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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 24 avr. 2025, n° 24/03281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 24 ], Société [ 26 ], Société [ 23 ] [ Localité 36 ] [ Localité 37 ], Service Surendettement |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/03281 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYNF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 24 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00213
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection du Havre du 27 Août 2024
APPELANTE :
Madame [S] [U]
née le 01 Septembre 1957 à [Localité 39]
[Adresse 5]
[Localité 18]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandé avec accusé de réception
INTIMÉS :
Société [40]
Chez [38],[41],
[Adresse 21]
[Localité 13]
S.A. [35]
Service Surendettement
[Localité 8]
Société [4]
[Adresse 7]
[Adresse 33]
[Localité 19]
Maître [D] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 25]
[Localité 17]
S.A. [29]
Chez [44]
[Adresse 32]
[Localité 11]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
Société [43]
[Adresse 12]
[Localité 14]
S.A. [24]
[Adresse 2]
[Localité 20]
Société [27]
[Adresse 42]
[Localité 16]
Société [23] [Localité 36] [Localité 37]
[Adresse 9]
[Adresse 34]
[Localité 15]
Société [26]
AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 45]
[Localité 10]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 février 2025 sans opposition des parties devant Monsieur TAMION, président, magistrat chargé d’instruire l’affaire
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l’audience publique du 10 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 24 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 30 mai 2023, Mme [S] [U] a saisi la [31] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 4 juillet 2023.
Le 24 octobre 2023, la commission a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d’une durée de 12 mois avec une mensualité maximale de 325 euros au taux de 0%, avec un effacement des dettes non soldées à l’issue du plan, et subordonné les mesures à la vente du véhicule de marque Renault modèle Captur, immatriculé pour la première fois le 18 février 2021.
Mme [S] [U] a formé un recours à l’encontre de ces mesures.
Par jugement contradictoire du 27 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a :
déclaré recevable le recours formé par Mme [S] [U] ;
rejeté le recours formé par Mme [S] [U] ;
fixé pour les besoins de la procédure la créance de M. [L] à 9 366,08 euros ;
fixé pour les besoins de la procédure la créance de 1640 FINANCE à 14 088,04 euros ;
maintenu les mesures imposées par la [31] en date du 24 octobre 2023 ;
En conséquence,
fixé à la somme maximale de 326,30 euros par mois la capacité de remboursement de Mme [S] [U] ;
réduit à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
ordonné le rééchelonnement des dettes déclarées par Mme [S] [U] pendant une durée maximale totale de 12 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au jugement ;
rappelé que pendant cette durée, Mme [S] [U] doit vendre son véhicule Renault Captur afin de désintéresser le créancier lui ayant accordé le crédit affecté à l’achat dudit véhicule et devra en justifier à la commission de surendettement lors du redépôt ;
dit que les mesures d’apurement entreront en vigueur le 27 septembre 2024, ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant cette date, le 20ème jour du mois suivant la notification du jugement ;
rappelé que la débitrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec ses créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
réduit à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
dit que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au jugement ;
dit que le plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée à Mme [S] [U] d’avoir à exécuter ses obligations ;
rappelé que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Mme [S] [U], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement ;
rappelé que pendant toute la durée d’exécution des mesures d’apurement, Mme [S] [U] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Mme [S] [U] devra, sous peine de déchéance, informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
rappelé que les dispositions du jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [S] [U] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par le jugement ;
rappelé que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Mme [S] [U] par les créanciers visés par les mesures ;
dit que le jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [30] par lettre simple ;
rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
laissé les dépens à la charge de l’État.
Le 3 septembre 2024, le jugement a été notifié à Mme [S] [U].
Par déclaration du 12 septembre 2024, Mme [S] [U] a interjeté appel de cette décision.
Par courrier daté du 20 janvier 2025, Maître [D] [V], commissaire de justice à [Localité 28], informe la cour qu’il ne peut pas représenter légalement à l’audience M. [K] [L] son client, et qu’en conséquence il l’informe ce même jour de l’audience.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 janvier 2025, la société [44] demande la confirmation du jugement du 27 août 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 7 février 2025, la société [22] déclare une créance de 1 113,40 euros au titre du bail du 5 avril 1994 au 15 avril 2000 portant sur un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 3], et une créance de 1 181,46 euros au titre du bail courant depuis le 19 janvier 2021 portant sur un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 6]. Par ailleurs, elle indique que le montant du loyer actuel de Mme [S] [U] est de 488 euros, charges et chauffage inclus, et relève également une hausse des revenus de cette dernière de 104 euros depuis la date de recevabilité de son dossier de surendettement.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, à l’exception, les autres créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
Dans son courrier de déclaration d’appel du 12 septembre 2024, Mme [S] [U] soutient que la mensualité imposée de 326,30 euros par le premier juge n’est pas adaptée à sa situation financière et qu’elle est dans l’incapacité de vendre le véhicule de marque Renault Captur dans la mesure où le bien appartient à la société [35].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile si sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, Mme [S] [U] n’a pas comparu et n’a invoqué aucun motif légitime pour justifier de son absence.
En outre, aucun créancier n’a comparu afin de solliciter une décision sur le fond.
En conséquence, la déclaration d’appel sera déclarée caduque en application de l’article 468 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare caduque la déclaration d’appel ;
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
La greffiére Le président
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