Confirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 7 nov. 2025, n° 22/06209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/06209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 29 mars 2022, N° F20/01801 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2025
N° 2025/216
Rôle N° RG 22/06209 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJ2L
[H] [O]
C/
S.A.S. L’EQUIPE
Copie exécutoire délivrée le :
07 NOVEMBRE 2025
à :
Me Bernard AUBRESPY, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Arnaud TEISSIER, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 29 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F20/01801.
APPELANT
Monsieur [H] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bernard AUBRESPY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. L’EQUIPE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud TEISSIER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société par actions simplifiée L’Equipe, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°414 804 476, est l’éditeur du titre quotidien sportif généraliste L’Equipe ainsi que du magazine L’Equipe, France Football et Vélo Magazine.
2. A compter de décembre 2008, la société L’Equipe a débuté une collaboration à la pige avec M. [H] [O], photographe professionnel titulaire de la carte de presse depuis janvier 2000.
3. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 (IDCC 1480).
4. Par requête déposée le 16 juillet 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et de condamnation de la société L’Equipe à lui payer 2 502 euros d’indemnité de préavis, 15 500 euros d’indemnité de licenciement, 23 230 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 7 404,19 euros de prime d’ancienneté.
5. Par jugement du 29 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
' dit que la collaboration de M. [O] en qualité de journaliste pigiste avec la société L’Equipe était parfaitement régulière ;
' débouté M. [O] de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes financières afférentes ;
' débouté la société L’Equipe de ses demandes reconventionnelles ;
' condamné M. [O] aux entiers dépens.
6. Par déclaration au greffe du 27 avril 2022, M. [O] a relevé appel de ce jugement.
7. Vu les dernières conclusions n°2 de M. [O] déposées au greffe le 3 mars 2025 aux termes desquelles il demande à la cour de :
' réformer le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions ;
' dire et juger qu’il était lié à la société L’Equipe par un contrat de travail ;
' prononcer la résiliation du contrat de travail le liant à la société L’Equipe ;
' condamner la société L’Equipe à lui verser les sommes suivantes :
— 2 502 euros d’indemnité de préavis ;
— 15 500 euros d’indemnité de licenciement ;
— 23 230 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 7 404,19 euros de rappel de salaire prime d’ancienneté ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société L’Equipe à lui remettre sa lettre de licenciement, l’attestation Pôle Emploi et le certificat de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
8. Vu les dernières conclusions de la société L’Equipe déposées au greffe le 8 septembre 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
In limine litis,
' constater que l’action de M. [O] est prescrite ;
Au fond à titre principal,
' confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes ;
Au fond à titre subsidiaire,
' ramener les demandes de M. [O] à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
' condamner M. [O] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [O] aux entiers dépens.
9. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
10. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 28 août 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la prescription des demandes de M. [O],
11. La société L’Equipe soutient que la demande de requalification de la relation de collaboration de M. [O] en contrat de travail à durée indéterminée est une action relative à l’exécution du contrat de travail soumise à l’article L. 1471-1 du code du travail prévoyant un délai de prescription de deux ans. L’employeur en déduit que cette demande, présentée pour la première fois le 16 juillet 2020, est prescrite s’agissant d’une collaboration occasionnelle dans le cadre d’un statut de pigiste ayant débuté le 1er décembre 2008. A titre subsidiaire, la société L’Equipe sollicite une limitation des effets de la requalification sollicitée à compter du 16 juillet 2018.
12. M. [O] ne répond pas à la fin de non-recevoir soulevée par la société L’Equipe tenant à la prescription de son action.
Appréciation de la cour
13. L’article L. 1471-1 du code du travail dispose :
« Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. »
14. L’article L. 3245-1 du code du travail dispose :
« L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »
15. En l’espèce, la cour relève que M. [O] n’est pas lié à la société L’Equipe par un contrat à durée déterminée et que l’appelant ne sollicite pas la requalification de sa collaboration en contrat à durée indéterminée ainsi que le soutient à tort la société intimée.
