Confirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 24 juil. 2025, n° 25/00470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00470 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QXU6
O R D O N N A N C E N° 2025 – 491
du 24 Juillet 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [Y] [O]
né le 22 Janvier 1995 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Thibault THUILLER PENA, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [I] [J], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Virginie HERMENT conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 18 juillet 2025, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [Y] [O].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 18 juillet 2025 de Monsieur [Y] [O], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 22 Juillet 2025 à 14h16 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 23 Juillet 2025 par Monsieur [Y] [O], du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11h42.
Vu les courriels adressés le 23 Juillet 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 24 Juillet 2025 à 11 H 00.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 11h02
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [I] [J], interprète, Monsieur [Y] [O] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'je confirme mon identité. J’ai de la famille en France, j’ai un oncle et ma soeur en France. Je suis en France depuis 2018. J’ai quitté la France, puis je suis revenu par la suite. Je suis allé aux Pays-Bas et en Suisse également. Je travaille dans un restaurant sans être déclaré. Oui je reconnais être en situation irrégulière. Je n’ai pas fait de démarche. À l’origine, j’étais déjà seulement de passage en France. Oui j’accepte de repartir. En réalité lorsqu’on m’a arrêté je venais d’Espagne. Oui j’aimerais retourner en Espagne. '
L’avocat Maître Thibault THUILLER PENA développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare 'c’est un monsieur qui a fait des démarches pour s’insérer en Europe. Il a fait une demande d’asile en Suisse en 2021. A ce jour, il n’a pas eu de réponse, mais c’est en cours d’instruction. C’est pour cela qu’il voudrait rester en Europe pour que la demande d’asile soit examinée. C’est une personne qui essaie de s’insérer. Il n’a pas de place en rétention. C’est la première mesure d’éloignement dont monsieur fait l’objet. Il ne constitue pas une menace, il n’a aucune condamnationen France. Il travaille, il est stable psychologiquement et socialement. Pour ce qui est de la rétention, cette mesure est infondée. Oui je maintiens le moyen d’irrecevabilité de la requête.'
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES n’a pas comparu.
Assisté de [I] [J], interprète, Monsieur [Y] [O] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'oui j’ai une adresse en France chez un membre de ma famille qui peut m’héberger. C’est au [Adresse 3]. Non je n’ai pas de passeport. Non je n’ai rien d’autre à ajouter.'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 23 Juillet 2025, à 11h42, Monsieur [Y] [O] a formalisé un appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 22 Juillet 2025 notifiée à 14h16, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée.
Ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur la recevabilité de la requête
M. [Y] [O] invoque l’irrecevabilité de la requête si celle-ci n’est pas accompagnée de toutes les pièces utiles et précise qu’en l’espèce, l’absence d’une copie actualisée du registre du centre de rétention administrative constitue une fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
De plus, l’article L. 744-2 du même code dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Du reste, l’article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être prononcées en tout état de cause.
Le moyen tendant à l’irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de saisine régulière du tribunal, en l’absence de toutes les pièces justificatives requises, constitue une fin de non recevoir, qui peut être soulevée pour la première fois en cause d’appel.
En l’espèce, le registre visé aux textes précités est produit et il est actualisé puisqu’il reprend les date et heure du début du placement en rétention de l’intéressée et le lieu exact de celle ci.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence du registre du centre de rétention au titre des pièces utiles accompagnant la requête doit être écarté.
Du reste, l’examen des pièces du dossier permet de constater que l’ensemble des pièces utiles au sens de cet article sont présentes au dossier.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par M. [Y] [O] sera écartée.
Sur le fond
L’article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.'
En application des dispositions de l’article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition de M. [Y] [O], que l’intéressé, est entré irrégulièrement sur le territoire national, est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie d’aucune résidence stable, d’aucune ressource légale, ni d’aucune garantie de représentation effective qui permettrait d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement par des moyens moins coercitifs que la rétention administrative.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête pour absence d’une copie actualisée du registre du centre de rétention administrative,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Juillet 2025 à 12h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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