Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 1, 7 novembre 2025, n° 22/06209
CPH Marseille 29 mars 2022
>
CA Aix-en-Provence
Confirmation 7 novembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Violation des obligations d'employeur

    La cour a estimé que la société L'Equipe n'avait pas manqué à ses obligations, car la collaboration à la pige ne nécessite pas un volume de travail constant et que l'employeur n'était pas tenu de fournir un volume de travail régulier.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité de préavis suite à la résiliation

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la résiliation du contrat de travail n'était pas justifiée par une faute de l'employeur.

  • Rejeté
    Indemnité de licenciement suite à la résiliation

    La cour a jugé que la demande d'indemnité de licenciement était infondée, car la résiliation n'était pas due à une faute de l'employeur.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la relation de travail était régulière et que le licenciement n'était pas fondé sur une cause injustifiée.

  • Rejeté
    Droit à la prime d'ancienneté

    La cour a confirmé que toutes les piges avaient été correctement rémunérées avec la prime d'ancienneté applicable, rejetant ainsi la demande de rappel.

  • Rejeté
    Remise de documents sociaux

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société L'Equipe n'avait pas manqué à son obligation de fournir ces documents.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [H] [O] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille qui avait déclaré sa collaboration avec la S.A.S. L'Équipe régulière et rejeté ses demandes de résiliation judiciaire et d'indemnités. La cour d'appel a d'abord examiné la question de la prescription des demandes, concluant que celles-ci étaient recevables. Concernant le statut de M. [O], la cour a retenu qu'il était lié à L'Équipe par un contrat de travail à durée indéterminée, en raison de la présomption de salariat. Toutefois, elle a confirmé que L'Équipe n'avait pas manqué à ses obligations, rejetant la demande de résiliation du contrat et les demandes d'indemnités. La cour a donc confirmé le jugement de première instance dans son intégralité.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 7 nov. 2025, n° 22/06209
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/06209
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 29 mars 2022, N° F20/01801
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 1, 7 novembre 2025, n° 22/06209