16. Aux termes de sa requête introductive d’instance déposée le 16 juillet 2020, M. [O] a présenté en réalité deux demandes distinctes :
' une demande en paiement de salaires à hauteur de 7 404,19 euros ;
' une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur assortie de sa condamnation à lui payer des indemnités de préavis et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
17. Par application de l’article L. 3245-1 du code du travail, la demande en paiement de salaires de M. [O] est recevable dans la limite des montants dus au titre des trois années précédentes, c’est-à-dire des salaires dus entre le 16 juillet 2017 et le 16 juillet 2020.
18. S’agissant des demandes de M. [O] afférentes à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, qui était toujours en cours à la date d’introduction de l’instance le 16 juillet 2020, elles sont intégralement recevables conformément à l’article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail.
19. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la société L’Equipe est rejetée.
Sur le statut juridique de la collaboration de M. [O],
20. M. [O] conclut à l’infirmation du jugement déféré en faisant valoir qu’il est photographe journaliste professionnel titulaire de la carte de presse depuis janvier 2000, qu’il travaille très régulièrement depuis novembre 2008 avec la société L’Equipe qui est son employeur principal, que ce média lui donnait alors des ordres réguliers d’exécuter des reportages sur le terrain et de travailler sur des sujets choisis exclusivement par l’employeur, qu’il bénéficie de la présomption de salariat instituée par les articles L. 7111-3 et L. 7112-1du code du travail et que l’existence de ce contrat de travail à durée indéterminée est confirmée par l’existence d’un lien de subordination envers la société L’Equipe qui lui donnait des instructions et lui imposait les moyens matériels de réalisation de ses missions.
21. La société L’Equipe conclut à la confirmation du jugement déféré en répliquant que M. [O] a choisi et accepté le statut de journaliste indépendant rémunéré à la pige, que ce statut ne lui permet pas de bénéficier de la présomption de contrat de travail de l’article L. 7112-1 du code du travail, que M. [O] ne peut pas se prévaloir d’un contrat de travail à durée indéterminée de pigiste alors que sa collaboration avec l’Equipe n’était ni constante ni régulière entre 2015 et 2019 et qu’il n’a perçu qu’une rémunération mensuelle moyenne de 367 euros en 2019, que M. [O] ne tirait pas l’essentiel de ses revenus de sa collaboration avec l’Equipe et qu’il travaillait avec plusieurs autres titres de presse sans avoir préalablement demandé ni obtenu d’autorisation de son employeur.
Appréciation de la cour
22. Selon l’article L. 7111-3 du code du travail, « Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. »
23. L’article L. 7112-1 du code du travail dispose : « Toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ».
24. La cour relève en l’espèce que M. [O] est titulaire de la carte de presse depuis le 12 janvier 2000 (pièce M. [O] n°3) et qu’il tire ses revenus au moins depuis 2010 quasi-exclusivement de sa collaboration avec de nombreuses entreprises de presse au premier rang desquelles figure la société L’Equipe (pièces M. [O] n°4 à 12).
25. Le fait que cette collaboration avec la société L’Equipe ne soit pas constante chaque mois, que M. [O] travaille aussi très régulièrement pour de nombreuses autres entreprises de presse ou encore qu’il soit strictement rémunéré à la pige ne constituent pas des circonstances de nature à priver M. [O] du bénéfice du statut de journaliste professionnel au sens de l’article L. 7111-3 du code du travail.
26. Par application de l’article L. 7112-1 du code du travail, la collaboration à titre onéreux de la société L’Equipe avec M. [O] ayant la qualité de journaliste professionnel est donc présumée être un contrat de travail.
27. La société L’Equipe échoue à renverser la présomption de salariat précitée en faisant simplement valoir que M. [O] bénéficiait d’une souplesse d’organisation et d’un pouvoir de refuser certaines missions lui permettant de développer une activité personnelle indépendante ou encore de collaborer avec d’autres entreprises.
28. Bien au contraire, il ressort des pièces versées aux débats par M. [O] que la société L’Equipe choisissait seule les sujets de reportage et qu’elle donnait régulièrement instruction à M. [O] de les réaliser en lui fournissant les moyens matériels et les angles de traitement de ces reportages.
