits concurrents sur le bien indivis consistant à pouvoir poursuivre la vente aux enchères ordonnée.
Il s’ensuit que, tant le fait pour M. [I] de s’abstenir de tout paiement de l’indemnité d’occupation depuis 20 ans, que le fait de se maintenir dans les lieux en faisant obstruction à la réalisation des actes nécessaires à la licitation ordonnée judiciairement, constituent, malgré le titre d’occupation de l’intéressé, un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 précité. Dès lors, le liquidateur de Mme [C] est fondé à solliciter l’expulsion du co-indivisaire occupant, cette mesure étant seule de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite occasionné à Mme [C].
L’ordonnance attaquée, ce qu’elle a ordonné cette expulsion, sera confirmée.
Sur les autres demandes':
La Cour confirme la décision déférée qui a condamné M. [I], partie perdante, à payer à la SELARL MJ Synergie, agissant en qualité de liquidateur de Mme [P] [C], la somme de 3'000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Y ajoutant, la cour condamné M. [I] aux dépens de l’instance de l’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest, des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La cour dit n’y avoir lieu à une indemnisation complémentaire des frais irrépétibles de la SELARL MJ Synergie, agissant en qualité de liquidateur de Mme [P] [C].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 17 janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [I] aux dépens de l’instance d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest, des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Rejette la demande présentée par la SELARL MJ Synergie, agissant en qualité de liquidateur de Mme [P] [C], sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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