Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 15 avr. 2025, n° 25/02843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 2 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 Avril 2025
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 25/02843 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJNB
Appel contre une décision rendue le 02 avril 2025 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT- ETIENNE.
APPELANT :
M. [N] [W]
né le 16 Juin 1991en FRANCE
de nationalité Française
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [3]
Non comparant et représenté par Maître Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, commise d’office
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER [3] DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, non représenté, régulièrement avisé
M. LE PREFET DE [Localité 4] – ARS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, non représenté, régulièrement avisé
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public.
*********
Nous, Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 2 janvier 2025 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Ouided HAMANI, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique, et de Ynes LAATER, Greffière, pendant la mise à disposition
Ordonnance prononcée le 15 Avril 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Marianne LA MESTA, Conseillère, et par Ynes LAATER, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêté du 24 mars 2025, le préfet de [Localité 4] a prononcé, sur le fondement de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, l’admission de M. [N] [W], né le 16 juin 1991, en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier [3] – site de [Localité 5], sur la base d’un certificat médical établi à la même date par le Docteur [U], psychiatre au centre hospitalier universitaire de [Localité 6].
Un certificat des 24 heures a été établi le 25 mars 2025 par le Docteur [C], psychiatre au centre hospitalier [3].
Un certificat des 72 heures a été rédigé le 27 mars 2025 à 15 heures 40 par le Docteur [B], psychiatre au centre hospitalier [3].
Suivant arrêté du 28 mars 2025, le préfet de [Localité 4] a dit que les soins psychiatriques de M. [N] [W] se poursuivront sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitaliser [3] – site de [Localité 5].
Suivant requête reçue le 28 mars 2025, le préfet de [Localité 4] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins qu’il statue sur la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [W] au-delà du délai de 12 jours.
Dans la perspective de la comparution devant le magistrat, un certificat de situation avant audience a été établi le 1er avril 2025 par le Docteur [X] [F], psychiatre au centre hospitalier [3], conformément à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 2 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a autorisé le maintien de M. [N] [W] en hospitalisation complète sans son consentement au delà d’une durée de 12 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 4 avril 2025, M. [N] [W] a interjeté appel de cette décision en faisant valoir que la procédure est irrégulière, car le certificat médical des 72 heures a été établi avec un retard de 4 heures, ce qui devrait entraîner la nullité de plein droit de la procédure. Il soutient par ailleurs qu’il a suivi scrupuleusement les ordonnances médicales de son médecin référent, le Docteur [K], chef de service, de sorte qu’il est inexact de lui reprocher un défaut d’observance médicamenteuse, comme le fait le Docteur [F]. Il considère également avoir été victime de traitements dégradants et disproportionnés notamment par le recours à l’isolement prolongé et à la contention pendant plus de 24 heures après avoir été déshabille de force et sans ménagement.
Les parties ont régulièrement été rendus destinataires de l’avis d’audience.
Un certificat de situation avant audience a été établi le 14 avril 2025 par le Docteur [Z] [B].
Le Ministère public, auquel le dossier a régulièrement été communiqué, n’a pas fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 14 avril 2025 à 13 heures 30.
M. [N] [W] n’a pas comparu, ayant fait savoir, dans le récépissé d’avis d’audience signé le 1 avril 2025, qu’il ne souhaite pas être présent.
Maître Nathalie Louvier, qui a représenté M. [W], a été entendue en sa plaidoirie. Elle reprend l’ensemble des moyens développés dans la requête d’appel.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
La recevabilité du recours de M. [W] n’st ni discutée ni discutable au regard des délais prévus par l’article R.3211-18 du code de la santé publique.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives d’hospitalisation sous contrainte peut être contestée que devant le juge judiciaire, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’arrêté préfectoral d’admission édicté le 24 mars 2025 ne mentionne pas l’heure précise à laquelle il a été pris. La seule certitude temporelle est qu’il a nécessairement été formalisé postérieurement au certificat initial d’admission du 24 mars 2025 à 11 heures 30, sur lequel il se fonde.