29. La cour relève en outre que l’existence de ce contrat de travail a été reconnue par la société L’Equipe elle-même dont la directrice des ressources humaines Mme [E] a écrit le 10 mai 2019 (pièce M. [O] n°13) : « Les pigistes de la SAS L’Equipe sont considérés juridiquement comme étant sous contrat à durée indéterminée à temps partiel rémunérés à la pige. La société peut établir, sur demande, une attestation Pôle-Emploi indiquant comme motif « interruption de collaboration pigiste. Aussi, une attestation Pôle-Emploi indiquant un motif de « fin de collaboration pigiste » ne pourra être délivrée qu’en cas de rupture définitive de la relation de travail. »
30. Il résulte des développements précédents que M. [O] est lié à la société L’Equipe par un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel depuis décembre 2008.
Sur la demande de résiliation du contrat de travail,
31. M. [O] fait valoir que la société L’Equipe a violé ses obligations d’employeur en diminuant ses commandes de piges en 2019 puis en s’abstenant de lui fournir du travail à partir de janvier 2020. M. [O] conclut donc à l’infirmation du jugement déféré et sollicite la résiliation du contrat de travail aux torts de la société L’Equipe emportant les conséquences indemnitaires d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
32. La société L’Equipe soutient que la collaboration à la pige est un mode autonome de collaboration se distinguant des contrats de travail à durée déterminée ou indéterminée, qu’elle n’a commis aucune faute en n’assurant pas à M. [O] la réalisation d’un volume de piges constant et que ce dernier doit en conséquence être débouté de toutes ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Appréciation de la cour
33. Il convient en premier de rappeler que contrairement à la position soutenue par la société L’Equipe, la collaboration à la pige ne constitue pas un statut autonome mais seulement une modalité particulière de rémunération applicable aux journalistes salariés des entreprises de presse.
34. Si en principe une entreprise de presse n’a pas l’obligation de procurer du travail au journaliste pigiste occasionnel, il n’en est pas de même si, en fournissant régulièrement du travail à ce journaliste pendant une longue période, elle a fait de ce dernier, même rémunéré à la pige, un collaborateur régulier auquel l’entreprise est tenue de fournir du travail (Soc., 1er février 2000, pourvoi 98-40.195).
35. En l’espèce, il ressort de la déclaration de revenus 2015 de M. [O] que la société L’Equipe lui a versé 8 801 euros tandis qu’il a retiré 14 763 euros de quatorze autres collaborations avec Libération, L’Humanité, Move Publishing, Altice Media, Le Monde, Psychologies, Hausmann 14, le Nouvel Observateur, SCOP M Productions, Télérama, Editions Croque Futur, Le Parisien Libéré, 13 Productions et HFA Levallois.
36. Il ressort de la déclaration de revenus 2016 de M. [O] que la société L’Equipe lui a versé 16 937 euros tandis qu’il a retiré 21 061 euros de quatorze autres collaborations avec Libération, VSD, Le Monde, 20 Minutes France [Localité 5], L’Humanité, Les Echos, 13 Productions, Marianne, Editions Croque Futur, Max PPP, Groupe Moniteur [Localité 4], Move Publishing, Groupe Altice Media, Le Parisien Libéré.
37. Il ressort de la déclaration de revenus 2017 de M. [O] que la société L’Equipe lui a versé 16 093 euros tandis qu’il a retiré 12 423 euros de treize autres collaborations avec Libération, L’Humanité, Audiens Les Congés Spectacles, Télérama, Comic Strip Productions, Le Monde, Géomagazine Travelchannel Découverte, Max PPP, Groupe Moniteur, Le Parisien Libéré, Amnesty International, Les Jours et 20 Minutes [Localité 5].
38. Il ressort de la déclaration de revenus 2018 de M. [O] que la société L’Equipe lui a versé 18 605 euros tandis qu’il avait retiré 22 076 euros de treize autres collaborations avec Libération, L’Humanité, Les Echos, L’Etudiant, AFDAS, Télérama, l’Université [Localité 3]-[Localité 5], Hachette, Le Monde, Prisma Média, Les Editions Croque Futur, EDIFA et Le Parisien Libéré.
