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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 2 oct. 2024, n° 23/03785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 3 octobre 2023, N° 21/00348 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ès qualité de, S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS ( CCLS ) |
Texte intégral
02/10/2024
ORDONNANCE N° 118/24
N° RG 23/03785
N° Portalis DBVI-V-B7H-PZN3
Décision déférée du 03 Octobre 2023
TJ D’ALBI – 21/00348
[L] [V]
C/
[I] [P]
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS (CCLS)
Grosse délivrée le 02-10-24
à
Me Fanny CULIE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
Madame [L] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Angéline BINEL, avocat au barreau de CASTRES
INTIMES
Maître [I] [P]
ès qualité de mandataire judiciaire de la société SAS BS FUSION
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau d’ALBI
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS (CCLS)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
***
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS
Le 10 mai 2019, un contrat de location de matériel téléphonique avec option d’achat a été conclu entre la Sas CM-CIC Leasing Solutions et Mme [L] [V], après qu’un commercial de la société BS FUSION s’est présenté à son commerce en avril 2019 et qu’une offre de contrat a été émise par la Sas CM-CIC Leasing Solutions le 15 avril 2019. Conclu pour une durée de 66 mois, le contrat prévoyait le versement de trois loyers de 0 euros et 63 loyers de 90 euros.
Suivant acte d’huissier des 27 janvier et 1er mars 2021, Mme [L] [V] a fait assigner les sociétés BS Fusion et CM-CIC Leasing Solutions devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins de voir prononcer l’annulation des contrats intervenus entre Mme [L] [V] et les sociétés BS Fusion et CM-CIC Leasing Solutions et en paiement des indemnités consécutives à cette résiliation.
Par jugement du 3 octobre 2023, le tribunal judiciaire d’Albi a :
— déclaré la Sas BS Fusion irrecevable en ses demandes ;
— rejeté la demande de nullité du contrat conclu le 10 mai 2019 entre [L] [V] et la Sas CM-CIC Leasing Solutions et les demandes subséquentes ;
— prononcé la résiliation du contrat conclu le 10 mai 2019 entre [L] [V] et la Sas CM-CIC Leasing Solutions ;
— condamné [L] [V] à restituer à la Sas CM-CIC Leasing Solutions la somme de 5 670 euros au total avec des pénalités de retard de 1,5% avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— condamné [L] [V] aux dépens ;
— rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
— rejeté toute autre demande ;
— rappelé l’exécution de plein droit du jugement.
— :-:-:-:-
Le 8 novembre 2023, Mme [L] [V] a interjeté appel de ce jugement.
Le 16 avril 2024, la SAS CM-CIC Leasing Solutions a déposé des conclusions devant le conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, afin de voir prononcer la radiation du rôle de cette affaire pour défaut d’exécution par l’appelante du jugement du 3 octobre 2023 et la voir condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Suivant ses dernières conclusions en date du 6 août 2024, la Sas CM-CIC Leasing Solutions maintient ses prétentions, tout en contestant le caractère manifestement excessif de l’exécution provisoire de la décision de première instance pour l’appelante, estimant que les difficultés financières rencontrées par cette dernière sont insuffisamment étayées.
Par ses dernières conclusions en date du 8 août 2024, Mme [L] [V] maintient ses prétentions par lesquelles elle demande le rejet de l’ensemble de ces prétentions, d’écarter l’exécution provisoire du jugement du 3 octobre 2023 et de condamner le demandeur à l’incident au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et a produit de nouveaux documents pour établir les difficultés financières auxquelles elle est confrontée.
Maître [I] [P] ès qualités de mandataire liquidateur de la Sas BS Fusion qui a constitué avocat n’a pas conclu sur cet incident.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue.
SUR CE,
1. Il convient de constater que le conseil de la société demanderesse à l’incident a, par note déposée le 10 septembre 2024, fait connaître que Mme [L] [V] a fait l’objet d’un jugement du tribunal de commerce d’Albi rendu le 27 août 2024 et prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, fixant la date de cessation des paiements au 23 août 2024 et désignant en qualité de mandataire liquidateur la Scp Vitani-[Z] prise en la personne de Maître [Z]. Cette décision a fait l’objet d’une publication au BODACC des 1er et 2 septembre 2024 (annonce n°3200).
2. Cet évènement exige l’appel en la cause du mandataire liquidateur en raison de l’interruption de l’instance par l’effet du jugement qui prononce, comme en l’espèce, la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ainsi que le précise l’article 369 du code de procédure civile.
3. Les parties qui y ont intérêt seront donc invitées, à défaut d’intervention volontaire du mandataire liquidateur, à procéder à cette diligence en vue de reprendre l’instance en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.
PAR CES MOTIFS
Constatons le prononcé d’un jugement du tribunal de commerce d’Albi du 27 août 2024 prononçant la liquidation judiciaire de Mme [L] [V].
Constatons l’interruption de l’instance.
Disons que l’instance sera reprise après intervention volontaire ou forcée du mandataire liquidateur de Mme [V].
Disons que le dossier sera appelé à l’audience de mise en état dématérialisée du 12 décembre 2024 à 9 heures pour vérification des initiatives des parties en vue de reprendre l’instance et, le cas échéant, pour radiation de l’affaire à défaut de diligences dans ce délai conformément aux dispositions de l’article 376 du code de procédure civile.
Réservons les dépens.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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