En l’absence de toute indication sur l’heure exacte d’édiction de la décision administrative d’hospitalisation sous contrainte de M. [W], il ne peut être tenu pour acquis que le certificat médical des 72 heures en date du 27 mars 2025 à 15 heures 40 a été nécessairement été établi après l’expiration du délai de 72 heures suivant l’arrêté d’admission de la préfecture de [Localité 4], étant rappelé qu’il s’agit du point de départ de la période d’observation de 72 heures, lequel ne commence pas à courir antérieurement, à compter de la prise en charge par l’établissement.
Il s’ensuit que l’irrégularité alléguée n’est pas démontrée.
En tout état de cause, même à considérer que le certificat des 72 heures aurait été établi avec quelques heures de retard, M. [W] ne caractérise nullement l’atteinte concrète à ses droits qui en résulterait, dès lors que le certificat médical en cause préconise le maintien de la mesure de soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète compte tenu de la persistance d’une instabilité sur le plan psychique se manifestant par la persistance des délires mégalomaniaques associés à des troubles psycho-comportementaux, alors que l’adhésion aux soins reste inexistante eu égard au déni massif des troubles.
Il doit enfin être noté que le contrôle des conditions de déroulement d’une mesure d’isolement relève d’une procédure spécifique, de sorte que le moyen pris d’une atteinte aux droits pendant cette mesure ne peut etre examiné dans le cadre de la présente instance.
Sur la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques
Selon les dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique, il incombe au juge judiciaire de s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
S’il appartient dans ce cadre au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s’agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical versé au dossier. De la même façon, l’appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le professionnel de santé. Le juge n’a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour diagnostiquer les troubles qui affectent le patient et juger de son adhésion ou non aux soins mis en place.
En l’espèce, l’examen des différents certificats médicaux versés au dossier mettent en évidence:
— que l’admission de M. [N] [W], patient suivi depuis des années pour une pathologie psychiatrique chronique, est intervenue dans un contexte de crise thymique avec décompensation mégalomaniaque, accompagnée de propos incohérents, principalement envers sa femme, ainsi que d’un comportement hétéro-agressif et menaçant notamment envers ses collègues, d’une logorrhée et de tachypsychie sur fond d’inobservance de son traitement, l’intéressé assurant que sa psychiatre lui a demandé de ne pas le prendre correctement (Docteur [U], 24 mars 2025, Docteur [C], 25 mars 2025),
— que dans la semaine ayant suivi son hospitalisation, si le tableau clinique de M. [W] s’est amélioré avec un contact plus apaisé et une ébauche de critique vis-à-vis du comportement agressif et menaçant qu’il a eu, son état psychique est resté marqué par une persistance des délires mégalomaniaques, l’intéressé voulant régler les problèmes sociétaux de la planète entière, alors que son adhésion aux soins demeure précaire (Docteur [B], 27 mars 2025, Docteur [F], 1er avril 2025),
— qu’à ce jour, en dépit de l’apaisement thymique, les délires à thématique mégalomaniaque auxquels M. [W] adhère, restent intacts, mais à bas bruit; il n’a aucune conscience de ses troubles qu’il justifie toujours en minimisant leur impact sur son avenir professionnel et se montre critique vis-à-vis des traitements antipsychotiques, mettant l’accent sur leurs effets secondaires (Docteur [B], 14 avril 2025).
Dans ce dernier avis du 14 avril 2025, le médecin conclut que les soins psychiatriques doivent se poursuivre à temps complet en milieu hospitalier content tenu de la nécessité de stabiliser son humeur, d’amender le délire et de protéger le patient qui se met en danger sur le plan professionnel en l’absence de conscience de ses troubles.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments médicaux que le maintien de M. [W] dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est indispensable et justifié, afin qu’il puisse recevoir les soins adaptés à son état, l’hospitalisation sous cette forme s’avérant en outre proportionnée à son état mental, au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
Sur les dépens
Eu égard à la nature de l’affaire, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable en la forme,
Confirmons la décision déférée dans son intégralité,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
La greffière, La conseillère déléguée,
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