39. M. [O] n’a pas versé aux débats sa déclaration de revenus de l’année 2019.
40. Les éléments factuels précités montrent que la société L’Equipe a donné régulièrement du travail à M. [O] entre 2015 et 2019 mais aussi que M. [O] cumulait cette activité avec de nombreuses autres collaborations dont il tirait un revenu annuel supérieur aux salaires reçus de la société L’Equipe, à l’exception seulement de l’année 2017.
41. La multiplicité de ses donneurs d’ordre constituant autant de sources de revenus met en évidence que M. [O] n’était pas financièrement dépendant des reportages confiés par la société L’Equipe. Ainsi en 2018, ces collaborations extérieures lui ont rapporté 22 076 euros alors que l’Equipe ne lui versait que 18 605 euros la même année.
42. Ces multiples collaborations extérieures étaient facilitées par le fait que la société L’Equipe n’a jamais exigé de M. [O] qu’il lui déclare ses collaborations extérieures conformément à l’article 7 de la convention collective des journalistes.
43. M. [O] développait aussi une activité de photographe indépendant dont témoignent les sites internet professionnels « patrickgherdoussi.com » et « divergences images » (pièces L’Equipe n°9 et 10).
44. Entre janvier 2015 et septembre 2019, il apparaît onze mois (dont deux mois d’affilée à trois reprises) durant lesquels M. [O] n’a pas du tout travaillé pour la société L’Equipe. Sur cette même période, la rémunération de M. [O] était extrêmement variable selon les mois (pièce L’Equipe n°2) :
' en 2015 : 7 mois travaillés, entre 330,69 euros et 2 377,38 euros par mois ;
' en 2016 : 12 mois travaillés, entre 311,64 euros et 4 158,81 euros par mois ;
' en 2017 : 11 mois travaillés, entre 330,69 euros et 3 346,29 euros par mois ;
' en 2018 : 9 mois travaillés, entre 559,29 euros et 4 286,50 euros par mois ;
' en 2019 : 7 mois travaillés, entre 330,68 euros et 1 322,69 euros par mois.
45. Il ressort des points précédents que la collaboration de M. [O] avec la société L’Equipe était régulière mais qu’elle n’était pas constante, qu’elle ne donnait pas lieu à une rémunération forfaitaire chaque mois, qu’elle était parfois interrompue un ou deux mois et qu’elle permettait à M. [O] de développer des projets personnels et de compléter substantiellement ses revenus par des collaborations avec d’autres médias.
46. Si l’employeur d’un journaliste pigiste employé comme collaborateur régulier est tenu de lui fournir régulièrement du travail, sauf à engager la procédure de licenciement, il n’est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant (Soc. 3 juillet 2009, pourvoi n°17-28.889).
47. Il en résulte que la société L’Equipe n’a commis aucun manquement contractuel en faisant évoluer le volume des piges confiées à M. [O] entre 2015 et 2019, y compris en diminuant ce volume durant l’année 2019. Contrairement à la position soutenue par M. [O], la société L’Equipe n’était pas tenue de lui fournir un volume constant de travail.
48. La collaboration entre la société L’Equipe et M. [O] a été freinée à partir d’octobre 2019 pour des raisons totalement indépendantes de l’employeur et tenant aux problèmes de santé de M. [O] qui l’ont contraint à refuser des piges proposées par la société l’Equipe.
49. Lors de cet arrêt de travail fin 2019, la société L’Equipe a respecté ses obligations en adressant à M. [O] toutes les attestations de salaire nécessaires pour lui permettre de percevoir les indemnités journalières de la sécurité sociale lors de son arrêt de travail du 17 octobre au 1er janvier 2020.
50. Par ailleurs, M. [O] ne démontre pas que la société L’Equipe aurait confié à M. [Y] [K] un travail correspondant à des « sujets que lui-même traitait avant d’être écarté » (pièce M. [O] n°15) ce qui démontrerait une exécution déloyale du contrat de travail de la part de l’employeur.
51. Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que M. [O] aurait informé la société L’Equipe de la fin de son arrêt de travail début 2020, ni qu’il aurait sollicité en 2020 l’employeur pour reprendre ou intensifier la collaboration interrompue fin 2019 en raison de son hospitalisation.
52. De son côté, la société L’Equipe n’a aucunement signifié à M. [O] qu’elle entendait interrompre sa collaboration avec lui ni qu’elle refusait de lui confier de nouvelles piges à l’avenir.
53. Il résulte des circonstances de fait précitées que M. [O] a engagé le 16 juillet 2020 une action en résiliation du contrat de travail contre la société L’Equipe sans apporter la preuve que cette dernière avait manqué à son obligation de lui procurer du travail en sa qualité de journaliste pigiste dont elle avait fait un collaborateur régulier.
54. Le jugement déféré est donc confirmé ses dispositions ayant jugé que la collaboration entre M. [O] en qualité de journaliste pigiste et la société L’Equipe était régulière et ayant rejeté la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur ainsi que les demandes d’indemnités de rupture de M. [O]
Sur la demande en paiement de la prime d’ancienneté,
55. M. [O] sollicite la condamnation de la société L’Equipe à lui payer un rappel de prime d’ancienneté de 7 404,19 euros sur le fondement des articles 23 et 24 de la convention collective.
56. La société L’Equipe conclut au rejet de cette demande en soutenant qu’elle a payé à M. [O] l’intégralité des salaires correspondant aux piges qu’il a réalisées.
Appréciation de la cour
57. L’article 23 de la convention collective stipule :
« Les barèmes minima des traitements se trouvent majorés d’une prime d’ancienneté calculée de la façon suivante :
Ancienneté dans la profession en qualité de journaliste professionnel :
— 3 % pour 5 années d’exercice ;
— 6 % pour 10 années d’exercice ;
— 9 % pour 15 années d’exercice ;
— 11 % pour 20 années d’exercice.
Ancienneté dans l’entreprise en qualité de journaliste professionnel :
— 2 % pour 5 années de présence ;
— 4 % pour 10 années de présence ;
— 6 % pour 15 années de présence ;
— 9 % pour 20 années de présence.
Sera considéré comme temps de présence dans l’entreprise, pour le calcul de l’ancienneté, le temps passé dans les différents établissements de l’entreprise. »
58. L’article 24 de la convention collective stipule :
« Pour l’application des dispositions de l’article ci-dessus, on entend par présence pour le calcul de l’ancienneté du journaliste professionnel :
a) Dans la profession : le temps pendant lequel il a exercé effectivement son métier ;
b) Dans l’entreprise : le temps pendant lequel il est employé comme tel dans l’entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci. Lorsqu’un journaliste remplaçant est titularisé sans qu’il y ait eu interruption de service, son ancienneté dans l’entreprise prend effet à la date de son remplacement.
Sont considérés comme temps de présence (profession et entreprise) :
— le service national obligatoire, sous réserve que le journaliste professionnel ait été réintégré dans l’entreprise sur sa demande dès la fin de son service ;
— le temps de mobilisation et, plus généralement, les interruptions pour faits de guerre telles qu’elles sont définies au titre Ier de l’ordonnance du 1er mai 1945 ;
— les périodes militaires obligatoires ;
— les interruptions pour congés annuels et congés exceptionnels résultant d’un accord entre les parties ;
— les interruptions pour maladies, accidents et maternités, dans les conditions prévues aux articles 36 et 42 de la présente convention. »
59. L’examen des bulletins de salaire de M. [O] démontre que toutes ses piges ont été majorées d’un taux de prime d’ancienneté professionnelle de 15 % égal à l’addition des deux taux suivants :
' 4 % correspondant à 10 ans d’ancienneté de collaboration avec L’Equipe ;
' 11 % correspondant à une ancienneté dans la profession supérieure à 20 ans.
60. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de M. [O] en paiement d’un rappel de prime d’ancienneté.
Sur les demandes accessoires,
61. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
62. M. [O] succombe intégralement en appel et doit donc en supporter les entiers dépens.
63. L’équité commande en outre de condamner M. [O] à payer à la société l’Equipe une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [O] à supporter les entiers dépens d’appel ;
Condamne M. [H] [O] à payer à la société l’Equipe une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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